TJ 57463, 26 juin 2026, RG 25/00378
Vérifier : TJ 57463, 26 juin 2026, RG 25/00378 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 26 JUIN 2026
N° RG 25/00378 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LLQ2
Minute JCP n° 498/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ
PARTIES DÉFENDERESSES :
Monsieur [C] [L]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [H] épouse [L]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sylvia FERRARI-BLOSCH, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Lisa KIBANGUI
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l'audience publique du 11 mai 2026
Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me LEUPOLD (+pièces)
- copie certifiée conforme délivrée le à Me FERRARI-BLOSCH (+pièces)
- seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 15 décembre 2021, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR a consenti à M. [C] [L] et Mme [N] [L] née [H], qui se sont engagés solidairement, un prêt renouvelable n°70074708879 d’un montant de 50 000,00 € remboursable, en cas d’utilisation totale en une seule fois, par 59 mensualités de 918,00 €, et une dernière de 856,38 €, hors assurance au taux nominal conventionnel de 3,83 %.
Suivant offre préalable acceptée le 29 avril 2022, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR a consenti à M. [C] [L] et Mme [N] [L] née [H], qui se sont engagés solidairement, un prêt personnel n°73143312787 d’un montant de 48 300,00 € remboursable par 108 mensualités de 495,91 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 2,20 %.
Par décision en date du 25 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers de Moselle a déclaré la requête de M. [C] [L] et Mme [N] [L] née [H] recevable et s’est orienté vers des mesures imposées.
Par décision en date du 16 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers de Moselle, a notamment dit que M. [C] [L] et Mme [N] [L] née [H] s’acquitteront de leur dette à l’égard de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR en versant des mensualités de 752,96 euros au titre des deux prêts.
Par courrier recommandé en date du 12 août 2024, dont l’accusé de réception est revenu signé le 16 août 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR a mis en demeure M. [C] [L] et Mme [N] [L] née [H] de s’acquitter des échéances impayées sous peine de caducité du plan de surendettement.
Par courrier recommandé en date du 20 janvier 2025, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR a prononcé la résiliation des contrats de prêt.
Par actes de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR a fait assigner M. [C] [L] et Mme [N] [L] née [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins de condamnation au paiement de diverses sommes au titre des deux contrats de prêt.
Par conclusions reçues le 11 mai 2026, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR demande au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- condamner solidairement M. [C] [L] et Mme [N] [L] née [H] à lui payer :
◦
la somme de 3 337,05 € au titre du prêt renouvelable n°70074708879, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 11 avril 2025,◦
la somme de 42 847,10 € au titre du prêt personnel n°73143312787, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 11 avril 2025,- condamner solidairement M. [C] [L] et Mme [N] [L] née [H] à lui payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- rejeter la demande de délais de paiement formulée par Mme [N] [L] ;
Elle soutient que M. [C] [L] et Mme [N] [L] née [H] n’ont pas respecté le plan de surendettement mis en place lequel est, de ce fait, devenu caduc. Elle indique avoir prononcé la déchéance du terme et la résolution des deux contrats de prêts. Elle argue que les sommes dues sont de nouveau exigibles et susceptibles d’une voie d’exécution. Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités par Mme [N] [L] née [H] estimant que celle-ci a, de facto, bénéficié de longs délais pour régulariser la dette.
Mme [N] [L] née [H] a constitué avocat le 10 novembre 2025.
Par conclusions reçues le 11 mai 2026, Mme [N] [L] née [H] demande au juge des contentieux de la protection de :
- lui accorder les plus larges délais de paiement,
- débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR de ses plus amples demandes ;
Elle reconnaît le montant de la dette sollicité. Elle expose être de bonne foi et vouloir régulariser cette dette. Elle indique s’être rapprochée de la banque pour trouver une solution amiable, sans succès. Elle expose que, suite au prochain départ du domicile parental de certains de ses enfants devenus majeurs, ses charges vont diminuer de manière significative. Elle précise que, bien qu’elle soit mariée, elle assume seule les charges du foyer. Par ailleurs, elle indique vouloir mettre en vente son bien immobilier et produit aux débats des estimations de ce bien à la somme d’environ 190 000 euros. Elle souhaite déposer une nouvelle demande devant la commission de surendettement afin qu’il soit tenu compte de sa situation actuelle.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 13 octobre 2025 puis a été successivement renvoyée jusqu’à l’audience du 11 mai 2026 à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans ses écritures.
Bien que cités tout deux par actes remis respectivement à étude, seule Mme [N] [L] née [H] a comparu. Représentée à l’audience, elle s’en remet à ses écritures.
M. [C] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 1].
Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande, et également de l’interruption de la forclusion par le rééchelonnement de la dette suite à la décision de la commission de surendettement, que la créance n’est pas affectée par la forclusion s’agissant des deux contrats de prêts.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la procédure de surendettement et la résolution des contrats :
Il est rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre.
La mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ne fait ainsi pas obstacle à une action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. Ainsi, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement, soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
En application de l'article 1227 du code civil, l'un des co-contractants peut demander la résolution judiciaire du contrat en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il est constant que M. [C] [L] et Mme [N] [L] née [H] n’ont pas respecté leur obligation de paiements échelonnés de la dette résultant de la décision de la commission de surendettement du 16 octobre 2023 malgré les mises en demeure qui leur ont été adressées.
De ce fait, le plan de surendettement est devenu caduc et la résolution des contrats de prêts a été régulièrement prononcée par la banque par deux courriers recommandés en date du 20 janvier 2025 adressés respectivement aux emprunteurs, lesquels sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Il convient donc de constater que le plan de surendettement est caduc et que les deux contrats de prêts ont été résolus, les manquements des emprunteurs à leurs obligations contractuelles étant démontrés et non contestés.
Sur la demande principale en paiement
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance, que la créance de la banque s’élève :
- à la somme de 3 337,05 € pour le contrat de prêt renouvelable n°70074708879,
- à la somme de 42 847,10 € pour le contrat de prêt personnel n°73143312787 ;
Dès lors, il convient en conséquence de condamner solidairement M. [C] [L] et Mme [N] [L] née [H] au paiement de la somme de 3 337,05 €, majorée au taux contractuel de 3,83 % et de la somme de 42 847,10 € majorée au taux contractuel de 2,20 %, ceci à compter du présent jugement.
Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Force est de constater que Mme [N] [L] née [H] n’a produit aucun justificatif de sa situation professionnelle et financière, et qu’en outre elle ne justifie pas avoir donné un mandat à une agence immobilière pour la vente de son bien immobilier.
Par conséquent, compte tenu des besoins du créancier, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C] [L] et Mme [N] [L] née [H] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action en paiement recevable ;
CONDAMNE solidairement M. [C] [L] et Mme [N] [L] née [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR la somme de 3 337,05 € au titre du prêt renouvelable n°70074708879, majorée des intérêts contractuels de 3,83 %, à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement M. [C] [L] et Mme [N] [L] née [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR la somme de 42 487,10 € au titre du prêt personnel n°73143312787, majorée des intérêts contractuels de 2,20 %, à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [L] et Mme [N] [L] née [H] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 26 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.