Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 57463, 5 juin 2026, RG 26/00094


Vérifier : TJ 57463, 5 juin 2026, RG 26/00094 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
26/00094
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 RÉFÉRÉ JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5746ff93c619cd1fecda06

Texte de la décision

16,650 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 JUIN 2026

N° RG 26/00094 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L27S

Minute JCP n°

PARTIE DEMANDERESSE :

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Mme [N] [V], chargée de recouvrement judiciaire, munie d'un pouvoir écrit

PARTIES DÉFENDERESSES :

Madame [O] [K] épouse [E]
demeurant [Adresse 3]

Représentée par M. [H] [E] muni d'un pouvoir écrit

Monsieur [H] [E]
demeurant [Adresse 3]

Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Lisa KIBANGUI

GREFFIER : Hélène PLANTON

Débats à l'audience publique de référé du 16 avril 2026

Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à [Localité 2] + pièces

- copie certifiée conforme délivrée le à M. et Mme [E] + pièces

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 04 décembre 2018, l'Office Public de l'Habitat [Localité 1] HABITAT TERRITOIRE devenu l'Office Public de l'Habitat [Localité 1] METROPOLE a consenti à Mme [Q] [K] épouse [E] et M. [H] [E] un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 4] , pour un loyer mensuel de 686,31 euros ainsi que 44,92 euros pour les charges.

En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la Société d'Economie Mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT venant aux droits de l'Office Public de l'Habitat de [Localité 3] a fait signifier à Mme [Q] [K] épouse [E] et M. [H] [E] le 24 mars 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 2 749,46 euros.

Par actes de commissaire de justice du 17 octobre 2025 remis à personne, la Société d'Economie Mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT a fait assigner Mme [Q] [K] épouse [E] et M. [H] [E] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d'obtenir la résiliation du bail, l'expulsion des locataires et leur condamnation au paiement des arriérés de loyers.

Aux termes de son assignation, la Société d'Economie Mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de, notamment:
Constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire ;Ordonner l'expulsion de Mme [Q] [K] épouse [E] et M. [H] [E] ainsi que de tous occupants s'y trouvant de leur chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ; Dire et juger qu'il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un local aux risques et périls du défendeur ; Les condamner solidairement et à titre provisionnel au paiement de l'arriéré locatif actualisé à la somme de 3 281,72 euros suivant décompte du 7 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;Les condamner solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 836,19 euros révisable selon les termes du bail et conformément aux augmentations légales, avec intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé, tout mois commencé étant dû en totalité ;Dire qu'elle pourra régulariser et ajuster la facturation de la consommation d'eau ainsi qu'elle aurait pu le faire si le bail n'avait pas été résilié ; Les condamner solidairement à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à tous les frais et les dépens, comprenant le coût du commandement de payer et celui de l'assignation.
Au soutien de ses demandes, la Société d'Economie Mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT précise que les locataires n'ont pas régularisé l'arriéré de loyers et charges dans le délai de deux mois postérieurement à la délivrance du commandement de payer.

L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2026 et a été renvoyée à l’audience du 16 avril 2026 à laquelle elle a été retenue.

Lors de cette audience,la Société d'Economie Mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT representée par sa chargée de recouvrement judiciaire a actualisé la dette locative à la somme de 8 011,25 euros et indique qu’aucun versement n’a été effectué depuis octobre 2025. Elle précise également que des travaux ont été réalisés en 2019 par une entreprise concernant les escaliers, et atteste du ramonage de la cheminée réalisée le 21 novembre 2025. Elle ajoute que les locataires ont quitté le logement sans effectuer de préavis et accepte la demande de délais de paiement sollicitée par ces derniers.

En défense, M. [H] [E], présent à l’audience et muni d’un pouvoir pour réprésenter Mme [Q] [K] épouse [E], a fait valoir que le logement était insalubre, invoquant notamment des désordres techniques tels que l’affaissement des escaliers, des problèmes de moisissure qui aggravent l’asthme de sa fille, ainsi qu’une cheminée non entretenue.Il indique par ailleurs que l’expert de son assurance serait intervenu, sans qu’aucune suite n’ait été donnée. Il précise qu’il a cessé de payer le loyer en raison de ces désordres. Il précise avoir quitté le logement le 1er avril 2026 sans avoir fait de préavis ni d’état des lieux de sortie.

Il reconnaît la dette locative et indique pouvoir la régulariser à hauteur de 150 euros par mois.

S’agissant de la situation professionnelle et financière du couple, il précise travailler au sein de la société Amazon, tout comme son épouse. Il indique percevoir un revenu mensuel de 1 400 euros, tandis que son épouse percevrait environ 2 000 euros par mois, ainsi que la somme d'environ 84 euros d'aide personnalisée au logement. Le foyer a trois enfants mineurs à charge.Le couple supporte le remboursement d’un crédit automobile de 300 euros mensuels, d’un crédit à la consommation de 200 euros par mois, ainsi qu’un loyer pour leur logement actuel de 1 100 euros par mois.

L'affaire était mise en délibéré au 05 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes:

Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié aux locataires le 24 mars 2025, et par courrier réceptionné le 18 février 2025, la Caisse d'Allocations Familiales a été informée de la situation d’impayés locatifs, soit deux mois au moins avant l'assignation délivrée le 17 octobre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

La saisine de la CCAPEX est réputée constituée lorsqu’une saisine des organismes payeurs des aides au logement a été préalablement effectuée afin de maintenir les aides au logement, ce qui a été fait en l’espèce.

L'assignation a été notifiée le 20 octobre 2025 à l'autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 05 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023.

Par conséquent, les demandes en constat d'acquisition de la clause résolutoire, expulsion des locataires et leur condamnation au paiement des arriérés de loyers ainsi que d'une indemnité d'occupation, doivent être déclarées recevables.

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire:

Il résulte de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Ces dispositions relèvent de l'ordre public de protection et, à ce titre, les stipulations contractuelles plus favorables prévoyant un délai plus large pour s'acquitter de la dette priment.

En l'espèce, le bail contient une clause résolutoire (article 7) qui prescrit un délai de deux mois pour régulariser le défaut de paiement, et le commandement de payer signifié au locataire le 24 mars 2025 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 2 749,46 euros.

Il ne résulte d'aucun élément des débats que cette somme aurait été réglée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer.

Par conséquent, il y a lieu de retenir que les conditions pour constater l'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 25 mai 2025.

Sur le montant de l'arriéré locatif:

Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.

Sur le fondement de l'article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

La Société d'Economie Mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT produit un décompte actualisé au 14 avril 2026 aux termes duquel Mme [Q] [K] épouse [E] et M. [H] [E] lui doivent, la somme de 8 005,49 euros.

Mme [Q] [K] épouse [E] et M. [H] [E] ne produisent aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de leur dette qu’ils ont reconnue à l'audience.

En l'espèce aux termes du contrat de location conclu le 04 décembre 2018, Mme [Q] [K] épouse [E] et M. [H] [E] agissent solidairement entre eux, également il est stipulé que chacun des époux sera tenu solidairement des obligations découlant du présent contrat.

Ils seront par conséquent condamnés, solidairement et à titre provisionnel, à verser à la Société d'Economie Mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT cette somme de 8 005,49 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 749,46 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et sur le surplus à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Sur les délais de paiement et la demande d'expulsion:

Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, et 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.

Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.

Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

Il est rappelé qu'en vertu des articles 21, 128 et 129-1 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties, que les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance et qu'elles peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.

En considération des éléments versés aux débats, et notamment de l'accord intervenu entre les parties à l'audience ainsi que de la proposition de règlement présentée à l'audience par M. [H] [E], ce dernier et Mme [Q] [K] épouse [E] seront autorisés
à se libérer du montant de leur dette selon les modalités précisées au dispositif de l'ordonnance.

Si les demandes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation deviennent sans objet, notamment en raison du départ volontaire de Mme [Q] [K] épouse [E] et de M. [H] [E] du logement intervenu le 1er avril 2026, il convient toutefois de préciser qu’ils demeurent tenus de restituer les clés du logement situé [Adresse 5].

Sur l'incidence d'une procédure de surendettement:

Il résulte de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le juge invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Le juge n'a recueilli à l'audience aucun élément de nature à indiquer que Mme [Q] [K] épouse [E] et M. [H] [E] faisaient l'objet d'une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens des articles L711-1 et suivants du code de la consommation.

Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision:

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Q] [K] épouse [E] et M. [H] [E], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer, sans qu'il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, Mme [Q] [K] épouse [E] et M. [H] [E], tenus aux dépens, seront condamnés à payer à la Société d'Economie Mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT la somme de 150 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

La présente ordonnance est de plein droit assortie de l'exécution provisoire, en vertu de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Lisa KIBANGUI, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d'habitation conclu le 04 décembre 2018 entre d'une part l'Office Public de l'Habitat [Localité 1] HABITAT TERRITOIRE devenu l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] et d'autre part Mme [Q] [K] épouse [E] et M. [H] [E] concernant le logement situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 25 mai 2025 et que le bail est résilié à cette date ;

CONDAMNONS solidairement et à titre provisionnel, Mme [Q] [K] épouse [E] et M. [H] [E] à payer à la Société d'Economie Mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT venant aux droits de l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] la somme de 8 005,49 euros au titre des loyers et des charges, incluant l'échéance de mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 sur la somme de 2 749,46 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;

DISONS que les demandes tendant à l’expulsion de Mme [Q] [K] épouse [E] et M. [H] [E] et à leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet, compte tenu du départ volontaire des locataires intervenu le 1er avril 2026 ;

AUTORISONS Mme [Q] [K] épouse [E] et M. [H] [E] à régler cette dette en 35 mensualités de 228 euros, et une dernière mensualité pour solder la dette;

CONSTATONS qu'aucun élément des débats ne permet de retenir que Mme [Q] [K] épouse [E] et M. [H] [E] bénéficieraient des effets d'une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens des articles L711-1 et suivants du code de la consommation ;

REJETONS toute autre demande ;

CONDAMNONS in solidum Mme [Q] [K] épouse [E] et M. [H] [E] à payer à la Société d'Economie Mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT venant aux droits de l'Office Public de l'Habitat [Localité 1] METROPOLE la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum Mme [Q] [K] épouse [E] et M. [H] [E] aux dépens, en ce compris de plein droit le timbre, le coût du commandement de payer du 24 mars 2025, de l'assignation en référé du 17 octobre 2025 et le cas échéant de sa notification à l'autorité préfectorale du 20 octobre 2025 ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;

Ainsi prononcé et jugé le 05 juin 2026.

La greffière La juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.