Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 57463, 7 juill. 2026, RG 26/00024


Vérifier : TJ 57463, 7 juill. 2026, RG 26/00024 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00024
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57466293c619cd1fecd0e4

Texte de la décision

15,450 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00024 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-LZFT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JUILLET 2026

DEMANDERESSE :

Madame [G] [X], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Frédéric MOITRY, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C500

DÉFENDEURS :

Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Amadou CISSE, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B108

Madame [D] [Z] [U] épouse [N],
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître [V] [W], demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B108

——————————

Débats à l’audience publique du 19 MAI 2026

Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 07 JUILLET 2026

—————————— EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte authentique du 18 mars 2025, Madame [D] [Z] [U] épouse [N] a vendu à Monsieur [T] [N], l'un de ses enfants, son bien immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1] pour un montant 35 000 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 septembre 2025, le conseil de Madame [G] [X] a informé Monsieur [T] [N] de l'intention de Madame [G] [X] de solliciter une requalification, en justice, de l'acte de vente intervenu le 18 mars 2025 en donation.

——————————

Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 20 janvier 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [G] [X] a fait assigner Monsieur [T] [N] et Madame [D] [Z] [U] épouse [N] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile et de l'article 1321 du Code civil, aux fins de voir :
- Déclarer son action recevable et sa demande bien fondée ;
En conséquence :
- Ordonner une expertise judiciaire ;
- Désigner un expert judiciaire, lequel aura pour mission de :
Se rendre sur place sis [Adresse 3] à [Localité 1], visiter les lieux et décrire le bien acquis le 18 mars 2025 ;Se faire remettre par les parties tous documents relatifs à l'immeuble, au jour de la cession intervenue le 18 mars 2025 ;Procéder à l'évaluation de la valeur vénale de l'immeuble au jour de la cession ;Procéder à l'évaluation de la valeur vénale actuelle de ces biens immobiliers ;Procéder à une étude comparative entre les valeurs vénales et les prix de vente concernant l'immeuble ;Dresser un état des lieux complet du bien, au jour de la cession, en joignant des photographies au rapport qui sera établi ;Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisir d'apprécier les responsabilités encourues ;- Lui donner acte de ce qu'elle fera l'avance de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert ;
- Réserver les dépens.

Monsieur [T] [N] et Madame [D] [Z] [U] épouse [N] ont constitué avocat.

Dans leurs dernières conclusions enregistrées au greffe le 14 avril 2026, ils demandent au Juge des référés de :
- Déclarer irrecevable et non fondée la demande de Madame [G] [X] ;
- Débouter Madame [G] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner Madame [G] [X] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 05 mai 2026, Madame [G] [X] a repris les termes de son assignation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée dans la perspective d'un litige futur.

Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.

Enfin, il suffit pour le demandeur de justifier d'un litige potentiel même si celui-ci n'est qu'éventuel.

Ces éléments ne sont pas des conditions de recevabilité de la demande mais conditionnent le bien fondé de celle-ci.

En l'espèce, Madame [O] [U] épouse [N] a cédé à son fils Monsieur [T] [N] une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 1] pour un prix de 50 000 euros dont à déduire 15 000 euros au titre de l'usufruit réservé à la venderesse et son conjoint.

Or Madame [G] [X] produit un extrait du ficher de la direction des finances publiques dont il ressort que le bien a une surface de 339 m2. Selon l'estimation faite sur le site " meilleurs agents " qui est utilisé couramment par les particuliers, le prix de vente moyen au mètre carré d'une maison à [Localité 1] s'élève à 1 587 euros.

Dès lors sans même s'interroger sur la réalité d'une rétrocession de la somme de 20 000 euros par Madame [O] [U] épouse [N] à son fils qui ramènerait le prix de vente à 30 000 euros, les éléments produits par Madame [G] [X] rendent plausible une sous-évaluation du bien vendu pour 50 000 euros.

Si de leur côté, les défendeurs produisent deux évaluations faites par des agences immobilières comprises dans une fourchette oscillant entre 45 000 et 55 000 euros, le Juge des référés n'a pas à se prononcer sur les mérites de ces estimations, l'expertise sollicitée ayant précisément pour objet de déterminer la valeur du bien litigieux.

Dans ces conditions la mesure d'expertise est de nature à améliorer la situation probatoire de Madame [G] [X] dans le cadre d'un litige futur à l'occasion de la succession de l'éventuel donateur.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande d'expertise tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Madame [G] [X].

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il n'y a pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Madame [G] [X] à les régler dans la mesure où l'expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l'issue de celle-ci.

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile).

La demande d'expertise étant accueillie favorablement, Monsieur [T] [N] et Madame [D] [Z] [U] épouse [N] seront déboutés de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :

RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

ORDONNE une expertise de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1] et commet pour y procéder :

Madame [J] [Y]
IMMOPTIMUM
[Adresse 5]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 1]

Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de METZ

avec pour mission de :
- Se rendre sur place [Adresse 3] à [Localité 1] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur les allégations évoqués par la partie demanderesse dans l'assignation ;
- Dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige ;
- Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans, devis, marchés et autres concernant d'éventuels travaux réalisés dans l'immeuble);
- Se faire remettre par les parties tous documents relatifs à l'immeuble, au jour de la cession intervenue le 18 mars 2025 ;
- Procéder à l'évaluation de la valeur vénale de l'immeuble au jour de la cession ;
- Procéder à l'évaluation de la valeur vénale actuelle de ces biens immobiliers ;
- Procéder à une étude comparative entre les valeurs vénales et les prix de vente concernant l'immeuble ;
- Dresser un état des lieux complet du bien, au jour de la cession, en joignant des photographies au rapport qui sera établi ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à éclairer la juridiction compétente ;
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et si nécessaire documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;

INVITE l'Expert à suivre les prescriptions ci-après :

COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :

Lors de la première visite sur les lieux, l'Expert aura pour mission de :
- Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l'interlocuteur des opérations d'expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
- Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
- Dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ; établir une chronologie succincte des faits ;
- Fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ; évaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise, apprécier, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires ;
- Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d'un mois à compter de la première réunion ;

PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :

DIT que l'Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;

DIT qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer le cas échéant un fichier informatique distinct) ;

DIT que, de toutes ses observations et constatations, l'Expert dressera enfin un rapport qu'il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu'il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;

DIT que l'Expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les huit mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;

RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;

RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de :
- Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
- Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction ;

FIXE à 4 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par Madame [G] [X], avant le 07 septembre 2026, sous peine de caducité de la désignation de l'Expert ;

INVITE Madame [G] [X] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;

INVITE Madame [G] [X] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;

APPELLE l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
" À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner " ;

DIT que l'Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer ;

DIT que si les honoraires de l'Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ;

CONDAMNE Madame [G] [X] aux dépens ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [N] et Madame [D] [Z] [U] épouse [N] de leur demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le sept juillet deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.