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TJ 57463, 18 mai 2026, RG 25/00918


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Date
18/05/2026
Numéro
25/00918
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 2 Cabinet 6
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57469293c619cd1fecd2fe

Texte de la décision

35,969 caractères

chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 25/00918 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHNH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG


52 avenue Clemenceau
57400 SARREBOURG
☎ 03.87.23.71.82


Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 18 MAI 2026

DEMANDERESSE :

Madame [N], [E] [M] épouse [K]
née le 28 Décembre 1989 à STRASBOURG (67000)
64 Route de Trois-Maisons
57370 PHALSBOURG
de nationalité Française

Représentée par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ

DEFENDEUR :

Monsieur [S], [V], [J] [K]
né le 11 Avril 1988 à CHOLET (49309)
13 Rue de Phalsbourg
57370 BERLING
de nationalité Française

Représenté par Me Nadine ALBRECHT, avocat au barreau de METZ

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ

GREFFIER : Valérie KIEHL

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 18 Mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

Mme [N], [E] [M] et M. [S], [V], [J] [K] se sont mariés le 26 juillet 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Ernolsheim-les-Saverne (67) en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 21 juin 2014.

De cette union sont issus deux enfants :

[T], [A], [B] [K] née le 5 janvier 2017 à ECHIROLLES (Isère), 9 ans,
[R], [N], [L] [K] née le 29 août 2021 à ECHIROLLES (Isère), 4 ans.
Par assignation en date du 9 avril 2025, Mme [N] [M] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Dans l'acte initial, Mme [N] [M] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.

Par ordonnance en date du 16 juin 2025, le juge de la mise en état a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; a constaté la résidence séparée des époux ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [N] [M] ; a attribué la jouissance des véhicules ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes.

S'agissant des enfants, le juge de la mise en état a rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard des enfants ; a fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [N] [M] ; a accordé à M. [S] [K] un droit de visite et d'hébergement élargi s’exerçant à l’égard des enfants à raison d'une fin de semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires et a fixé le montant de la contribution de M. [S] [K] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 900 euros par mois, soit 450 euros par enfant.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 16 mars 2026.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 17 janvier 2026, Mme [N] [M] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de :

Fixer la date des effets du divorce au 26 octobre 2024, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter,Dire qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,Dire que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents,Fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,Accorder au père un droit de visite et d'hébergement usuel, Condamner Monsieur [K] à payer pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants, une pension alimentaire de 500 € par mois par enfant,Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de la procédure, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [N] [M] fait valoir que les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier commun ni indivis. Il n’existe aucun passif commun excepté le leasing du véhicule dont la jouissance sera attribuée à Monsieur [K] conclu pour une durée de 49 mois à compter du 10 mars 2023.

Les meubles ont d’ores et déjà fait l’objet d’un partage amiable.

Bien que Monsieur [K] ait toujours perçu des revenus nettement supérieurs à ceux de son épouse, elle renonce à solliciter une prestation compensatoire.

Depuis le prononcé de l’ordonnance sur mesures provisoires, la communication entre les parties s’est fortement dégradée, et la situation est difficile pour les enfants à chaque passage de bras. Monsieur [K] est instable et ses comportements démontrent sa fragilité. En outre, les droits de visite tels que fixés sont difficiles pour les enfants surtout pour [R] qui a 4 ans.

La séparation d’avec la mère du mercredi au lundi matin est trop longue pour l’enfant de 4 ans qui a toujours vécu avec sa mère et peu vu son père. Les vacances d’été ont été émaillées de plusieurs difficultés de prise en charge des enfants par le père. Elle se dit très inquiète des conditions de prise en charge des enfants par Monsieur [K].

Les attestations produites par Monsieur [K] de sont pas probantes car les parents de Monsieur [K] n'ont jamais été des grands-parents investis et ils ne les connaissent que très peu, car ils résident loin, à 830 kilomètres du domicile familial.

Par ailleurs, Monsieur [K] prend des décisions dans le seul but de se venger de la décision de divorcer de l’épouse et non dans l’intérêt des enfants. Elle sollicite donc la modification des droits de visite et d’hébergement du père pour les fixer selon les modalités usuelles.

Elle souhaite en outre que le choix des vacances soit notifié avec un délai de prévenance plus long que celui prévu dans l’ordonnance sur mesures provisoires, de 2 mois (au lieu d’un mois)
pour les petites vacances et 4 mois (au lieu des 3 mois) pour les congés d’été. Elle sollicite en outre que le passage de bras durant les vacances scolaires intervienne le vendredi à 18h au lieu du dimanche 18h prévu dans l’ordonnance sur mesures provisoires.

Enfin, M. [K] sollicite une baisse de la pension alimentaire de 450 € à 200 € sans apporter d'éléments nouveaux justifiant cette baisse.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 14 décembre 2025, M. [S] [K] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :

Fixer la date des effets du divorce au 9 avril 2025,Dire qu'il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,Dire que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents,Fixer la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents,Ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels,Subsidiairement, en cas de fixation de la résidence des enfants au domicile maternel, lui accorder un droit de visite et d'hébergement élargi, les semaines impaires, du mercredi 17h au lundi suivant retour en classe, outre la moitié des congés scolaires,Fixer le montant mensuel de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à 200 euros par enfant,Débouter Mme [N] [M] de ses demandes,Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens,Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [S] [K] fait valoir qu'il a interjeté appel de l'ordonnance sur mesures provisoires.

Qu'il réside à proximité du domicile de la mère et qu'il peut accueillir les enfants dans de bonnes conditions. Que ses horaires de travail sont adaptables et il présente les mêmes garanties éducatives que la mère. Depuis le prononcé de l'ordonnance sur mesures provisoires, il n'a jamais été pris à défaut par un déplacement ou un quelconque impératif professionnel pendant sa période de garde des enfants. Sa hiérarchie atteste de ces aménagements. L'entourage familial, qui connaît bien les enfants et le père, atteste des liens forts père/enfants et des qualités de M. [K].

Rien ne s'oppose donc à ce que la résidence des enfants soit fixée en alternance au domicile de chacun des parents.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le divorce :

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :

Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».

Il convient de constater que Mme [N] [M], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.

Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.

En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.

Sur l'acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :

Il résulte du procès-verbal d'acceptation signé par les parties et leurs avocats respectifs au cours de l'audience sur les mesures provisoires que Mme [N] [M] et M. [S] [K] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.

Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de Mme [N] [M] et M. [S] [K] en application des articles 233 et 234 du code civil.

Sur les conséquences du divorce entre les parties :

Sur la fixation des effets du divorce :

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.

Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Mme [N] [M] demande de fixer les effets du divorce au 26 octobre 2024, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter.

M. [S] [K] demande de fixer les effets du divorce au 9 avril 2025, date de la demande en divorce de l'épouse.

Il résulte des pièces du dossier que les parties vivent séparément depuis le 26 octobre 2024 et ont donc cessé de cohabiter et de collaborer depuis cette date.

En conséquence, il y a lieu de reporter l'effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 26 octobre 2024, date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux :

En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenus ».

En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [N] [M] et M. [S] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur les mesures relatives aux enfants :

Sur l'exercice de l'autorité parentale :

L’article 371-1 du code civil énonce que : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

En application de l'article 372 du code civil, l’autorité parentale s'exerce en commun dès lors que la filiation des enfants a été établie à l'égard de chacun de ses parents dans l'année de sa naissance.

Aux termes de l'article 373-2 alinéa 1 du code civil : « La séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ».

En l'espèce, les actes d’état-civil permettent d'établir la date de la filiation et d'en tirer les conséquences en matière d'exercice de l'autorité parentale.

En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard des enfants.

Sur la résidence des enfants et les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement:

En application de l'article 373-2-9 du code civil, « la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux ».

L'article 373-2-11 du code civil dispose : « Lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° les sentiments exprimés par l'enfant dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil ;
3° l'aptitude des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. »

En l’espèce, par ordonnance de mesures provisoires du 16 juin 2025, la résidence habituelle des enfants a été fixée au domicile maternel, le père bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement élargi s’exerçant les fins de semaines impaires du mercredi à l’issue des activités scolaires jusqu’au lundi matin, outre la moitié des vacances scolaires.

À l’occasion de cette décision, la demande de résidence alternée déjà formée par M. [S] [K] a été écartée au regard, notamment, de la pratique antérieure des parties, de l’âge des enfants et de la nécessité, pour ceux-ci, de conserver un cadre de vie stable.

Le fait que le père ait interjeté appel de cette ordonnance est sans incidence sur l’office du juge du divorce, qui statue, au vu des éléments dont il dispose au jour où il rend sa décision, sur les modalités les plus conformes à l’intérêt des enfants.

Il n’appartient toutefois pas au présent jugement de revenir, pour elles-mêmes, sur les appréciations déjà soumises à la cour d’appel ; il convient seulement de rechercher si, depuis la précédente décision, des éléments nouveaux et substantiels justifient de retenir aujourd’hui une résidence alternée ou, au contraire, d’aménager différemment les modalités d’accueil du père.

Or, il ressort des pièces du dossier que les circonstances essentielles relevées dans l’ordonnance de mesures provisoires demeurent inchangées.

D’une part, depuis la séparation intervenue le 26 octobre 2024, les enfants résident principalement chez leur mère, laquelle constitue, dans leur quotidien, le parent de référence.

Il n’est pas sérieusement contesté que, durant la vie commune déjà, la mère assumait l’essentiel de la prise en charge concrète des enfants, tandis que le père, en raison de ses obligations liées à son statut de militaire, a été fréquemment absent du domicile familial.

Les éléments versés aux débats confirment en effet qu’après le déménagement à Phalsbourg en juin 2023, il travaillait et vivait encore dans un logement militaire à Grenoble, ne rentrant que les fins de semaine, n’ayant été muté à Strasbourg qu’au début de l’année 2024.

Il a encore été en stage de septembre à fin décembre 2024 à Saumur puis absent tout le mois de mars 2025 pour des manœuvres, sans retour les week-ends, de sorte qu’il n’a pas vu les enfants durant plusieurs semaines.

Les attestations produites établissent ainsi que la mère a, de manière constante, géré seule les soins, le suivi éducatif, les activités et le quotidien des enfants, y compris en parallèle d’un emploi à temps plein.

D’autre part, l’âge des enfants (9 ans et 4 ans) requiert de privilégier un cadre stable et lisible pour elles. Au jour du présent jugement, les enfants sont encore très jeunes, la cadette n’étant âgée que de quatre ans. Dans ce contexte, une résidence alternée ne peut être ordonnée qu’à la condition de reposer sur une organisation parentale suffisamment apaisée et centrée sur les besoins des enfants.

Tel n’apparaît pas être le cas en l’espèce.

En effet, si le père justifie désormais d’aménagements professionnels lui permettant d’exercer plus largement ses responsabilités parentales, circonstance qui doit être relevée à son crédit, cet élément, à lui seul, ne suffit pas à caractériser que la résidence alternée correspondrait à l’intérêt concret des enfants.

La disponibilité matérielle d’un parent ne peut suppléer ni l’absence d’ancrage antérieur dans la prise en charge principale des enfants, ni l’insuffisance de coopération parentale.

Or, les échanges produits par la mère font apparaître une communication particulièrement dégradée entre les parties, le père adoptant à plusieurs reprises un ton insultant et virulent à l’égard de celle-ci, laquelle répond certes parfois vivement, mais en demeurant principalement préoccupée par l’organisation concrète des enfants. De tels échanges, qui traduisent des tensions importantes et un défaut de respect des droits de l’autre parent, constituent un élément d’appréciation défavorable au regard des critères de l’article 373-2-11 du code civil.

Il ressort en outre des pièces versées aux débats que, pendant les vacances du mois d’août 2025, alors qu’il séjournait en camping avec les enfants, le père a laissé l’aînée, alors âgée de huit ans, circuler le soir sans surveillance dans le camping jusqu’à 22 heures, en compagnie d’une camarade, ce qu’il reconnaît lui-même dans ses messages. Un tel comportement, compte tenu de l’âge de l’enfant et des impératifs élémentaires de sécurité qui s’attachent à l’exercice de l’autorité parentale, n’apparaît pas conforme à l’intérêt de l’enfant.

Il est encore justifié qu’à l’occasion de l’anniversaire de la cadette, alors qu’il avait été convenu entre les parents que le père passerait la journée avec l’enfant avant que la mère ne la récupère à 18 heures pour partager elle aussi ce moment, le père est revenu unilatéralement, au dernier moment, sur cet accord. Ce comportement révèle une difficulté à préserver les liens des enfants avec leur mère et à faire prévaloir leurs besoins affectifs sur le conflit conjugal, alors même qu’il appartient à chacun des parents de respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent.

Ainsi, loin de démontrer l’existence d’éléments nouveaux de nature à justifier la résidence alternée qu’il sollicite à nouveau, M. [S] [K] réitère pour l’essentiel les arguments déjà invoqués devant le juge de la mise en l'état, tandis que les éléments survenus depuis lors confirment, au contraire, la persistance d’un conflit parental important, une difficulté du père à se départir de la logique contentieuse opposant les parties et un positionnement insuffisamment centré sur l’intérêt des enfants.

Dans ces conditions, la résidence alternée ne saurait être retenue.

Pour autant, les éléments du dossier ne caractérisent pas des motifs graves de nature à justifier la suppression du droit de visite et d’hébergement qui a été accordé au père dans l'ordonnance sur mesures provisoires, lequel doit être maintenu afin de préserver les relations personnelles des enfants avec celui-ci.

Il y a donc lieu de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère et de dire que le père exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :

Selon l'article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur».

En application de l'article 373-2-2 du code civil, : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié ».

Cette contribution peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.

Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

En l'espèce, outre les charges de la vie courante, les capacités contributives des parents sont les suivantes :

Mme [N] [M], exerçant la profession de responsable achats, perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 3.992 euros (cumul net bulletin de paie de décembre 2024), augmentés de prestations sociales à hauteur de 148,52 euros (allocations familiales).

En 2025, son revenu net mensuel moyen s’élève à 3.782 euros (cumul net imposable bulletin de paie de mars 2025).

Comme tout un chacun, Mme [N] [M] assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.

Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes :

un loyer de 850 euros.
Elle justifie par ailleurs qu'elle assume d’importants frais de garde pour les enfants de l’ordre de 500 € par mois.

M. [S] [K], exerçant la profession de militaire, perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 4.777 euros (cumul annuel net bulletin de solde de décembre 2024).

Comme tout un chacun, M. [S] [K] assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.

Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes :

un loyer de 700 euros ; le remboursement d’un emprunt par échéances de 219,44 euros (leasing véhicule DACIA).

M. [S] [K] sollicite une baisse de la pension alimentaire mise à sa charge. Toutefois, il ne justifie d'aucun fait nouveau justifiant cette diminution et ne justifie pas d'une baisse effective de ses revenus, se contentant à nouveau de produire des « simulateurs » de solde pour arguer d'une baisse hypothétique de ses revenus, sans produire de bulletins de paie ou un avis d'imposition laissant apparaître une baisse effective de salaire.

S'agissant des impôts dont M. [S] [K] devra s'acquitter compte tenu de la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel, ce fait est sans incidence dans le calcul de la pension alimentaire, étant précisé que les pensions ainsi versées viendront en tout état de cause en déduction des impôts dont M. [S] [K] devra s'acquitter.

Au regard des situations financières des parties telles qu'établies, de l'âge et des besoins des enfants, de ce que la créance alimentaire présente un caractère vital pour le bénéficiaire de la pension et constitue une charge prioritaire pour le débiteur au regard de l’existence d’autres charges ou dettes, des modalités de prise en charge des enfants par chacun des parents, il convient de fixer à la somme indexée de 900 euros par mois, soit 450 euros par enfant, la pension alimentaire due par M. [S] [K] à Mme [N] [M] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, à compter de la présente décision.

Il résulte des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil que : «lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place ».

Ainsi, il est relevé que la partie demanderesse n'a pas expressément usé de sa faculté de faire échec à l’automaticité de la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales, de sorte que l’application de ce dispositif au cas d’espèce est acquis.

Sur le surplus :

L'article 1125 du code de procédure civile énonce que : « les dépens de la procédure sont partagés par moitié ».

En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par Mme [N] [M] et M. [S] [K] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [S], [V], [J] [K], né le 11 avril 1988 à Cholet (Maine et Loire),

et de

Mme [N], [E] [M], née le 28 décembre 1989 à Strasbourg (Bas-Rhin),

lesquels se sont mariés le 26 juillet 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Ernolsheim-les-Saverne (67) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Mme [N] [M] et de M. [S] [K] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 26 octobre 2024 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [N] [M] et M. [S] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que Mme [N] [M] et M. [S] [K] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun;
- protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [N] [M] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [S] [K] accueille les enfants et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

hors vacances scolaires :
-la fin des semaines impaires dans l'ordre du calendrier du mercredi à la fin des activités scolaires/périscolaires ou à 17h au lundi à la rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,

pendant les vacances scolaires :
-la moitié des vacances scolaires, par quinzaine en été, le choix des périodes appartenant à la mère les années impaires et au père les années paires moyennant un délai de prévenance de deux mois pour les petites vacances et quatre mois pour les grandes vacances,

à charge pour M. [S] [K] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;

PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :

1) pour des vacances de quinze jours :

la première moitié : du vendredi sortie des classes au vendredi médian 18h précédant la seconde semaine de congés,la seconde moitié : du vendredi médian 18h au vendredi précédant la rentrée des classes à 18h;
2) pour les vacances d’été :

pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du vendredi sortie des classes ou 18h lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le vendredi soir 18h suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 18 heures le soir ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

FIXE à 900 EUROS (neuf-cent euros), soit 450 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [S] [K], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [N] [M] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,

CONDAMNE M. [S] [K] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 mai 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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