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TJ 57463, 18 mai 2026, RG 24/01036


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Date
18/05/2026
Numéro
24/01036
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 2 Cabinet 6
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5748fb93c619cd1fecf554

Texte de la décision

33,002 caractères

chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 24/01036 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KUYZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG


52 avenue Clemenceau
57400 SARREBOURG
☎ 03.87.23.71.82


Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 18 MAI 2026

DEMANDERESSE :

Madame [E], [K] [O] épouse [S]
née le 19 Mars 1992 à SARREBOURG (57400)
Chez Madame [N] [U],
au 13 lotissement le Sanon
57770 MOUSSEY
de nationalité Française

Représentée par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [S]
né le 31 Mai 1990 à SARREBOURG (57400)
actuellement incarcéré à la Maison d’arrêt de METZ-QUEULEU
57400 METZ
de nationalité Française

Représenté par Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, avocat postulant,
Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ

GREFFIER : Valérie KIEHL

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 18 Mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

Mme [E] [O] et M. [G] [S] se sont mariés le 7 juillet 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Sarrebourg (57) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants :

[Z] [S], né le 18 novembre 2012 à Sarrebourg (57), 13 ans ;
[W] [S], né le 3 septembre 2021 à Sarrebourg (57), 4 ans.

Par assignation en date du 10 avril 2024, Mme [E] [O] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Dans l'acte initial, Mme [E] [O] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.

Par ordonnance en date du 18 novembre 2024, le juge de la mise en état a constaté la résidence séparées des époux ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [E] [O] ; a attribué la jouissance des véhicules ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes.

S'agissant des enfants, le juge de la mise en état a dit que Mme [E] [O] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants ; a fixé la résidence des enfants Mme [E] [O], sous réserve des décisions prises ou à prendre par le juge des enfants ; a accordé à M. [G] [S] un droit de visite s’exerçant à l’égard des enfants dans les locaux de l’espace rencontre La Boussole ; a fixé le montant de la contribution de M. [G] [S] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 90 euros par mois pour [I] et a débouté Mme [E] [O] de ses demandes concernant [Z], ce dernier faisant l'objet d'une mesure de placement.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

Le dossier ouvert au cabinet du juge des enfants a été consulté.

Par jugement du 23 septembre 2024, le juge des enfants de Metz a confirmé le placement d'[W] [S] au domicile maternel, jusqu'au 30 juin 2025 et a accordé au père un droit de visite médiatisé à exercer en lieu neutre à La BOUSSOLE à raison d'une fois tous les 15 jours. Il a également dispensé le père de toute contribution aux frais de placement de [W].

Il a également confirmé le placement d'[Z] [S] auprès de l'Aide sociale à l'enfance jusqu'au 30 juin 2025, et a accordé à la mère et au père un droit de visite totalement médiatisé à exercer a minima tous les 15 jours, et a dispensé les parents de toute contribution au frais de placement de [Z].

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 19 janvier 2026.

Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 16 mars 2026, que le jugement est mis en délibéré à la date du 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 12 septembre 2025, Mme [E] [O] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de M. [G] [S] , de :

Fixer la date des effets du divorce au 24 février 2024, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer,Dire qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,Dire que chacun des époux perdra l’usage de l’autre après le prononcé du divorce,Condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 15.000 € au titre de dommages et intérêts,Dire qu'elle exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants,Fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,Supprimer les droits de visite de Monsieur [S],Condamner Monsieur [S] à lui verser une pension alimentaire de 200 € par mois, toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [W] [S] et [Z] [S], et à défaut constater l’impécuniosité de Monsieur [S],Dire que chaque partie assumera ses frais et dépens
Mme [E] [O] fait valoir que les parties se sont séparées en février 2024 et depuis lors la rupture la situation n’a cessé de se dégrader, Monsieur [S] n'acceptant pas la rupture.

La situation s’est aggravée jusqu’à aboutir au placement de [W] au domicile de la mère et d’[Z] au conseil départemental de la Moselle en septembre 2024 jusqu’au 30 juin 2025 et à la tentative de féminicide sur le parking du Leclerc de SARREBOURG en décembre 2024.

Du temps de la vie commune, Monsieur [S] souffrait d’une addiction à la drogue. Elle a par ailleurs déposé plainte contre Monsieur [S] pour viol et violences pour la période de 2019 à 2024. Monsieur [S] fera l’objet d’une composition pénale pour les faits de violences du 1/01/2019 au 24 février 2024 et sera condamné à un stage de responsabilisation et prévention pour la lutte contre les violences faites au sein du couple et sexistes avec interdiction de paraître au domicile pendant 6 mois.

Toutefois, malgré cette condamnation, Monsieur [S] persistera dans ses agissements. Il videra le domicile conjugal et vendra les meubles sans son accord. Monsieur [S] s’est en outre employé à instrumentaliser les enfants pour la faire changer d’avis quant à la séparation, ce qu'il reconnaît dans les SMS échangés entre les parties. Il a ainsi acheté un traceur qu’[Z] a placé dans son coffre, ce qui lui permettait de connaître ses allers et venues.

Il l'a ensuite menacée, devant [Z], qu’il allait mettre fin à ses jours et l'enfant a alors supplié sa mère de mettre fin à la procédure de divorce. Dans ce contexte, [Z] est allé jusqu’à la frapper avec un couteau dans le cou le 23 juin 2024. Il sera alors poursuivi devant le juge des enfants pour ces faits malgré l’absence de plainte de sa part, et le tribunal pour enfants relaxera [Z] pour ces faits commis sous l’emprise de son père.

L’été ne sera ensuite qu’intimidation de Monsieur [S] qui veut récupérer [W] et sa carte d’identité pour partir en Turquie. Elle dépose plainte pour harcèlement le 12 août 2024 puis le 6 septembre 2024. En suite de la rentrée, en raison d’altercation devant l’école maternelle de Ercan, les gendarmes seront appelés à deux reprises.

Monsieur [S] sera alors placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre au domicile, de se rendre à l’école maternelle à SARRALTROFF, interdiction de contact avec Madame [O] et obligation de se rendre au commissariat de SARREBOURG tous les 15 jours pour pointer avec convocation devant le tribunal correctionnel de METZ le 4 décembre 2024.

La situation a atteint son paroxysme le 14 décembre dernier alors que Monsieur [S] a tenté de la tuer sur le parking du Leclerc de SARREBOURG. Celle-ci est toujours en vie grâce à l’intervention de personnes sur ce parking qui l’ont stoppé permettant à Madame [O] de se réfugier dans le magasin Leclerc. En suite de cette tentative de meurtre, Monsieur [S] s’est enfui et a fait l’objet de recherches par les forces de l’ordre.

Après plusieurs jours de traque, Monsieur [S] s’est rendu, a été mis en examen pour tentative de meurtre et placé en détention provisoire.

Par jugement du 18 juin 2025, le tribunal correctionnel de METZ a déclaré Monsieur [S] coupable des faits de violences et harcèlement et l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement ferme avec interdiction de contact avec Madame [O] et les enfants pendant 3 ans avec exécution provisoire, interdiction de paraître au domicile, lieu de travail de Madame [O], au domicile des enfants, à l'école, et à SARRALTROFF pendant 3 ans et retrait de l'autorité parentale.

Par arrêt en date du 16 octobre 2025, la cour d’appel de Metz a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.

Ces faits constituent une violation grave ou renouvelés des devoirs et obligations du mariage au sens de l’article 242 du code civil, et rendent intolérables le maintien de la vie commune.

S'agissant de son préjudice, elle est fondée à solliciter la condamnation de l’époux à lui payer un montant de 15.000 € à titre de dommages et intérêts sur la base de l’article 1240 du code civil. Elle est très fortement affectée par toutes ses situations. Tel est également le cas des enfants qui ont été instrumentalisés par le père et ont vécu des situations traumatiques. Elle est désormais seule à assumer les enfants, Monsieur [S] n’ayant plus de droits compte tenu de ses agissements.

S'agissant des enfants, elle sollicite la reconduction des mesures figurant dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 novembre 2024 excepté sur les droits de Monsieur [S]. En effet, Monsieur [S] s’est vu suspendre tous ses droits par ordonnance du juge des enfants du 16 décembre 2024. Le 13 juin 2025, le juge des enfants a renouvelé la mesure de placement de l’enfant [Z] afin d’accompagner son retour au domicile de la mère, laquelle dispose d’un droit de visite et d’hébergement élargi depuis le 1er septembre 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 11 juin 2025, M. [G] [S] conclut également au prononcé du divorce mais sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil et demande à la présente juridiction de :

Débouter Madame [O] [E] de sa demande principale, visant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [S] [G] ;Débouter Mme [E] [O] de sa demande de dommages et intérêts,Dire que l'autorité parentale sera exercée en commun à l'égard des enfants,Fixer la résidence des enfants au domicile de Mme [E] [O] ;Lui accorder un droit de visite et d'hébergement usuel, une fin de semaine sur deux, et la moitié des vacances scolaires,Supprimer à compter de la date des conclusions la pension alimentaire due pour l'éducation et l'entretien des enfants,Statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
M. [G] [S] fait valoir que s'il est actuellement placé en détention provisoire, il est présumé innocent des poursuites pénales engagées à son encontre.

S'agissant des enfants, compte tenu de son incarcération actuelle, son impécuniosité ne pourra qu'être constatée. Il préconise qu'après la levée des mesures d'assistance éducative, il bénéficie d'un droit de visite usuel un week-end sur deux et la moitié des vacances.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le divorce:

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :

Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».

Il convient de constater que Mme [E] [O], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.

Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.

En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.

Sur la violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune :

Selon les dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque : « des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».

En l'espèce, les époux se sont mariés le 7 juillet 2012. Deux enfants sont issus de leur union, nés respectivement en 2012 et en 2021. Les parties se sont séparées en février 2024, suite à une décision prise par l'épouse de mettre fin à la vie commune en raison des agissements de M. [G] [S], l'ayant conduite à déposer plainte auprès des services de gendarmerie en date du 24 février 2024.

Il ressort des pièces versées aux débats que la situation conjugale s’est fortement dégradée avant et après la séparation, dans un contexte de violences conjugales, de harcèlement, d’intimidations et d’instrumentalisation des enfants.

S’agissant de M. [G] [S] il est établi que, durant la vie commune, celui-ci souffrait d’une addiction à la drogue et que Mme [E] [O] a déposé plainte à son encontre pour des faits de viol et de violences commis sur la période de 2019 à 2024. Il ressort également des pièces produites qu’il a fait l’objet d’une composition pénale pour des faits de violences commis entre le 1er janvier 2019 et le 24 février 2024, ayant donné lieu à un stage de responsabilisation et de prévention en matière de lutte contre les violences au sein du couple, ainsi qu’à une interdiction de paraître au domicile pendant six mois.

Loin de mettre un terme à ses agissements, M. [G] [S] a persisté dans un comportement gravement attentatoire à la sécurité, à la dignité et à la tranquillité de son épouse. Il résulte en particulier des éléments du dossier qu’il a vidé le domicile conjugal et vendu des meubles sans l’accord de Mme [E] [O], manifestant ainsi sa volonté de porter atteinte aux conditions matérielles de vie de cette dernière et de commettre des représailles suite à sa décision de divorcer.

Il est également établi que M. [G] [S] a cherché à instrumentaliser les enfants dans le conflit conjugal afin d’exercer une pression sur Mme [O] et de la contraindre à revenir sur sa décision de séparation. Les échanges de SMS produits aux débats révèlent qu’il a reconnu avoir utilisé les enfants pour tenter de faire changer d’avis leur mère. Une telle attitude est particulièrement grave, en ce qu’elle expose les enfants au conflit parental et les place dans une position de loyauté impossible.

Cette instrumentalisation ressort encore du fait que M. [G] [S] a acquis un traceur et a demandé à l’enfant aîné de le placer dans le coffre du véhicule de sa mère afin de surveiller les déplacements de celle-ci. Un tel comportement caractérise une volonté de contrôle et de surveillance incompatible avec les devoirs de respect et de loyauté entre époux.

Il ressort en outre des pièces produites que M. [G] [S] a menacé de mettre fin à ses jours en présence de l’enfant aîné, alors âgé de 11 ans, lequel a ensuite supplié sa mère de mettre fin à la procédure de divorce. Ces faits démontrent que l’enfant a été directement exposé aux pressions exercées par son père sur sa mère, alors même qu’il était particulièrement jeune.

Cette instrumentalisation a atteint un degré particulièrement grave lors des faits du 23 juin 2024, au cours desquels [Z] a porté un coup de couteau au cou de sa mère. Il ressort des éléments communiqués que l’enfant a été poursuivi devant le juge des enfants pour ces faits, malgré l’absence de plainte de Mme [E] [O], puis relaxé par le tribunal pour enfants, les faits ayant été commis sous l’emprise du père. Ces éléments établissent l’ampleur des conséquences du comportement de M. [G] [S] sur l’équilibre psychologique de l’enfant et sur la sécurité de Mme [E] [O].

Malgré la gravité de ces faits ayant conduit au placement de l'enfant auprès des services de l'aide sociale à l'enfance, M. [G] [S] a poursuivi ses menaces et intimidations, contraignant Mme [E] [O] à déposer de nouvelles plaintes pour harcèlement les 12 août 2024 et le 6 septembre 2024. Il ressort également du dossier que les forces de gendarmerie ont dû intervenir à deux reprises devant l’école maternelle de l’enfant cadet à la suite d’altercations provoquées par le père.

M. [G] [S] a ensuite été placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention, avec interdiction de se rendre au domicile conjugal, à l’école maternelle, interdiction d’entrer en contact avec Mme [E] [O], et obligation de pointage tous les quinze jours au commissariat, dans l’attente de sa comparution devant le tribunal correctionnel fixée au 4 décembre 2024.

Malgré cette interdiction d'entrer en contact avec l'épouse, la situation a atteint son paroxysme le 14 décembre 2024, lorsque M. [G] [S] aurait tenté de tuer Mme [E] [O] sur le parking du magasin Leclerc à Sarrebourg. Après avoir pris la fuite et fait l’objet de recherches par les forces de l’ordre, il s’est rendu, et a été mis en examen pour tentative de meurtre et placé en détention provisoire depuis le 21 décembre 2024.

Par jugement du 18 juin 2025, le tribunal correctionnel a ensuite déclaré M. [G] [S] coupable de faits de violences et de harcèlement sur conjoint et l’a condamné à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement ferme. Cette décision a également prononcé, avec exécution provisoire, une interdiction d’entrer en contact avec Mme [E] [O] et avec les enfants pendant trois ans, une interdiction de paraître au domicile, sur le lieu de travail de Mme [E] [O], au domicile des enfants et à l’école pendant trois ans, ainsi que le retrait de l’autorité parentale sur les enfants. Par arrêt du 16 octobre 2025, la cour d’appel de Metz a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.

L’ensemble de ces faits, établis par les plaintes, décisions pénales, mesures de contrôle judiciaire, décision correctionnelle confirmée en appel, ainsi que par les éléments relatifs à la procédure pénale en cours pour tentative de meurtre, caractérise des violences conjugales répétées, un harcèlement persistant, des menaces, une volonté de contrôle, ainsi qu’une instrumentalisation gravement préjudiciable des enfants.

Ces agissements constituent une violation grave et renouvelée des devoirs de respect, de fidélité, de secours, et d’assistance découlant du mariage. Ils ont rendu intolérable le maintien de la vie commune et justifient que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de M. [G] [S] .

En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce des parties aux torts exclusifs de M. [G] [S] .

Sur les conséquences du divorce entre les parties :

Sur la fixation des effets du divorce :

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Il résulte des pièces du dossier que les époux vivent séparément depuis le 24 février 2024 suite à la plainte pour viol et violences déposée par Mme [E] [O].

En conséquence, il y a lieu de reporter l'effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 24 février 2024, date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux :

En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenus ».

En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [E] [O] et M. [G] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur les dommages et intérêts :

Il résulte des dispositions de l'article 1240 du code civil que : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Dans le cadre de la présente instance en divorce, Mme [E] [O] sollicite la condamnation de M. [G] [S] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts sur ce fondement, en considération des fautes commises par ce dernier et du divorce prononcé à ses torts exclusifs.

Il convient toutefois de rappeler que les dommages et intérêts sollicités sur le fondement de l’article 1240 du code civil ont vocation à réparer un préjudice distinct de celui résultant de la seule dissolution du mariage, lorsqu’il est établi que l’un des époux a commis une faute ayant causé à l’autre un dommage personnel et certain.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que les faits invoqués par Mme [E] [O] au soutien de sa demande indemnitaire correspondent aux violences, menaces, faits de harcèlement et comportements fautifs commis par M. [G] [S] à son encontre, lesquels ont déjà donné lieu à une condamnation pénale.

Par jugement du 18 juin 2025, le tribunal correctionnel de Metz a en effet déclaré M. [G] [S] coupable des faits commis au préjudice de Mme [E] [O] et a statué sur les intérêts civils. À ce titre, la juridiction pénale a alloué à Mme [E] [O] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice. Elle a également indemnisé les enfants, représentés par leur administrateur ad hoc, au titre des préjudices résultant des infractions commises.

Il s’ensuit que la juridiction pénale a déjà statué sur la réparation des préjudices directement liés aux infractions commises par M. [G] [S] à l’encontre de Mme [E] [O] et des enfants.

Or, Mme [E] [O] ne caractérise pas, dans le cadre de la présente instance, l’existence d’un préjudice distinct de celui qui a déjà été indemnisé par la juridiction pénale. Les éléments invoqués au soutien de sa demande indemnitaire se rattachent aux mêmes faits de violences, de harcèlement, de menaces et d’intimidations que ceux ayant fondé la condamnation pénale et l’allocation de dommages et intérêts à son profit.

Dès lors, faire droit à la demande formée dans la présente instance conduirait à indemniser une seconde fois les mêmes préjudices, sur la base des mêmes faits, alors que ceux-ci ont déjà donné lieu à réparation devant la juridiction pénale.

Il convient en conséquence de débouter Mme [E] [O] de sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Sur les mesures relatives aux enfants :

Sur l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement :

Aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge du divorce règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d’hébergement ainsi qu’à la contribution à leur entretien et à leur éducation, en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Aux termes de l’article 379 du code civil, le retrait total de l’autorité parentale porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l’autorité parentale.

Il résulte par ailleurs d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que la décision de retrait total de l’autorité parentale entraîne, pour le parent concerné, la perte automatique de son droit de visite, lequel constitue un attribut de l’autorité parentale.

En l’espèce, par jugement en date du 18 juin 2025, le tribunal correctionnel de Metz, chambre des audiences collégiales, a condamné M. [G] [S] à une peine d’emprisonnement délictuel de 18 mois et a décerné mandat de dépôt à son encontre.

Cette juridiction a également prononcé à son encontre l’interdiction d’entrer en relation avec les victimes de l’infraction, à savoir Mme [E] [O] et les deux enfants mineurs [Z] et [W], pour une durée de trois ans, avec exécution provisoire.

Enfin, la juridiction pénale a prononcé à l’encontre de M. [G] [S] le retrait de l’autorité parentale sur ses enfants mineurs [Z] et [W].

Il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de statuer à nouveau sur le retrait de l’autorité parentale déjà prononcé par la juridiction pénale, ni d’aménager au profit de M. [G] [S] un droit de visite et d’hébergement qui se trouve perdu de plein droit en conséquence de ce retrait total, en outre de l'interdiction de contact prononcée.

Il convient seulement de tirer les conséquences civiles de cette décision dans le cadre de la présente instance en divorce.

Dès lors, il y a lieu de constater que Mme [E] [O] exerce seule l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs.

La résidence habituelle des enfants sera fixée au domicile de Mme [E] [O], sous réserve des décisions prises ou à prendre par le juge des enfants, seul parent titulaire et exerçant l’autorité parentale, cette mesure étant conforme à l’intérêt des enfants.

S’agissant du droit de visite et d’hébergement, le retrait total de l’autorité parentale prononcé à l’encontre de M. [G] [S] emporte perte automatique de ce droit, qui constitue un attribut de l’autorité parentale. Il n’y a donc pas lieu de fixer au profit de M. [G] [S] un droit de visite et d’hébergement, ni même un droit de visite médiatisé, cette question ayant été nécessairement tranchée par l’effet du retrait total de l’autorité parentale.

Il sera en conséquence constaté que M. [G] [S] ne dispose d’aucun droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :

Selon l'article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur».

En application de l'article 373-2-2 du code civil, : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié ».

Cette contribution peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.

Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

En l'espèce, outre les charges de la vie courante, les capacités contributives des parents sont les suivantes :

Mme [E] [O], exerçant la profession de gestionnaire de stocks, perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 2.178 euros (avis d'impôt 2024 sur les revenus de 2023). En janvier 2024, elle a perçu un salaire de 2.007,24 euros et de 1.709,52 euros en février.

Comme tout un chacun, Mme [E] [O] assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes :

le remboursement d’un emprunt par échéances de 722,08 euros (prêt immobiliers) ;le remboursement d’un emprunt par échéances de 243,50 euros (prêt auto).
Actuellement incarcéré, M. [G] [S] ne justifie pas de sa situation financière en détention.

Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que M. [G] [S] disposerait actuellement de revenus effectifs, d’une rémunération en détention ou d’un patrimoine mobilisable lui permettant d’assumer une contribution financière.

Dans ces conditions, tout en rappelant que le retrait de l’autorité parentale ne le décharge pas de son obligation d’entretien, il n’y a pas lieu, en l’état, de fixer une contribution à sa charge, sauf à ce que cette question soit réexaminée en cas d’évolution de sa situation financière.

En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [E] [O] de cette demande et de dispenser M. [G] [S] de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Sur le surplus :

L'instance ayant été introduite dans un intérêt familial commun, chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.

En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE aux torts exclusifs de M. [G] [S] le divorce de :

M. [G] [S] , né le 31 mai 1990 à Sarrebourg (Moselle),

et de

Mme [E], [K] [O], née le 19 mars 1992 à Sarrebourg (Moselle),

lesquels se sont mariés le 7 juillet 2012 , devant l’officier de l’état civil de la mairie de Sarrebourg (57) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [G] [S] et de Mme [E] [O] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 24 février 2024 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [G] [S] et Mme [E] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DEBOUTE Mme [E] [O] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil ;

CONSTATE que, par jugement du tribunal correctionnel de Metz en date du 18 juin 2025, confirmé par arrêt correctionnel de la cour d'appel de Metz du 16 octobre 2025, le retrait de l’autorité parentale de M. [G] [S] à l’égard des enfants mineurs a été prononcé ;

DIT en conséquence que Mme [E] [O] exerce seule l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [Z] et [W] ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [E] [O], sous réserve des décisions prises ou à prendre par le juge des enfants ;

CONSTATE que le retrait total de l’autorité parentale prononcé à l’encontre de M. [G] [S] emporte perte automatique de son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs ;

DISPENSE M. [G] [S] de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants par le versement d'une pension alimentaire jusqu'à amélioration de sa situation financière ;

DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 mai 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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