TJ 57463, 5 juin 2026, RG 26/00114
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 JUIN 2026
N° RG 26/00114 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L3LG
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [E] venant aux droits de la société LOGIEST
dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2]
Représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [C] [B]
demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Lisa KIBANGUI
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l'audience publique de référé du 16 avril 2026
Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me [Localité 3] + pièces
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 25 mars 2021 prenant effet le 26 mars 2021, la société d'HLM LOGIEST devenue la société LOGIEST a consenti à M. [C] [B] un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 5] n°1531 - [Localité 4] [Localité 2] , pour un loyer mensuel de 307,77 euros ainsi que 114,22 euros pour les charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la S.A. [E] venant aux droits de la société LOGIEST a fait signifier à M. [C] [B] le 08 octobre 2025 un commandement visant la clause résolutoire d'une part d'avoir à payer une somme en principal
de 968,70 euros et d'autre part d'avoir à produire l'attestation d'assurance.
Par acte de commissaire de justice du 05 février 2026 remis à étude, la S.A. [E] venant aux droits de la société LOGIEST a fait assigner M. [C] [B] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d'obtenir la résiliation du bail, l'expulsion du locataire, sa condamnation au paiement des arriérés de loyers à titre de provision et la fixation d'une indemnité d'occupation.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 avril 2026.
Aux termes de son assignation, la S.A. [E] venant aux droits de la société LOGIEST demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de, notamment :
Constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire ;Ordonner l'expulsion de M. [C] [B] et de tout occupant de son chef dans les délais prévus au Livre IV du code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;Condamner M. [C] [B] à titre provisionnel au paiement de l'arriéré locatif à la somme de 1 170,04 euros suivant décompte du 22 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;Condamner M. [C] [B] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 485,14 euros jusqu'à la libération effective et définitive des lieux révisable selon les termes du bail et à la même périodicité que le loyer l'aurait été si le bail n'avait pas été résilié, avec intérêt au taux légal à compter de chaque terme impayé ; Condamner M. [C] [B] à payer à la S.A. [E] venant aux droits de la société LOGIEST la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [C] [B] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer en date du 08 octobre 2025.
Au soutien de ses demandes, la S.A. [E] venant aux droits de la société LOGIEST précise que le locataire n'a pas régularisé l'arriéré de loyers et charges dans le délai de deux mois postérieurement à la délivrance du commandement de payer et n’a pas produit le justificatif d’assurance couvrant les risques locatifs dans le délai d’un mois suivant le commandement.
À l'audience, la S.A. [E] venant aux droits de la société LOGIEST, représentée par son conseil a maintenu ses demandes et a actualisé sa créance locative à la somme de 1619,87 euros.
En défense, M. [C] [B], quoique régulièrement assigné, n'était ni présent ni représenté, sans avoir fait connaître les motifs de son absence.
L'affaire était mise en délibéré au 05 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l'ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité des demandes:
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 08 octobre 2025, et par courrier réceptionné le 17 juillet 2025, la Caisse d'Allocations Familiales a été informée de la situation d’impayé locatif, soit deux mois au moins avant l'assignation délivrée le 05 février 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La saisine de la CCAPEX est réputée constituée lorsqu’une saisine des organismes payeurs des aides au logement a été préalablement effectuée afin de maintenir les aides au logement, ce qui a été fait en l’espèce.
L'assignation a été notifiée le 09 février 2026 à l'autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 16 avril 2026 , conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
Par conséquent, les demandes en constat d'acquisition de la clause résolutoire, expulsion du locataire et sa condamnation au paiement des arriérés de loyers ainsi que d'une indemnité d'occupation, doivent être déclarées recevables.
Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire:
Il résulte de l'article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis chaque année à la demande du bailleur.
En application de l’article 24 de cette même loi, lorsque le bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut d’assurance, cette clause produit effet un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail contient une clause résolutoire prescrivant au locataire de produire, dans le délai d’un mois suivant commandement, un justificatif d’assurance couvrant les risques locatifs et le commandement visant cette clause a été signifié au locataire le 08 octobre 2025.
Il ne résulte d’aucun élément produit aux débats que le locataire aurait justifié de la souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs dans le délai d’un mois suivant la délivrance de cet acte.
Dès lors, il y a lieu de retenir que les conditions pour constater l'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 09 novembre 2025 .
Sur le montant de l'arriéré locatif:
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
La S.A. [E] venant aux droits de la société LOGIEST produit un décompte actualisé au 09 avril 2026 aux termes duquel M. [C] [B] lui doit la somme de 1618,37 euros, après déduction d'office des frais de poursuite en application de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, au titre des loyers, des charges et des indemnités d'occupation, incluant l'échéance de mars 2026.
M. [C] [B] , qui n'a pas comparu à l'audience, ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette.
En conséquence, M. [C] [B] sera condamné, à titre provisionnel, à payer à la S.A. [E] venant aux droits de la société LOGIEST la somme de 1618,37 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 968,70 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et sur le surplus à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l'article 5 du code de procédure civile.
Sur la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d'occupation:
En conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire et de l'expulsion, M. [C] [B] sera condamné au paiement d'une somme pour la période courant depuis la date d'acquisition de la clause résolutoire à compter de laquelle M. [C] [B] est devenu occupant sans droit ni titre, soit le 09 novembre 2025, et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges tel qu'il aurait été dû si le bail s'était poursuivi, soit 307,77 euros outre 114,22 euros pour les charges. Le montant sera donc révisé conformément au bail et à la réglementation applicable en matière d'HLM.
Conformément à l'article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
Cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction des sommes auxquelles M. [C] [B] est déjà condamné au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation dus pour 1618,37 euros, en considération de la date de l'acquisition des effets de la clause résolutoire fixée au 09 novembre 2025 .
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision:
Sur les dépens:
En application de l'article 696 du code de procédure civile et de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, M. [C] [B], partie perdante, supportera la condamnation aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer du 08 octobre 2025, de l'assignation du 05 février 2026 et le cas échéant de sa notification à l'autorité préfectorale du 09 février 2026, sans qu'il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, M. [C] [B], supportant la condamnation aux dépens, recevra également condamnation à payer à la S.A. [E] venant aux droits de la société LOGIEST la somme de 250 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l'équité et de la situation économique de M. [C] [B] .
Sur l'exécution provisoire:
En vertu de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Lisa KIBANGUI, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d'habitation conclu le 25 mars 2021 prenant effet le 26 mars 2021 entre la société d'HLM LOGIEST devenue la société LOGIEST et M. [C] [B] concernant le logement situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 09 novembre 2025 et que le bail est résilié à cette date ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, M. [C] [B] à payer à la S.A. [E] venant aux droits de la société LOGIEST la somme de 1618,37 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d'occupation, incluant l'échéance de mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 08 octobre 2025 sur la somme de 968,70 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
ORDONNONS en conséquence l'expulsion de M. [C] [B] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 6] ;
ORDONNONS à M. [C] [B] de libérer le logement et d'en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu'à défaut pour M. [C] [B] d'avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, la S.A. [E] venant aux droits de la société LOGIEST pourra, à expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
DISONS que, dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, le commissaire de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable ;
DISONS qu'à défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par le commissaire de justice, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ;
DISONS que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l'application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, M. [C] [B] à payer à la S.A. [E] venant aux droits de la société LOGIEST une indemnité mensuelle d'occupation fixée à la somme de 307,77 euros augmentée de 114,22 euros à compter du 09 novembre 2025 outre actualisation conformément au bail et à la règlementation applicable en matière d'HLM, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois, mais le tout sous déduction le cas échéant de la somme de 1618,37 euros outre intérêts à laquelle M. [C] [B] est déjà condamné provisionnellement par la présente ordonnance au titre non seulement des arriérés de loyers et de charges mais également pour partie au titre des indemnités d'occupation entre le 09 novembre 2025 et la date de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS M. [C] [B] à payer à la S.A. [E] venant aux droits de la société LOGIEST la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [C] [B] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 08 octobre 2025, de l'assignation en référé du 05 février 2026 et le cas échéant de sa notification à l'autorité préfectorale du 09 février 2026 ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé et jugé le 05 juin 2026.
La greffière La juge
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