TJ 57463, 7 juill. 2026, RG 26/00067
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00067 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L2UK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JUILLET 2026
DEMANDERESSE :
S.N.C. LIDL, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Victoria LE BOZEC, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B609, avocat postulant, Maître Hugues VIGNON de la SCPA CABINET FRECHE & ASSOCIES, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualités d’assureur de responsabilité professionnelle de Monsieur [S] [J], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître [Q] [O], demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A405, avocat postulant, Maître Marc FLINIAUX, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.C.E. ALPHA INSURANCE, chez FISCAL REPS, ès-qualités d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société I2C, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, non représentée
S.A.R.L. ISOLBAT, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Frédéric MOITRY, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C500 (dépôt de mandat le 04/03/2026)
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), ès-qualités d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société ISOLBAT, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Rémi CORNEUX de la SCP CBF, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de la société SOCOTEC FRANCE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, non représentée
S.A.S. HOLDING SOCOTEC, laquelle vient aux droits et obligations de la société SOCOTEC FRANCE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, non représentée
S.A.S. AXIMA REFRIGERATION FRANCE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, non représentée
S.A. ALLIANZ IARD, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Isabelle SPIQUEL, demeurant [Adresse 16], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C102, avocat postulant, Maître [Z] [E], demeurant [Adresse 17], avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Monsieur [S] [J], entrepreneur individuel,
demeurant [Adresse 18]
représenté par Maître Noémie FROTTIER, demeurant [Adresse 19], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B511, avocat postulant, Maître Stéphane ZINE, demeurant [Adresse 20], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. I2C, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître [S] [P], demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C500
S.A.S. EMR MAYEUR ET [V], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de la société EMR MAYEUR ET [V], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 23], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
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Débats à l’audience publique du 02 JUIN 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 07 JUILLET 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SNC LIDL a fait réaliser une extension au supermarché situé [Adresse 24] à [Localité 1].
Les travaux réalisés par la société ISOLBAT et la société MAYEUR ET [V] ont été réceptionnés avec réserves le 10 février 2016 et les réserves ont été levées le 25 février 2016.
Par courriers du 26 septembre 2025, la SNC LIDL a invité les sociétés ISOLBAT et MAYEUR ET [V] à procéder à des investigations ou programmer des travaux de réparations en raison de la stagnation d'eau de pluie sur la toiture occasionnant des désordres importants à l'intérieur du bâtiment.
Le 27 octobre 2025, la SNC LIDL a procédé à une déclaration de sinistre auprès d'AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société MAYEUR ET [V].
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Par actes de commissaires de Justice en date du 09 février 2026, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SNC LIDL a fait citer Monsieur [S] [J], la société d'assurance à forme mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d'assureur de responsabilité professionnelle de Monsieur [S] [J], la SARL I2C, la société de droit étranger ALPHA INSURANCE, en qualité d'assureur de responsabilité civile et décennale de la SARL I2C, la SARL ISOLBAT, la société d'assurance à forme mutuelle CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), en qualité d'assureur de responsabilité civile et décennale de la SARL ISOLBAT, la SAS EMR MAYEUR ET [V] (MAYEUR ET [V]), la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société EMR MAYEUR ET [V] et de responsabilité civile décennale de la société SOCOTEC FRANCE, la SAS HOLDING SOCOTEC, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE et la SA ALLIANZ IARD devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile aux fins de l'entendre :
- Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de constater les désordres affectant les travaux réalisés, d'en rechercher la cause, d'indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier ;
- Réserver les dépens.
Les parties ont été invitées à former leurs observations sur l'éventuelle caducité de l'assignation.
La SA ALLIANZ IARD a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 10 mars 2026, la SA ALLIANZ IARD a demandé au Juge des référés de :
- Statuer ce que de droit sur la question de la caducité de l'assignation délivrée par la société LIDL et soulevée d'office par la juridiction de céans ;
- Dans l'hypothèse où l'assignation délivrée par la société LIDL devait être jugée caduque, condamner la société LIDL aux entiers frais et dépens de la procédure.
La société d'assurance à forme mutuelle CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), en qualité d'assureur de responsabilité civile et décennale de la SARL ISOLBAT, a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 16 mars 2026, elle demande au Juge des référés de :
- Prononcer la caducité des assignations délivrées ;
- Prononcer l'extinction de l'instance ;
- Laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Monsieur [S] [J] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 24 mars 2026, Monsieur [S] [J] sollicite du Juge des référés qu'il :
- Prononce la caducité des assignations délivrées par la société LIDL ;
- Prononce l'extinction de l'instance ;
- Condamne la société LIDL aux entiers frais et dépens de la procédure.
La société d'assurance à forme mutuelle la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 24 mars 2026, la société d'assurance à forme mutuelle la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sollicite du Juge des référés qu'il :
- Lui donne acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise ;
- Condamne la société LIDL aux dépens.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société EMR MAYEUR ET [V], a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 24 mars 2026, elle demande au Juge des référés de :
- Constater la caducité des assignations délivrées ;
- Prononcer l'extinction de l'instance ;
- Condamner la partie demanderesse aux entiers frais et dépens de l'instance.
La SARL I2C a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 1er avril 2026, la SARL I2C sollicite du Juge des référés qu'il statue ce que de droit quant à l'éventuelle caducité de la citation.
Par ses dernières conclusions déposées pour l'audience du 07 avril 2026, la SNC LIDL a repris les termes de l'assignation sollicitant en outre du Juge des référés qu'il rejette l'intégralité des demandes formulées par les autres parties, lesquelles sollicitent la caducité des assignations délivrées et l'extinction de l'instance.
La SARL ISOLBAT a constitué avocat.
Par ordonnance du 19 mai 2026, le Juge des référés a dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité des assignations délivrées par la SNC LIDL.
Par conclusions enregistrées au greffe le 29 mai 2026, la SA ALLIANZ IARD demande au Juge des référés de :
- Lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garanties d'aucune sorte ;
- Inviter, au besoin enjoindre la société LIDL, sous astreinte qu'il plaira à la juridiction de céans de fixer, d'avoir à communiquer aux débats :
le procès-verbal de réception du lot n°25,les justificatifs du dépôt au secrétariat-greffe de l'assignation en référé ainsi que de l'assignation au fond ;- Lui réserver le droit de conclure plus amplement ;
- Condamner la société LIDL à assumer la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire dont elle ne sollicite la désignation que dans son seul intérêt ;
- Condamner la société LIDL aux entiers frais et dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 02 juin 2026, la société d'assurance à forme mutuelle CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), en qualité d'assureur de responsabilité civile et décennale de la société ISOLBAT, sollicite du Juge des référés :
- Qu'il lui donne acte de ce qu'elle s'en rapporte à la prudence de justice quant à l'expertise sollicitée et de ses plus expresses protestations et réserves quant à l'application de ses garanties ;
- Que tous droits et moyens des parties expressément réservés, il statue ce que de droit quant à la mesure d'expertise sollicitée ;
- Qu'il mette l'avance des frais d'expertise à la charge de la société LIDL, demanderesse à la mesure ;
- Qu'il condamne la société LIDL aux frais et dépens de l'instance.
Par conclusions enregistrées au greffe le 02 juin 2026, la SARL I2C demande au Juge des référés de :
- Juger qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée par la société LIDL sous les plus expresses protestations et réserves d'usage ;
- Dire que l'expert qui sera désigné devra convoquer la société I2C à l'ensemble des opérations d'expertise et lui communiquer l'intégralité des pièces et dires des parties ;
- Dire que la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert sera mise à la charge de la société LIDL, partie demanderesse à la mesure ;
- Réserver les dépens.
Par conclusions enregistrées le 02 juin 2026, Monsieur [S] [J] demande à ce qu'il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves, que les frais de consignation soient mis à la charge de la demanderesse et que le frais et dépens soient réservés.
Par conclusions enregistrées au greffe le 02 juin 2026, la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la SAS MAYEUR ET [V], demande au Juge des référés de :
- Statuer ce que de droit sur la demande d'expertise ;
- Juger qu'il y a lieu de lui donner acte de ses protestations et réserves ;
- Juger que l'avance des frais d'expertise sera à la charge de la SNC LIDL en sa qualité de demanderesse à l'expertise ;
- Condamner la SNC LIDL aux entiers frais et dépens ;
- Rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société SOCOTEC FRANCE, la société de droit étranger ALPHA INSURANCE, en qualité d'assureur de responsabilité civile et décennale de la SARL I2C, la SAS EMR MAYEUR ET [V] (MAYEUR ET [V]), la SAS HOLDING SOCOTEC et la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
Tel est le cas en l'espèce, dès lors que la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société SOCOTEC FRANCE, la société de droit étranger ALPHA INSURANCE, en qualité d'assureur de responsabilité civile et décennale de la SARL I2C, la SAS HOLDING SOCOTEC, la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE et la SAS EMR MAYEUR ET [V] (MAYEUR ET [V]) n'ont pas comparu, alors que la citation leur a été régulièrement délivrée pour la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société SOCOTEC FRANCE, la société de droit étranger ALPHA INSURANCE, en qualité d'assureur de responsabilité civile et décennale de la SARL I2C, la SAS HOLDING SOCOTEC, la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE , à personne morale, et pour la SAS EMR MAYEUR ET [V] (MAYEUR ET [V]) en l'étude de Maître [R] [B], commissaire de Justice. La décision est susceptible d'appel et il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande
L'article 145 du Code de procédure civile subordonne son application à l'absence d'instance entre les parties si bien qu'une mesure d'instruction ne peut plus être ordonnée sur le fondement de cette disposition dès lors qu'une instance judiciaire a été introduite sur le fond.
La saisine des juridictions s'apprécie à la date de la remise d'une copie de l'assignation au greffe de chacune d'elles.
Or en l'espèce, le Juge des référés a été saisi par assignations déposées le 14 février 2026 alors que les assignations dans l'instance opposant les parties au fond ont été déposées le 09 mars 2026 sur le RPVA, ce que les parties peuvent constater elles-même.
Dès lors au jour de l'introduction de la présente instance, la juridiction du fond n'était pas saisie si bien que la demande doit être déclarée recevable.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée dans la perspective d'un litige futur.
Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
La SNC LIDL justifie avoir effectué une déclaration de sinistre le 27 octobre 2025, au motif que de l'eau stagne en toiture et entraîne des infiltrations dans la boulangerie de son supermarché de [Localité 2]. Elle a a été convoquée dans ce cadre à une expertise amiable.
L'expertise réalisée le 16 décembre 2025 par la SAS EURISK à la demande d'AXA FRANCE IARD, assureur de MAYEUR ET [V], a permis de localiser une infiltration dans une partie de l'ouvrage existant. Dans son courrier du 23 décembre 2025 si l'expert écarter une mobilisation de la police de garantie décennale, il n'exclut pas la possibilité d'une stagnation d'eau sur la toiture terrasse de la boulangerie.
Il n'est pas contesté que dans le cadre des travaux de construction de la partie boulangerie réalisés à la demande de la SNC LIDL, ont été confiés :
- les études préliminaires, l'avant projet sommaire et le dossier de permis de construire à Monsieur [S] [J], architecte, assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE,
- le suivi d'exécution des travaux à la société I2C, assurée auprès d'ALPHA INSURANCE,
- les travaux de gros œuvre et de VRD à la société ISOLBAT, assurée auprès de la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS,
- les travaux de couverture et d'étanchéité ainsi que les travaux de bardage à la société MAYEUR ET [V], assurée auprès d'AXA FRANCE IARD,
- le contrôle technique à la société SOCOTEC FRANCE, aux droits de laquelle vient la société HOLDING SOCOTEC, assurée auprès d'AXA FRANCE IARD.
La SNC LIDL rapporte ainsi la preuve de l'existence de possibles désordres affectant son immeuble dont la cause est susceptible d'impliquer la responsabilité de Monsieur [S] [J], la SARL I2C, la SARL ISOLBAT, la SAS EMR MAYEUR ET [V] (MAYEUR ET [V]) et la SAS HOLDING SOCOTEC.
S'agissant de la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE, celle-ci figure au compte-rendu de chantier du 03 février 2016 comme titulaire du lot n°25 si bien que son intervention à l'acte de construire est plausible et sa présence à l'expertise légitime. Il n'est pas démontré qu'une action envisagée à l'encontre de cette entreprise est vouée à l'échec du seul fait de l'absence de procès-verbal de réception, la réception pouvant être tacite ou judiciaire et relevant dans ce cas de l'appréciation du Juge du fond.
En conséquence, il convient d'ordonner l'expertise au contradictoire de l'ensemble des entreprises défenderesses et des assureurs dont la garantie est susceptible d'être mobilisée tous droits et moyens réservés aux frais avancés de la SNC LIDL.
Sur la remise de documents
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La communication de pièces constitue une mesure pouvant être ordonnée au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, encore faut-il que cette pièce existe ou soit utile.
Les justificatifs du dépôt des assignations figurent au RPVA si bien qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
S'agissant du procès-verbal de réception du lot n°25, il n'y a pas lieu d'en solliciter la production dès lors que la preuve d'une réception en bonne et due forme n'est pas rapportée. A cet égard, la SNC LIDL ne fait pas état dans son assignation d'une réception pour le lot n°25 contrairement aux lots n°2, 8 et 15.
La SA ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande de production de pièces.
Sur les dépens
Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner la SNC LIDL à les régler dans la mesure où l'expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l'issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise de l'immeuble situé [Adresse 24] à [Localité 3] au contradictoire de l'ensemble des parties et commet pour y procéder :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 25]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 5]
avec pour mission de :
- Se rendre sur place sis [Adresse 24] à [Localité 3] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l'assignation et éventuellement dans les conclusions des parties ;
- Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d'ouverture de chantier,achèvement des travaux,prise de possession de l'ouvrage,réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l'ouvrage, de paiement du prix...) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l'ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l'affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Dresser la liste des intervenants à l'opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
- Dresser l'inventaire des pièces communiquées à l'Expert par les parties ;
- Dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige ;
- Enumérer les polices d'assurances souscrites par chacun des intervenants ;
- Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
- Examiner l'ouvrage, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties dans l'assignation ou les conclusions en produisant des photographies ;
- En indiquer la nature, l'origine et l'importance ;
- Indiquer pour chaque désordre s'il affecte des éléments d'équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l'ouvrage ;
- Préciser notamment pour chaque désordre s'il provient :
d'une non-conformité aux documents contractuels, qu'il précisera,d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées,d'une exécution défectueuse,d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages,d'une autre cause ;- Rechercher la date d'apparition des désordres ;
- Préciser s'ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l'ouvrage, ou s'ils sont apparus postérieurement ;
- Préciser s'ils pouvaient être décelés par un maître d'ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
- Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
- Préconiser dans une " note aux parties " intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage ;
- Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder ;
- Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
- Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
- Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- A la demande expresse d'une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d'établir les comptes entre les parties ;
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l'Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
- Leurs écritures : assignation et conclusions ;
- Leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d'assurance (" dommages ouvrage ", "décennale", responsabilité civile...), éventuels constats de commissaire de Justice, rapports d'expertise privé, .... étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ;
INVITE l'Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l'Expert aura pour mission de :
- Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l'interlocuteur des opérations d'expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
- Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
- Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
- Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d'ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d'être attraits à la procédure ;
- Enumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut ;
- Dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
- Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d'ouverture de chantier, la réception des travaux et l'apparition des dommages ;
- Fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
- Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;
- Apprécier, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires ;
- Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d'un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l'Expert et, en l'absence de tout litige à ce sujet, autorise la SNC LIDL à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l'Expert que ces travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l'Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l'Expert dressera enfin un rapport qu'il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu'il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l'Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de :
- Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
- Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction ;
FIXE à 4 500 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par la SNC LIDL, avant le 07 septembre 2026, sous peine de caducité de la désignation de l'Expert ;
INVITE la SNC LIDL à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE la SNC LIDL à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
" À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner " ;
DIT que l'Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l'Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ;
DÉBOUTE la SA ALLIANZ IARD de sa demande de production de pièces ;
CONDAMNE la SNC LIDL aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le sept juillet deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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