TJ 57463, 5 juin 2026, RG 26/00162
Vérifier : TJ 57463, 5 juin 2026, RG 26/00162 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 JUIN 2026
N° RG 26/00162 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L47X
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme [B] [O], chargée de recouvrement judiciaire, munie d'un pouvoir écrit
PARTIES DÉFENDERESSES :
Madame [Y] [R], demeurant [Adresse 3]
Comparante
Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 3]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Lisa KIBANGUI
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l'audience publique de référé du 16 avril 2026
Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à [Localité 2] EMH + pièces
- copie certifiée conforme délivrée le à Mme [R], M. [F]
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 10 avril 2019, l'Office Public de l'Habitat [Localité 1] HABITAT TERRITOIRE devenu l'Office Public de l'Habitat [Localité 1] METROPOLE a consenti à Mme [Y] [R] et M. [W] [F] un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 507,32 euros ainsi que 74,45 euros pour les charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, l'E.P.IC. Société d'Economie Mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT venant aux droits de l'Office Public de l'Habitat [Localité 1] METROPOLE a fait signifier à Mme [Y] [R] et M. [W] [F] le 10 octobre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 2 979,58 euros.
Par actes de commissaire de justice du 23 février 2026 remis respectivement à personne et à personne présente, l'E.P.IC. Société d'Economie Mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT HABITAT a fait assigner Mme [Y] [R] et M. [W] [F] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d'obtenir la résiliation du bail, l'expulsion des locataires et leur condamnation au paiement des arriérés de loyers.
Aux termes de son assignation, la Société d'Economie Mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de, notamment :
Constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire ;Ordonner l'expulsion de Mme [Y] [R] et M. [W] [F] ainsi que de tous occupants s'y trouvant de son chef, et, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;Dire et juger qu'il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un local aux risques et périls du défendeur ; Les condamner solidairement et à titre provisionnel au paiement de l'arriéré locatif à la somme de 4 254,57 euros suivant décompte du 19 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;Les condamner solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 795,96 euros révisable selon les termes du bail et conformément aux augmentations légales, avec intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ; Dire qu'elle pourra régulariser les charges et ajuster la facturation de la consommation d'eau ainsi qu'elle aurait pu le faire si le bail n'avait pas été résilié ; Les condamner solidairement à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais les dépens, comprenant le coût du commandement de payer et celui de l'assignation.
Au soutien de ses demandes, la Société d'Economie Mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT précise que les locataires n'ont pas régularisé l'arriéré de loyers et charges dans le délai de deux mois postérieurement à la délivrance du commandement de payer.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 avril 2026 à laquelle elle a été retenue.
À l'audience, la Société d'Economie Mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT représentée par sa chargée de recouvrement judiciaire munie d'un pouvoir, a actualisé la dette locative à la somme de 4 452,28 euros, précisant avoir perçu la somme de 23,51 euros au titre des APL (l’aide personnalisée au logement) et celle de 68 euros au titre de la réduction de loyer de solidarité (RLS), ainsi qu’un dernier versement de 1 100 euros au 05 mars 2026. Elle indique également que le loyer du mois de mars 2026 a été réglé, contrairement à celui du mois d’avril 2026 demeuré impayé. Enfin, elle accepte l’octroi des délais de paiement sollicités par les locataires.
En défense, Mme [Y] [R] et M. [W] [F] étaient présents à l'audience.
M. [W] [F] fait valoir qu’un versement de 1 000 euros est prévu à la fin du mois d’avril. Il expose avoir perdu son emploi et s’être retrouvé avec le seul salaire de Mme [Y] [R], d’un montant mensuel de 1 600 euros. Il indique également avoir été confronté à un décès dans sa famille, l’ayant conduit à séjourner quelque temps en Guyane. Il précise avoir un entretien d’embauche prévu la semaine suivante. Il ajoute avoir cinq enfants, dont quatre à charge, et ne supporter aucun crédit en cours.
Ils reconnaissent être tenus d'une dette locative, mais demandent à être autorisés à régler leur dette selon des délais de paiement, proposant de payer la somme mensuelle de 124 euros en supplément du loyer courant et à pouvoir se maintenir dans le logement en bénéficiant de la suspension des effets de la clause résolutoire.
L'affaire était mise en délibéré au 05 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes:
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié aux locataires le 10 octobre 2025, et par courrier réceptionné le 25 septembre 2025, la Caisse d'Allocations Familiales a été informée de la situation d’impayés locatifs, soit deux mois au moins avant l'assignation délivrée le 23 février 2026 , conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La saisine de la CCAPEX est réputée constituée lorsqu’une saisine des organismes payeurs des aides au logement a été préalablement effectuée afin de maintenir les aides au logement, ce qui a été fait en l’espèce.
L'assignation a été notifiée le 24 février 2026 à l'autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 16 avril 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
Par conséquent, les demandes en constat d'acquisition de la clause résolutoire, expulsion des locataires et leur condamnation au paiement des arriérés de loyers ainsi que d'une indemnité d'occupation, doivent être déclarées recevables.
Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire:
Il résulte de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ces dispositions relèvent de l'ordre public de protection et, à ce titre, les stipulations contractuelles plus favorables prévoyant un délai plus large pour s'acquitter de la dette priment.
En l'espèce, le bail contient une clause résolutoire (article 7) qui prescrit un délai de deux mois pour régulariser le défaut de paiement, et le commandement de payer signifié aux locataires le 10 octobre 2025 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 2 979,58 euros.
Il ne résulte d'aucun élément des débats que cette somme aurait été réglée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que les conditions pour constater l'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 11 décembre 2025 .
Sur le montant de l'arriéré locatif:
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Sur le fondement de l'article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
La Société d'Economie Mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT produit un décompte actualisé au 14 avril 2026 aux termes duquel Mme [Y] [R] et M. [W] [F] lui doivent la somme de 4 452,28 euros.
Mme [Y] [R] et M. [W] [F] reconnaissent la dette tant dans son principe que dans son montant.
En l'espèce aux termes du contrat de location conclu le 10 avril 2019, Mme [Y] [R] et M. [W] [F] agissent solidairement entre eux.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement et à titre provisionnel, à verser à la Société d'Economie Mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT cette somme de 4 452,28 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 979,58 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et sur le surplus à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les délais de paiement et la demande d'expulsion:
Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, et 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il est rappelé qu'en vertu des articles 21, 128 et 129-1 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties, que les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance et qu'elles peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
En considération des éléments versés aux débats, et notamment de l'accord intervenu entre les parties à l'audience ainsi que de la proposition de règlement présentée à l'audience par Mme [Y] [R] et M. [W] [F], ces derniers seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités précisées au dispositif de l'ordonnance.
Si la demande d'expulsion devient nécessairement sans objet, il sera toutefois décidé que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d'une part, et d'autre part de la dette locative selon les délais de paiement accordés, justifiera le rétablissement des effets de la clause résolutoire, et ce, dès le premier impayé, ainsi que la condamnation provisionnelle de Mme [Y] [R] et M. [W] [F] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à leur départ définitif des lieux.
Sur l'incidence d'une procédure de surendettement:
Il résulte de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le juge invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le juge n'a recueilli à l'audience aucun élément de nature à indiquer que Mme [Y] [R] et M. [W] [F] faisaient l'objet d'une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens des articles L711-1 et suivants du code de la consommation.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision:
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [R] et M. [W] [F], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer, sans qu'il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, Mme [Y] [R] et M. [W] [F], tenus aux dépens, seront condamnés à payer à l'E.P.IC. Société d'Economie Mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT venant aux droits de l'Office Public de l'Habitat [Localité 1] METROPOLE la somme de 250 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La présente ordonnance est de plein droit assortie de l'exécution provisoire, en vertu de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Lisa KIBANGUI, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d'habitation conclu le 10 avril 2019 entre d'une part l'Office Public de l'Habitat [Localité 1] HABITAT TERRITOIRE devenu l'Office Public de l'Habitat [Localité 1] METROPOLE et d'autre part Mme [Y] [R] et M. [W] [F] concernant le logement situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 11 décembre 2025 ;
CONDAMNONS, solidairement et à titre provisionnel, Mme [Y] [R] et M. [W] [F] à payer à la Société d'Economie Mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT venant aux droits de l'Office Public de l'Habitat [Localité 1] METROPOLE la somme de 4 452,28 euros au titre des loyers et des charges, incluant l'échéance de mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025 sur la somme de 2 979,58 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
AUTORISONS Mme [Y] [R] et M. [W] [F], tenus par ailleurs de payer les loyers et charges courants, à régler cette dette en 35 mensualités de 124 euros, et une dernière mensualité pour solder la dette ;
DISONS que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois, et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant la durée d'exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise et le bail d'habitation pourra se poursuivre ;
DISONS que dans le cas contraire, toute mensualité, concernant tant les loyers et charges courants que le règlement de la dette locative, aura pour effet :
que la clause résolutoire retrouvera son plein effet et que le bail sera résilié ;
que le solde de la dette locative mentionnée ci-dessus deviendra aussitôt exigible;
qu'à défaut pour Mme [Y] [R] et M. [W] [F] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la Société d'Economie Mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT venant aux droits de l'Office Public de l'Habitat [Localité 1] METROPOLE pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
que Mme [Y] [R] et M. [W] [F] seront condamnés solidairement et à titre provisionnel, à verser à la Société d'Economie Mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT venant aux droits de l'Office Public de l'Habitat [Localité 1] METROPOLE une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, et ce jusqu'à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs ;
DISONS que, sous ces réserves, les demandes de la Société d'Economie Mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT venant aux droits de l'Office Public de l'Habitat [Localité 1] METROPOLE tendant à l'expulsion de Mme [Y] [R] et M. [W] [F] et à leur condamnation à une indemnité d'occupation sont sans objet ;
CONSTATONS qu'aucun élément des débats ne permet de retenir que Mme [Y] [R] et M. [W] [F] bénéficieraient des effets d'une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens des articles L711-1 et suivants du code de la consommation ;
REJETONS toute autre demande ;
CONDAMNONS in solidum Mme [Y] [R] et M. [W] [F] à payer à la Société d'Economie Mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT venant aux droits de l'Office Public de l'Habitat [Localité 1] METROPOLE la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Mme [Y] [R] et M. [W] [F] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du timbre, du commandement de payer du 10 octobre 2025, de l'assignation en référé du 23 février 2026 et le cas échéant de sa notification à l'autorité préfectorale du 24 février 2026 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé et jugé le 05 juin 2026.
La greffière La juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.