Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autre décision avant dire droit source api

TJ 57463, 25 juin 2026, RG 24/02147


Vérifier : TJ 57463, 25 juin 2026, RG 24/02147 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
24/02147
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5746f893c619cd1fecd9ab

Texte de la décision

9,117 caractères

Minute n° 508/2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 24/02147
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4FX

JUGEMENT DU 25 JUIN 2026

I PARTIES

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. BELEN PEINTURES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B306

DEFENDERESSE :

S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Me [U] [K], en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SCCV [L], dont le siège social est sis [Adresse 2], intervenante forcée

défaillante

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier lors des débats : Lydie WISZNIEWSKI
Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY

Après audition le 11 février 2026 des avocats des parties

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ;

Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;

1°) LES FAITS CONSTANTS

Dans le cadre de la réalisation d'un projet immobilier consistant en la construction de 2 bâtiments collectifs comprenant 40 logements, situés [Adresse 3] à [Localité 1], la SCCV [L], maître d'ouvrage, a confié à la société BELEN PEINTURES :
-le lot n°13-Revêtements de sols souples, selon devis initial de 56.247,70 € HT, accepté selon acte d'engagement et ordre de service du 07 octobre 2020, outre devis ultérieurs au titre de travaux supplémentaires,
-le lot n°14-Peintures, selon devis de 122.323,25 € HT, accepté selon acte d'engagement et ordre de service du 13 octobre 2020, outre devis ultérieurs au titre de travaux supplémentaires.

Faisant valoir qu'elle a réalisé ses travaux conformément aux marchés, que la réception a eu lieu le 10 novembre 2021 avec des réserves qui ont été levées sans qu'elle soit destinataire d'un procès verbal de réception et d'un procès verbal de levée des réserves signés du maître d'ouvrage, qu'elle a établi sa facturation mensuelle de travaux intermédiaires, que si les premières ont été normalement réglées, la SCCV [L] était débitrice de plus de 96.000 € TTC en avril 2022 malgré les bons de paiement signés du maître d'oeuvre, qu'après plusieurs mises en demeure, la SCCV [L] lui a réglé la facture du 18 novembre 2021 mais lui est encore redevable de la somme de 27.280 € TTC, la SARL BELEN PEINTURES a introduit la présente procédure.

2°) LA PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice délivré le 30 août 2024, la SARL BELEN PEINTURES a constitué avocat et a fait assigner la SCCV [L] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, aux fins de le voir :
-condamner la SCCV [L] à lui payer la somme en principal de 27.280 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 27 décembre 2022 et subsidiairement à compter de l'assignation,
-ordonner l'exécution provisoire de la décision,
-condamner la SCCV [L] à lui payer la somme 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SCCV [L] aux entiers frais et dépens.

La SCCV [L] a constitué avocat.

Par conclusions notifiées en RPVA le 12 mars 2025, elle a demandé au tribunal
-de juger la demande irrecevable car non fondée et de la rejeter,
A titre subsidiaire,
-de juger que la société BELEN PEINTURES a perçu un montant indu au titre des sols souples pour 6.289,62 € HT, soit 6.985,07 € TTC,
En conséquence
-de condamner la société BELEN PEINTURES à les rembourser à la SCCV [L] par compensation de ce montant avec la somme que pourrait éventuellement devoir la SCCV [L] à l'encontre de la société BELEN PEINTURES, de 5.714,82 € HT soit 8.081,02 € TTC,
-de juger que la somme que pourrait devoir la SCCV [L] à la société BELEN PEINTURES ne saurait être supérieure à 1.095,95 € TTC,
-de condamner la société BELEN PEINTURES aux entiers frais et dépens,
-de condamner la société BELEN PEINTURES à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SARL ILLIADE AVOCATS, prise en la personne de Maître [F] [G].

Par jugement du tribunal judiciaire de METZ du 1er avril 2025, la SCCV [L] a été placée en liquidation judiciaire.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 17 juin 2025, la SARL BELEN PEINTURES a constitué avocat et a fait assigner la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [U] [K] es qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SCCV [L].

La SELARL MJ AIR n'a pas constitué avocat.

Cette procédure RG 25/1533 a été jointe à la procédure principale RG 24/2147 par ordonnance du 23 septembre 2025.

3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 06 octobre 2025, la SARL BELEN PEINTURES demande au tribunal :
-de juger recevables et bien fondées ses demandes
-de fixer sa créance au passif de la SCCV [L] à la somme en principal de 27.280 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 27 décembre 2022 et subsidiairement à compter de l'assignation,
-d'ordonner l'exécution provisoire de la décision,
-de fixer au passif de la SCCV [L] la somme 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de fixer au passif de la SCCV [L] sa créance au titre des frais et dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 25 juin 2026.

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

Il est rappelé que selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La SARL BELEN PEINTURES, qui a déclaré sa créance par lettre recommandée du 15 mai 2025, explique qu'elle met en compte :
-la facture 2021 102 346 du 18/11/2021 pour un montant de 16.162,37 € TTC,
-la facture 2021 102 370 du 21/12/2021 pour un montant de 10.788,94 € TTC,
-la facture 2021 102 371 du 21/12/2021 pour un montant de 6.031,29 € TTC.

Ces montants ne correspondent pas à la somme de 27.280 € TTC réclamée.
La mise en demeure du 05 avril 2024 correspondant à la somme de 27.280 € TTC portait sur :
-une facture 202203145 du 06/10/2023 au titre du DGD Lot Peintures pour 16.811,06 €,
-une facture 202203144 du 6/10/2023 au titre du DGD Lot Sols pour 1.680 € TTC,
-la facture 202102370 du 21/12/2021 au titre de la situation n°9 du lot 14-Peintures, mais pour un montant de 8.788,94 € TTC.

Ces pièces, hormis la dernière, n'étant pas produites, il convient d'inviter la SARL BELEN PEINTURES à les verser aux débats.

Pour ce faire, les débats seront rouverts et l'ordonnance de clôture sera révoquée.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement avant dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats,

REVOQUE l'ordonnance de clôture 25 novembre 2025,

INVITE la SARL BELEN PEINTURES, prise en la personne de son représentant légal, à produire les factures précitées correspondant à sa demande,

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état silencieuse du mardi 22 septembre 2026, à 9 heures, en cabinet ;

RESERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 par Mme Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier lors du délibéré.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.