TJ 57463, 26 juin 2026, RG 25/00816
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 26 JUIN 2026
N° RG 25/00816 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LU3E
Minute TJ n° 494/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [E]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [A] [M]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud BLANC, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Lisa KIBANGUI
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l'audience publique du 11 mai 2026
Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me GOEDERT-FURLAN (+pièces)
- copie certifiée conforme délivrée le à Mme [W] (+pièces)
- seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [E] et Madame [A] [M] ont entretenu une relation de couple durant plusieurs années? laquelle s’est terminée en 2022.
Le 13 mars 2024, Monsieur [N] [E] a procédé au virement de la somme de 7 000 euros sur leur ancien compte joint qui n’était pas cloturé. Le même jour, Madame [A] [M] a fait virer cette somme sur son compte personnel.
Par courrier recommandé de son conseil en date du 03 mars 2025, dont l’accusé de réception est revenu signé le 06 mars 2025, Monsieur [N] [E] a mis Madame [A] [M] en demeure de lui restituer la somme de 7 000 euros.
Par exploit d'huissier délivré le 25 août 2025, Monsieur [N] [E] a fait assigner Madame [A] [M] devant le tribunal judiciaire de METZ aux fins de paiement de la somme de 7 000 €, outre la somme de 1 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions déposées le 07 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [N] [E] demande au tribunal de :
- condamner Madame [A] [M] à lui payer la somme de 7 000 euros indûment perçue avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 mars 2025 ;
- condamner Madame [A] [M] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouter Madame [A] [M] de toutes ses demandes ;
Au soutien de sa demande, Monsieur [N] [E] expose que, souffrant de troubles psychiatriques connus de Madame [A] [M], il a versé la somme de 7 000 euros sur le compte joint par erreur, cette somme ayant été indument conservée par Madame [A] [M] malgré ses demandes de remboursement. Il produit des échanges de sms avec Madame [A] [M] démontrant, selon lui, que le versement de cette somme n’était pas un prêt, mais un paiement indû.
Par conclusions déposées le 06 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [A] [M] demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [N] [E] de ses demandes ;
- condamner Monsieur [N] [E] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Elle soutient que Monsieur [N] [E] prétend lui avoir consenti un prêt dont il ne rapporte pas la preuve écrite de l’existence. Elle estime que la remise des fonds est insuffisante pour démontrer l’existence d’un prêt soumis à remboursement.
***
L'affaire a été initialement appelée lors de l'audience du 09 mars 2026 et a été successivement renvoyée jusqu’à l’audience du 11 mai 2026 à laquelle elle a été retenue.
Lors de cette audience, Monsieur [N] [E], représenté, a maintenu ses demandes.
Madame [A] [M], représentée, s’en est également rapporté à ses écritures.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande :
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En l'espèce, il est constant que, le 13 mars 2024, Monsieur [N] [E] a viré sur le compte joint détenu avec Madame [A] [M] une somme de 7 000 euros, que cette dernière a viré le jour même sur son compte personnel.
Il résulte tant des échanges des parties, que des échanges de Madame [A] [M] avec un membre de la famille de Monsieur [N] [E] , lesquels ont eu lieu entre le mois de mars 2024 et le mois de janvier 2025, que Madame [A] [M] s’était engagée à restituer cette somme à son ancien compagnon, cette dernière admettant même que ce virement avait été fait par Monsieur [N] [E] dans un contexte de fragilité psychiatrique.
Il est en effet justifié par les pièces médicales et judiciaires produites que Monsieur [N] [E] a fait l’objet de plusieurs hospitalisations d’office en psychiatrie, notamment entre le mois d’avril 2024 et d’octobre 2024, soit à une période proche de la date du virement opéré sur le compte joint, confirmant cet état de fragilité.
Par ailleurs, il sera constaté que Monsieur [N] [E] n’a jamais prétendu, comme le soutient Madame [A] [M], avoir consenti un prêt à son ex compagne. Il argue d’une erreur de virement et fonde son action sur la répétition de l’indû.
Or, Madame [A] [M] ne démontre pas que ce virement fait en sa faveur (via le compte joint) lui était dû au titre d’une quelconque créance qu’elle détiendrait à l’égard de Monsieur [N] [E] . Au contraire, ses propres déclarations faites par sms démontrent qu’elle avait conscience de cette erreur qu’elle imputait à l’état de santé dégradé de Monsieur [N] [E].
En conséquence, Madame [A] [M] sera condamnée à restituer à Monsieur [N] [E] la somme de 7 000 euros indûment perçue, avec intérêts au taux légal à compter du 03 mars 2025, date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l'espèce, Madame [A] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, Madame [A] [M], tenue aux dépens, sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [A] [M] à payer à Monsieur [N] [E] la somme de 7000 euros au titre de la répétition de l’indû, avec intérêts au taux légal à compter du 03 mars 2025 ;
CONDAMNE Madame [A] [M] à payer à Monsieur [N] [E] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026 et signé par Lisa KIBANGUI, Juge, et Amélie KLEIN, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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