TJ 57463, 26 juin 2026, RG 23/02888
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Texte de la décision
Minute n°2026/514
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/02888
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KLZ7
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT DU 26 JUIN 2026
I PARTIES
DEMANDEURS :
Madame [M] [C] épouse [E]
née le 21 Février 1992 à [Localité 1] (SENEGAL), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [L] [E]
né le 17 Janvier 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C403, Me Alice ANGELOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. ARCHIMEL FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Madame [D] [F], architecte, demeurant [Adresse 2]
représentées par Me Noémie FROTTIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B511, Me Stéphane ZINE, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
Société TODARO ET FILS S.A, société de droit étranger, dont le siège social est sis [Adresse 3] - (LUXEMBOURG), prise en la personne de son représentant légal (appelée en intervention forcée)
défaillante
Société PROTECT, SA de droit belge, dont le siège social est sis [Adresse 4] - (BELGIQUE), prise en la personne de son représentant légal (appelée en intervention forcée)
représentée par Me Nastassia WAGNER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B410, Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat plaidant au barreau de LILLE
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 10 avril 2026 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
M [L] [E] et Mme [M] [C] épouse [E] ont acquis un pavillon située [Adresse 5] à [Localité 3], Mme [E] souhaitant y installer son cabinet d'osthéopathe.
Par contrat du 06 juillet 2021, ils ont confié à Mme [D] [F], architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre de conception et réalisation du garage du pavillon, aux fins de créer le cabinet d'ostéopathe, moyennant un budget de 80.000 € HT et des honoraires de 20.708,58 € HT.
Faisant reproche à Mme [F] de divers manquements (demande d'autorisation de travaux erronée, travaux non prévus, absence de suivi, dépassement du budget), M et Mme [E] ont constaté la résiliation du contrat aux torts de Mme [F] par courrier du 14 octobre 2022 puis ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 08 novembre 2022, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné M [K] en qualité d'expert, qui a déposé son rapport le 13 mars 2023.
A défaut de résolution amiable du litige, M et Mme [E] ont introduit la présente procédure.
*
Par exploits d'huissier délivrés le 14 novembre 2023, Mme [M] [C] épouse [E] et M [L] [E] ont constitué avocat et ont fait assigner Mme [D] [F] et la SASU ARCHIMEL FRANCE devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa de l'article 1231-1 du code civil,
-déclarer recevables et bien fondées M [L] [E] et Mme [M] [C] épouse [E] en toutes leurs demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
-condamner Mme [D] [F] et la société ARCHIMEL à leur verser la somme de 41.524,72 € au titre de leur préjudice financier,
-condamner Mme [D] [F] et la société ARCHIMEL à leur verser la somme de 12.000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
-condamner Mme [D] [F] et la société ARCHIMEL à leur verser la somme de 10.000 € au titre de leur préjudice moral,
-condamner Mme [D] [F] et la société ARCHIMEL à leur verser la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais d'expertise, ainsi que les dépens de l'instance.
La SASU ARCHIMEL FRANCE et Mme [F] ont constitué avocat.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 23/2888.
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Par exploits de commissaire de justice délivrés les 25 mars et 07 avril 2025, Mme [D] [F] et la SASU ARCHIMEL FRANCE ont constitué avocat et ont fait assigner la société de droit étranger TODARO ET FILS et la société de droit belge PROTECT en intervention forcée et garantie.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 25/1136.
La société PROTECT a constitué avocat.
La société TODARO ET FILS n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 24 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n°RG 23/2888 et RG 25/1136 pour être suivies sous le n°RG 23/2888.
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Par requête notifiée en RPVA le 23 juillet 2025, Mme [D] [F] et la SASU ARCHIMEL FRANCE ont saisi le juge de la mise en état aux fins de le voir ordonner une mesure de médiation judiciaire, et subsidiairement, à défaut, de prendre acte qu'ils sollicitent la réserve de leurs droits, notamment s'agissant de sa demande reconventionnelle au paiement du solde de leurs honoraires, outre des dommages et intérêts pour rupture fautive du contrat, ainsi que de conclure plus amplement.
Par conclusions notifiées en RPVA le 17 février 2026, M et Mme [E] s'opposent à la mesure de médiation sollicitée.
La société PROTECT n'a pas fait connaître sa position sur la demande.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 10 avril 2026, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
IV MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l'article 1534 du code de procédure civile, A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.
La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la conciliation ou de la médiation.
M et Mme [E] s'opposant à la mesure de médiation sollicitée compte tenu de l'ancienneté du litige, il n'y a pas lieu de l'ordonner ni de leur faire rencontrer un médiateur. La demande sera rejetée.
Il n'y a pas lieu non plus de réserver les droits de Mme [F], notamment s'agissant de sa demande reconventionnelle au paiement du solde de ses honoraires, outre des dommages et intérêts pour rupture fautive du contrat, cette demande de réserve des droits présentée au juge de la mise en état n'ayant aucun effet juridique et Mme [F] ayant tout loisir de présenter ses demandes reconventionnelles au tribunal.
L'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état silencieuse.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
DIT n'y avoir lieu à ordonner une mesure de médiation,
DIT n'y avoir lieu à réserver les droits de Mme [F] à présenter des demandes reconventionnelles,
RENVOIE l'affaire à l'audience de la mise en état silencieuse du mardi 20 octobre 2026 à 9 heures en cabinet;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JUIN 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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