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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 57463, 26 juin 2026, RG 25/00963


Vérifier : TJ 57463, 26 juin 2026, RG 25/00963 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/00963
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5747d893c619cd1fece235

Texte de la décision

13,633 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 26 JUIN 2026

N° RG 25/00963 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LYEK

Minute JCP n° 503/2026

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. VIVEST
dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 1]

représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [P] [Y]
demeurant [Adresse 3]

comparante en personne, assistée de Mme [T] [Y] (fille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE : Lisa KIBANGUI

GREFFIER : Amelie KLEIN

Débats à l'audience publique du 11 mai 2026

Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me [Localité 2] (+pièces)
- copie certifiée conforme délivrée le à Mme [Y]
- seconde exécutoire délivrée le à

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er septembre 1983, la société d'HLM LOGILOR a consenti un bail d'habitation à M.[Z] [Y] et Mme [P] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 775 [Localité 3], soit 118,14 euros.

Le bailleur se prévaut également d'un contrat de bail conclu entre les parties concernant la location d'un garage n°22 situé au [Adresse 4].

Les époux ont divorcé et le bail s'est poursuivi au seul profit de Mme [P] [Y].

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 août 2025, la société d'HLM VIVEST venant aux droits de la société d'HLM LOGILOR a fait délivrer à Mme [P] [Y] une mise en demeure de payer la somme principale de 2215,93 euros au titre de l'arriéré locatif.

Par assignation délivrée le 16 décembre 2025, la société d'HLM VIVEST a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [P] [Y] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-3085,46 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
-les loyers dus du 30 septembre 2025 jusqu'à la résiliation du bail,
-une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, soit 647,22 euros pour le logement et 29,50 euros pour le garage, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
-800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 17 décembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 11 mai 2026, la société d'HLM VIVEST sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Mme [P] [Y], présente et assistée de sa fille Mme [T] [Y], expose qu'elle reconnaît la dette locative. Elle précise qu'une demande d'aide au logement (APL) est en cours. Elle précise avoir été hospitalisée et être en dépression ce qui explique les impayés du loyer. Elle indique percevoir une pension de retraite de 1000 euros par mois. Elle précise que sa mère va venir vivre avec elle et qu'elles partageront les charges, sa mère percevant une retraite de 1 200 euros par mois.

Elle demande à rester dans le logement et à bénéficier de délais de paiement, proposant de régler la somme mensuelle de 250 euros en sus du loyer. Elle indique avoir réglé le loyer du mois de mai en intégralité.

Par note en délibéré du 26 mai 2026, Mme [P] [Y] a justifié du paiement du loyer le 06 mai 2026 à hauteur de 639,65 euros et a communiqué les justificatifs de sa pension de retraite.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de résiliation du bail

1.1 Sur la recevabilité

La société d'HLM VIVEST justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.

Son action est donc recevable.

1.2. Sur l'existence d'un bail verbal

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Suivant l'article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

En l'espèce, la société d'HLM VIVEST soutient que Mme [M] [Y] a conclu un bail verbal portant sur la location d'un garage n°22 situé [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel actuel de 29,50 euros.

Il résulte des avis d'échéance libellés au nom de Mme [M] [Y] et des paiements mensuels que cette dernière a réalisés auprès du bailleur, correspondant au montant du loyer sollicité, que l'existence d'un bail conclu entre les parties relativement au garage n°22 est démontrée.

Mme [M] [Y] reconnaît par ailleurs à l'audience que ce bail existe.

Il conviendra donc de constater l'existence d'un bail verbal liant les parties portant sur la location du garage n°22 sis [Adresse 6] à [Localité 4].

1.3. Sur le fond

Aux termes de l'article de la loi n°82-526 du 22 juin 1982, applicable au présent contrat, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

De même, l'article 1709 du code civil définit le louage de choses comme " un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ".

Enfin, l'article 1728 du même code dispose que " le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ", et l'article 1184 du code civil (dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), rappelle le principe selon lequel la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfera pas à son engagement.

Il se déduit de l'ensemble de ces dispositions que l'obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.

En l'espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été délivrée le 19 août 2025, Mme [P] [Y] n'a manifestement pas réglé la dette locative de 2215,93 euros qui y était mentionnée.

La société d'HLM VIVEST verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 30 avril 2026, Mme [P] [Y] lui devait la somme de 3392,18 euros, soustraction faite des frais de procédure.

La défenderesse n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de Mme [P] [Y] et son expulsion.

Cependant, l'article 1228 du code civil dispose que " le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts " et l'article 1343-5 du même code dispose que " le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ".

En l'espèce, Mme [P] [Y] justifie avoir repris le paiement des échéances courantes du loyer et être en mesure d'assurer le remboursement de l'arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts de la bailleresse. Dans ces circonstances, elle sera autorisée à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées ci-après et la résiliation du bail ne sera prononcée qu'à défaut de respect des délais de paiement ainsi accordés.

L'attention de la locataire est toutefois attirée sur le fait qu'à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement, le bail sera immédiatement résilié sans qu'une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.

En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant qui sera fixé à 647,22 euros pour le logement et 29,50 euros pour le garage.

L'indemnité d'occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société d'HLM VIVEST ou à son mandataire.

2.Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [P] [Y], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la société d'HLM VIVEST concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'octroi de délais de paiement, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DIT que l'action est recevable,

DIT que la société d'HLM VIVEST et Mme [P] [Y] ont conclu un bail verbal pour la location d'un garage sis [Adresse 5] à [Localité 5],

CONDAMNE Mme [P] [Y] à payer à la société d'HLM VIVEST la somme de 3392,98 euros (trois mille trois cent quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 avril 2026 pour le logement et le garage, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

AUTORISE Mme [P] [Y] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 94 euros (quatre-vingt-quatorze euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,

DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,

PRONONCE la résiliation du contrat de bail du 1er septembre 1983 relatif au logement, et du contrat de bail verbal relatif au garage n°22, uniquement pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,

Dans l'hypothèse d'une telle résiliation,

CONDAMNE Mme [P] [Y] à payer à la société d'HLM VIVEST le solde de la dette locative,

AUTORISE la société d'HLM VIVEST, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, à faire procéder à l'expulsion de Mme [P] [Y] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

CONDAMNE Mme [P] [Y] à verser à la société d'HLM VIVEST une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit une somme de 647,22 euros pour le logement et de 29,50 euros pour le garage, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux,
Et en toute hypothèse,

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,

CONDAMNE Mme [P] [Y] à payer à la société d'HLM VIVEST la somme de 300 euros (trois cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [P] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût de l'assignation du 16 décembre 2025.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

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