TJ 57463, 29 mai 2026, RG 22/00278
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Texte de la décision
Minute n° 26/01126
ctx protection sociale
N° RG 22/00278 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JNQ7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [B]
né le 12 Octobre 1944 à [Localité 1] (ITALIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B201
EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante,représentée par M.[K],,muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 16 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
Me Frédéric BEAUPRE
Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES
[N] [B]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 12 octobre 1944, Monsieur [N] [B] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([1]), devenues par la suite l’établissement public [2] ([3]), du 23 mars 1959 au 31 octobre 1994.
Il a occupé les postes suivants :
Trieur ;Manœuvre ;Aide-Piqueur + Boiseur foudroyeur ;Abatteur ;Boutefeu opérationnel charbon ;Ouvrier service reclassement ;Portier bureaux direction.
Par formulaire du 24 octobre 2017, Monsieur [N] [B] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (AMM, ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme de « fibrose », attestée par un certificat médical initial établi le 19 octobre 2017 par le Docteur [Y].
Le 03 juillet 2019, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [N] [B] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 10 décembre 2019, la Caisse a notifié à Monsieur [N] [B] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5,00 % à la date du 20 octobre 2017 et lui a attribué une indemnité en capital de 1 958,18 euros.
Monsieur [N] [B] a, le 03 mai 2021, formulé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, les [1], devenues par la suite l’EPIC CdF.
Faute de conciliation, Monsieur [N] [B] a, selon requête envoyée le 17 mars 2022, attrait l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l’[4] a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [2] le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État (AJE), représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle a été mise en cause.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 15 septembre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique 06 septembre 2024, puis, suite à un renvoi, à celle du 16 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, MONSIEUR [N] [B], régulièrement représenté par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives 2 ainsi qu’au bordereau de pièces, reçus au greffe le 12 janvier 2026.
Il demande au tribunal de :
déclarer recevable et bien fondé son recours ;rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’AJE et l’AMM ;dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint ([5] – [6]) est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [7] représentée par l’AJE suite à la clôture de sa liquidation intervenue le 31 décembre 2017 ;En conséquence :
fixer au maximum la majoration des indemnités dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la Sécurité sociale ;dire et juger qu’en cas d’aggravation de son état de santé, la majoration maximum de la rente suivra l’évolution de son taux d’IPP ;dire et juger qu'en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;fixer l’indemnisation de ses préjudices personnels comme suit :
- Souffrances physiques........................................................................................15 000 euros ;
- Souffrances morales...........................................................................................20 000 euros ;
- Préjudice d’agrément.........................................................................................10 000 euros ;
dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;condamner l'AJE au paiement d’une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;condamner l'AJE au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives et responsives, reçues au greffe le 13 août 2024.
Il demande au tribunal de :
A titre principal :
débouter Monsieur [N] [B] et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes formées à son encontre ;A titre subsidiaire :
débouter Monsieur [N] [B] et la CPAM de Moselle de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée ;A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
débouter le demandeur de ses demandes de remboursement des indemnités versées au titre des souffrances physiques et morales endurées et au titre d’un préjudice d’agrément ;Plus subsidiairement encore :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ;En tout état de cause :
rejeter toute demande faite au titre de l’article 700 du CPC ;dire n'y avoir lieu à dépens.
A l’audience, la CPAM DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – AMM, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [K], muni d'un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 08 février 2023.
Elle demande au tribunal de :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [2] (AJE) ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par Monsieur [N] [B] actuellement fixée à un taux de 5 % ;
en application de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale, fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 958,18 euros ;
constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [N] [B] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [N] [B] et prévus à l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [N] [B] en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 08.11.2018, pourvoi n°17-25843) ;
condamner l’AJE à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital, de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 - Sur la mise en cause de l'organisme social
Il convient de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la CPAM de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines (AMM).
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
2 - Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, formée le 17 mars 2022 par Monsieur [N] [B] à l'encontre de l'AJE, est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la Caisse (en date du 29 juillet 2021), ce qui n'est pas contesté par l'AJE.
De plus, l’article 38 de la Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ».
L’AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [3] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
Le recours formé à l’encontre de l’AJE est donc recevable.
3 - Sur le caractère professionnel de la maladie
3.1 – Moyens des parties
L'AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT précise que la présomption d’origine professionnelle de la pathologie ne s’opère qu’une fois les conditions du tableau toutes remplies, qu’il n’en est rien avant, notamment concernant la preuve de la réalité de l’exposition.
Il affirme que Monsieur [N] [B] n’a pas réalisé les travaux mentionnés par le tableau n° 30A des maladies professionnelles.
Il s'explique sur un certain nombre de points : les joints, les treuils, l'absence de « pollution – amiante » généralisée au fond de la mine, et l'aérage. Il précise notamment que « tous les joints utilisés au fond n’étaient pas amiantés », que lorsque les joints contenaient de l’amiante, ils « n’étaient pas constitués d’amiante pur mais de résines ou autres matériaux semblables dans lesquels étaient inclus des fibres », et ainsi qu’il ne suffisait pas de travailler à proximité de ces joints pour être « contaminés », mais que les joints soient déstructurés et que des particules soient soulevées dans l’air inhalé.
Il indique que l’[8] n’a pas reconnu l'exposition de Monsieur [N] [B] au risque du tableau 30A, par une attestation datée du 10 septembre 2018.
Il ajoute que tant qu’un CRRMP n’a pas statué favorablement sur l’existence d’un lien direct entre le travail habituel de Monsieur [N] [B] et sa maladie, cette dernière ne peut revêtir un caractère professionnel.
Il remet en cause la force probatoire des attestations versées par Monsieur [N] [B], car il estime que les témoignages sont rédigés en termes identiques, et ont un caractère lacunaire, stéréotypé, non circonstancié, et général, en plus de ne pas être accompagnés d’un relevé de carrière.
MONSIEUR [N] [B] estime qu’il a bien été exposé au risque amiante de manière habituelle de 1959 à 1994.
Il se réfère au mémoire technique « Semi Dressants » (pièce n° 15), et aux témoignages de Messieurs [V] et [T] (pièces générales n° 183 et 184).
Il rappelle que la liste des travaux prévue par le tableau n° 30A est indicative, et qu’en tout état de cause, il réalisait bien les travaux visés par ce tableau, parmi lesquels les travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante et les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes.
Il ajoute qu’il devait notamment intervenir sur des palans Victory 1T et 2T, des treuils à manœuvre, des scrapers, des convoyeurs blindés, engins qui possédaient tous des systèmes de freinage à base d’amiante. Il met également en avant le fait qu’il utilisait des engins pneumatiques comme des perforatrices et des marteaux piqueurs munis également de joints en amiante, mais aussi le fait que les mineurs devaient installer de nombreuses conduites afin d’assurer l’alimentation des chantiers, conduites qui étaient reliées par des joints en amiante qu’il fallait parfois confectionner sur place.
Il met en avant le fait que la saisine d’un CRRMP n’était pas nécessaire, contrairement à ce que voudrait laisser entendre l’AJE.
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [A] et [P] pour établir son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante et l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver (pièces n° 8 et 9).
3.2 – Réponse de la juridiction
L’employeur dont la faute inexcusable est recherchée en justice demeure toujours recevable, dans le cadre de sa défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, engagée par le salarié et/ou le FIVA, à contester le caractère professionnel de la maladie du salarié, et ce nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ou l’inopposabilité de ladite décision de prise en charge.
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de cette présomption, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
la maladie doit être répertoriée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles ;
le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau, étant précisé que l’exposition au risque prévu par le tableau pendant son activité professionnelle ne doit pas être occasionnelle, mais habituelle, une exposition continue et permanente n’étant pas nécessaire ;
la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier d’une telle présomption.
Cette présomption légale étant une présomption simple, elle peut être renversée par l’employeur qui démontre l'absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
Il appartient à la victime, ou au FIVA subrogé dans les droits de la victime, de démontrer que de telles conditions sont effectivement remplies.
En l’espèce, Monsieur [N] [B] a déclaré une maladie professionnelle sous forme de fibrose, sur la base d’un certificat médical initial établi le 19 octobre 2017.
Sa maladie a été prise en charge au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, par décision de la Caisse du 03 juillet 2019, qui, considérant que les conditions dudit tableau étaient remplies, n’a pas saisi de CRRMP.
Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
A. Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires.
Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.
35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans)
Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :
- extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
- amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante :
- amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.
Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.
Il convient de souligner que le tableau 30A des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
Monsieur [N] [B] fait valoir que son exposition au risque du tableau 30A est avérée compte tenu de son parcours professionnel.
À cet égard, le tribunal rappelle que Monsieur [N] [B] a été employé au sein des [1] du 23 mars 1959 au 31 octobre 1994, en qualité de :
Trieur ;Manœuvre ;Aide-Piqueur + Boiseur foudroyeur ;Abatteur ;Boutefeu opérationnel charbon ;Ouvrier service reclassement ;Portier bureaux direction.
3.2.1 - Sur la saisine d'un CRRMP
L'AJE affirme qu’ « à défaut pour le salarié de bénéficier d’une présomption, le caractère professionnel de la maladie n'est pas établi, à moins de saisir un [9] », afin que ce dernier se prononce sur l’existence d’un lien direct entre travail habituel et maladie.
Il ne demande toutefois pas la saisine de ce comité dans ses prétentions formulées au dispositif de ses dernières conclusions.
Or, en vertu du deuxième alinéa de l'article 446-2 du code de procédure civile, « le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
Il n'y a donc pas lieu de désigner un CRRMP.
3.2.2 - Sur l'attestation de non exposition établie par l'[8]
L'AJE met en avant le fait que dans une attestation établie le 10 septembre 2018, l'[8] n'a pas reconnu l'exposition au risque de Monsieur [N] [B].
Or, il convient de rappeler que la seule mention d'une attestation de non exposition établie par l'employeur lui-même ne saurait en aucun cas servir de preuve de l'absence d'exposition de Monsieur [N] [B].
3.2.3 - Sur les attestations produites
L'AJE contestant les attestations produites par le demandeur, le tribunal a examiné ces dernières pour vérifier que Monsieur [N] [B] a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante.
Monsieur [N] [B] produit à l'appui de ses prétentions les témoignages de Messieurs [V] et [T], mais ceux-ci sont généraux et ne permettent pas d'établir un lien avec le demandeur, et ainsi de rapporter la preuve que ce dernier a connu les mêmes conditions de travail.
En revanche, contrairement aux affirmations de l'AJE, il ne peut être contesté que Messieurs [A] et [P] ont été collègues de travail de Monsieur [N] [B], l'AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l'AJE a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les agents, mais ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Par conséquent, le moyen soulevé par l’AJE relatif à l’absence de relevé de carrière et d’emplois accompagnant les attestations ne peut qu’être inopérant.
3.2.4 - Sur le caractère identique et la stéréotypie
Si les attestations produites comportent des termes similaires et se ressemblent, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, incontestablement reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter.
En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations.
Il est par ailleurs relevé que l’AJE, qui a accès aux données concernant la carrière des témoins, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la véracité des dates et emplois donnés par les témoins.
Les attestations de Messieurs [A] et [P] sont suffisamment détaillées et circonstanciées pour rapporter la preuve de l'exposition de Monsieur [N] [B] aux poussières d'amiante.
Ces témoignages mettent en avant l’exposition quotidienne de Monsieur [N] [B] à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment dans les tailles, et compte tenu de la présence d’amiante dans les équipements de manutention (treuils, palans, scrapers, perforatrices, marteaux-piqueurs), dans les matériaux utilisés, et dans les joints de nombreuses tuyauteries.
Il ressort par conséquent de ces témoignages que Monsieur [N] [B] a été exposé quotidiennement aux poussières d’amiante, et qu'il a respiré des poussières d'amiante pendant sa carrière.
En outre, l'AJE ne saurait soutenir que Monsieur [N] [B] n'a pas été exposé au risque d'amiante, tout en affirmant, paradoxalement, que des mesures de protection ont personnellement bénéficié à celui-ci tout au long de sa carrière, sur les sites des [Adresse 7] [Adresse 8], [Localité 5] et [Localité 6].
Dans ces conditions, il convient de reconnaître qu’à l’occasion de ses 35 années passées au sein des [1], Monsieur [N] [B] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
Les autres critères du tableau n° 30 n’étant pas contestés, et en tout état de cause, étant respectés, il y a lieu de présumer l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [N] [B].
Pour renverser cette présomption, il appartenait à l’AJE de rapporter la preuve d’une absence de lien entre la maladie dont souffre Monsieur [N] [B] et l’activité professionnelle de ce dernier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [N] [B] sera reconnu.
4 - Sur la faute inexcusable reprochée à l'employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. A ce titre, l'employeur a en particulier l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l'instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
une exposition du salarié à un risque professionnel ;la conscience de ce risque par l'employeur ;l'absence de mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
4.1 - Sur l'exposition au risque
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l'espèce, la maladie dont souffre Monsieur [N] [B] a été reconnue au titre du tableau 30 des maladies professionnelles, relatif aux « affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante », et plus précisément du tableau 30A (« asbestose »).
Il ressort des précédents développements relatifs à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie que l'exposition au risque amiante de Monsieur [N] [B] est amplement démontrée.
4.2 - Sur la conscience du danger
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L'AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT explique que si « la connaissance du danger n'a jamais été niée de façon globale par [2] pour tous les postes de travail et à toutes les périodes », cette connaissance doit être appréciée « in concreto au regard de l’époque considéré (sic) et des postes de travail occupés par le salarié ainsi que de la maladie déclarée ».
Il rappelle que « les [1], puis les [2], ont toujours soutenu qu'avant 1977 et même après cette date, ils pouvaient ignorer le risque amiante et n'avaient pas, en tout état de cause, une conscience éclairée des risques ».
Il affirme que les différentes études concluant au rôle cancérigène de l’amiante visaient, dans les années 1950-1960, des activités dans les chantiers navals, ou plus généralement des tâches spécifiques qui étaient loin du travail habituel d’un mineur de fond.
Il souligne que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante n’ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles qu’en 1996, et que ces activités n’étaient pas celles de la plupart des salariés des [10]
Il ajoute que les mesures de protection du personnel liées à l'amiante, introduites par le décret n° 98-588 du 09 juillet 1998, ne concernaient que certaines activités qui n’étaient pas celles des mineurs de fond.
Il estime que les [1], puis les [3], prenaient toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé physique et psychique de leurs salariés, dès lors qu'elles avaient conscience d'un danger.
Toutefois, MONSIEUR [N] [B] rappelle que la dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle et que les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, le tableau n° 25 étant à cette époque relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante.
Il met ensuite en avant la création d'un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante consacré à l'asbestose dès 1950, l'inscription de la manipulation d'amiante à sec dans les industries (notamment des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante) dès 1951, et le fait que la liste des travaux susceptibles de provoquer les maladies du tableau 30 est devenue indicative en 1955.
Il relève que les [1] puis les [3] ont toujours disposé de moyens que l’on peut qualifier d’exceptionnels pour prévenir les risques professionnels, pour informer le personnel de l’entreprise et la population minière, notamment la médecine du travail, le centre d’études et de recherches ([11]), les centres d’études des pneumoconioses, le service de sécurité sociale de l’entreprise, et les échanges et travaux des services des [3] sur le plan national et international.
En outre, l'employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Il convient par ailleurs de souligner que Monsieur [N] [B] a travaillé aux [2] de 1959 à 1994, soit après le décret du 17 août 1977, et après la mise en place, par les [3], de mesures telles que la mise en place, dès 1977, d'une surveillance médicale spéciale amiante, de sorte que l'employeur ne saurait soutenir qu'à cette date il ignorait les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur, qui bénéficiait donc de personnels aux compétences inégalées en matière d'amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l'amiante, y compris à l'égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
4.3 - Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
4.3.1 – Moyens des parties
MONSIEUR [N] [B] fait valoir que les mesures de protection des mineurs, tant individuelles que collectives, contre l’inhalation des poussières, étaient prévues notamment par le décret n° 51-508 du 04 mai 1951, l’instruction du 30 novembre 1956, ou encore l’instruction du 15 décembre 1975, et estime que les [1] n’ont pas respecté cette réglementation.
Il indique que les protections individuelles étaient inefficaces, inadaptées aux conditions de travail du fond, insuffisantes, et que leur port n’était que facultatif.
Il ajoute qu’il n’a pas reçu de formation ni d’information sur le risque qu’il encourait en étant exposé aux poussières nocives.
Il met en avant le fait que moins d’un agent sur dix a bénéficié de la surveillance médicale amiante.
Il évoque la défaillance des systèmes de lutte contre l’empoussièrement, mais aussi le fait que l’arrosage était inapproprié eu égard aux masses de poussières générées. Il précise que des solutions existaient mais n’ont pas été mises en œuvre
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [A] et [P] afin d’établir l’absence de mesures prises par l’employeur pour le préserver de l’exposition à l’amiante (pièces n° 8 et 9).
En défense, l'AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT soutient que les [1] puis [3] ont mis à la disposition des salariés l’ensemble des moyens techniques et humains à leur disposition à l’époque pour combattre les poussières d’amiante aussitôt que le risque a été connu : mise en place de campagnes de dépistage, d'une médecine du travail, multiplication du coût de la prévention médicale par agent, amélioration constante des moyens techniques pour un meilleur dépistage, mise en place par les services médicaux d'un système d'affectation sélective en chantiers à risque plafonné des mineurs en aptitude réduite du fait de leur pneumoconiose ou de toute autre affection pulmonaire, établissement d'un code des risques et aptitudes, mise en place de la sommation des poussières inhalées par chaque mineur au fond, mise en place dès 1977 d’une surveillance médicale spéciale amiante, mise à disposition de masques, mise en place de distributeurs de masques, installation de machines à laver les masques, création d'une structure spécialisée pour la recherche et l'amélioration des moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives, mise en place et amélioration constante des systèmes d’arrosage, ou encore mise en place d'un système de mesure du taux d'empoussièrement sur sites et par contrôles réguliers.
Il évoque le fait que les [1] ont très tôt entrepris des efforts de prévention, tels que la limitation de l’utilisation de l’amiante, l’essai de remplacement par des produits moins dangereux que l’amiante, la mise en place d’un système d’aspiration, la mise en place d’une surveillance médicale spéciale des agents exposés, et l’information massive du personnel.
Il indique que les choix des masques ont évolué pour mettre « à disposition des mineurs des masques les plus efficaces qui existaient en fonction des époques et des avancées technologiques ».
Il se prévaut du fait que les [3] avaient confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946, soit avant toute obligation légale.
Il ajoute que Monsieur [N] [B] a bénéficié en personne de diverses mesures de protection tout au long de sa carrière, sur les sites des [Adresse 9], [Localité 5] et [Localité 6], et se réfère à des témoignages pour dire que ces mesures étaient effectives.
Il conteste la valeur probatoire des attestations produites par Monsieur [N] [B].
Il précise enfin que les efforts déployés tout au long de l’exploitation ont été à maintes reprises soulignés par les juridictions.
4.3.2 – Réponse de la juiridiction
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de systèmes d’aspiration et de ventilation.
Le décret n° 51-508 du 04 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collective, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n° 61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrées au code du travail par décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973.
L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre.
En l'espèce, il est rappelé que la valeur probatoire des attestations de Messieurs [A] et [P] a déjà été établie dans le paragraphe concernant le caractère professionnel de la maladie, dans la mesure où il y a lieu de considérer qu'ils étaient collègues de travail de Monsieur [N] [B].
Il est également précisé qu'il n'appartient pas aux témoins d'indiquer quelles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l'obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l'employeur.
Monsieur [A] évoque l’absence d’information sur la présence d’amiante dans les équipements et dans les matériaux utilisés ainsi que sur la dangerosité des poussières, et, du fait de cette ignorance, l’absence de précaution particulière prise lors de la conduite et de l’entretien des équipements.
Monsieur [P] met à son tour en avant l’absence de consigne de sécurité sur le risque d’être exposé et de respirer de l’amiante.
Ces attestations, qui se concentrent sur l’absence d’information sur risque encouru, ne sont pas suffisamment circonstanciées et précises en ce qui concerne l'absence de mesures de protection.
Dès lors, l’absence de mesures prises pour préserver la santé des salariés, et en particulier la santé de Monsieur [N] [B], ne saurait être avérée.
Ainsi, la preuve de la faute inexcusable des [1] dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [N] [B] n'est pas rapportée.
En conséquence, Monsieur [N] [B] sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
5 - Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il sera laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.
De plus, Monsieur [N] [B], étant partie perdante, sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
6 - Sur l'exécution provisoire
En application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [N] [B] recevable en son recours ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM ;
DIT que la maladie « fibrose » suivant certificat médical initial du 19 octobre 2017 dont est atteint Monsieur [N] [B] a un caractère professionnel ;
DIT que la faute inexcusable des [1], devenues l’[4], dans la survenance de la maladie professionnelle « fibrose » suivant certificat médical initial du 19 octobre 2017 de Monsieur [N] [B] inscrite au tableau n° 30A n'est pas établie ;
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [N] [B] de l'ensemble de ses demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [B] de sa demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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