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TJ 57463, 18 mai 2026, RG 26/00457


Vérifier : TJ 57463, 18 mai 2026, RG 26/00457 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
26/00457
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 2 Cabinet 6
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57490b93c619cd1fecf610

Texte de la décision

24,566 caractères

chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 26/00457 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-LY7I

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG


52 avenue Clemenceau
57400 SARREBOURG
☎ 03.87.23.71.82


Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 18 MAI 2026

DEMANDEURS :

Madame [Z] [R] épouse [B]
née le 17 Décembre 1978 à REMIREMONT (88200)
13 rue de l’Ecole
57830 XOUAXANGE
de nationalité FRANCAISE

Représentée par Me Nadine ALBRECHT, avocat au barreau de METZ

Monsieur [T] [S], [C] [B]
né le 24 Novembre 1977 à LE MANS (72000)
2 rue du Rebberg
57400 SARRALTROFF
de nationalité FRANCAISE

Représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ

GREFFIER : Valérie KIEHL

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 18 Mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [B] et Mme [Z] [R] se sont mariés le 16 mai 2009 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Saint-Nabord (Vosges) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus cinq enfants :

[U], [D], [M] [B], née le 16 mars 2001 à Marseille, majeure et autonome,[L], [M], [D] [B], née le 16 mai 2003 à Metz, majeure et autonome,[Y], [X], [P] [B], née le 13 juin 2005 à Metz, majeur et autonome,[W], [J] [B], née le 3 janvier 2012 à Strasbourg, 14 ans,[A], [F], [E] [B], née le 19 octobre 2018 à Sarrebourg, 7 ans.
Par requête conjointe enregistrée en date du 23 février 2026, M. [T] [B] et Mme [Z] [R] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.

Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.

Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 mars 2026.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de :

Fixer la date des effets du divorce à la date de la décision à intervenir,Donner acte aux époux requérants des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile,Dire que les époux procéderont aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts de manière amiable, et à défaut qu'ils saisiront le tribunal compétent pour l'ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément à l'article 267 du Code civil,Donner acte à Monsieur [B] qu'il s'oppose à la conservation par Madame de son nom patronymique,Fixer la résidence de [W] et [A] et aux domiciles des deux parents, en alternance,Condamner Monsieur [B] à verser à Madame [R] une pension alimentaire à hauteur de 50 euros mensuels pour l'entretien et l'éducation de [W] et [A],Dire que Monsieur [B] assumera seul les frais d'école-collège et lycée privés ainsi que les autres frais exceptionnels pour [W] et [A], à l'exception des frais d'études supérieures qui seront partagés par moitié.Au soutien de leurs demandes, ils exposent que les époux sont propriétaires d'un bien immobilier commun, sis 2 rue du REBBERG 57400 SARRALTROFF, qui constituait le domicile conjugal.

Le bien sera conservé par Monsieur [B] et il prendra en charge le règlement du prêt immobilier de 817,55 € par mois, non de manière définitive mais sous réserve des droits de chacun à établir dans le partage. La communauté n'a pas d'épargne.

[W] et [A] résident de manière alternée chez les deux parents.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le divorce :

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :

Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».

Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale.

Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.

En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.

Sur l'acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :

Il résulte de l'acte sous signature privée des parties et contresigné par leurs avocats respectifs que M. [T] [B] et Mme [Z] [R] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.

Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de M. [T] [B] et Mme [Z] [R] en application des articles 233 et 234 du code civil.

Sur les conséquences du divorce entre les parties :

Sur la fixation des effets du divorce :

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.

Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

M. [T] [B] et Mme [Z] [R] s’entendent pour que les effets du divorce soient reportés à la date de la présente décision, soit au 18 mai 2026.

En conséquence, il y a lieu de fixer l'effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 18 mai 2026.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux :

En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenus ».

En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [T] [B] et Mme [Z] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur les mesures relatives aux enfants :

Sur l'exercice de l'autorité parentale :

L’article 371-1 du code civil énonce que : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

En application de l'article 372 du code civil, l’autorité parentale s'exerce en commun dès lors que la filiation des enfants a été établie à l'égard de chacun de ses parents dans l'année de sa naissance.

Aux termes de l'article 373-2 alinéa 1 du code civil : « La séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ».

En l'espèce, les actes d’état-civil permettent d'établir la date de la filiation et d'en tirer les conséquences en matière d'exercice de l'autorité parentale.

En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard des enfants.

Sur la résidence des enfants :

En application de l'article 373-2-9 du code civil, « la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux ».

L’article 373-2-11 du Code civil dispose : « Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; (...)
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; (...) ».

Conformément à l’accord des parties, à la situation actuelle des enfants et en considération de leur intérêt, la résidence des enfants est fixée en alternance au domicile de chacun des parents.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :

Selon l'article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur».

En application de l'article 373-2-2 du code civil, : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié ».

Cette contribution peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.

Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

En l'espèce, outre les charges de la vie courante, les capacités contributives des parents sont les suivantes :

M. [T] [B] exerce la profession de militaire et déclare percevoir des revenus mensuels moyens de l'ordre de 3.100 euros, outre 450 euros de revenus fonciers et déclare exposer des charges de 2.513 euros, comprenant les échéances du prêt immobilier de 817,55 euros par mois.

Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.

Mme [Z] [R] exerce la profession d'employée et déclare percevoir des revenus mensuels moyens de l'ordre de 1.396 euros.

Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.

Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes :

Un loyer de 690 euros.
Au regard des situations financières des parties telles qu'établies, de l'âge et des besoins des enfants, de ce que la créance alimentaire présente un caractère vital pour le bénéficiaire de la pension et constitue une charge prioritaire pour le débiteur au regard de l’existence d’autres charges ou dettes, des modalités de prise en charge des enfants par chacun des parents, il convient de fixer à la somme indexée de 50 euros par mois, soit 25 euros par enfant, la pension alimentaire due par M. [T] [B] à Mme [Z] [R] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, à compter de la présente décision.

Il résulte des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil que : «lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place ».

Ainsi, il est relevé que les deux parties n'ont pas expressément usé de leur faculté de faire échec à l’automaticité de la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales, de sorte que l’application de ce dispositif au cas d’espèce est acquis.

Sur le surplus :

L'article 1125 du code de procédure civile énonce que : « les dépens de la procédure sont partagés par moitié ».

Par dérogation aux dispositions de cet article, il y a lieu de dire que chaque partie assume la charge de ses propres dépens.

En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par M. [T] [B] et Mme [Z] [R] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [T], [S], [C] [B], né le 24 novembre 1977 à Le Mans (72),

et de

Mme [Z] [R], née le 17 décembre 1978 à Remiremont (57),

lesquels se sont mariés le 16 mai 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Saint-Nabord (Vosges) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [T] [B] et de Mme [Z] [R] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

FIXE la date des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date de la présente décision ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [T] [B] et Mme [Z] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que M. [T] [B] et Mme [Z] [R] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

CONSTATE que M. [T] [B] et de Mme [Z] [R] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun;
- protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :

a) en dehors des périodes de vacances scolaires :

* du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile du père et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à la sortie des classes,

b) pendant les périodes de vacances scolaires :

* la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, moyennant un délai de prévenance de 3 mois pour les vacances d'été et de 1 mois pour les petites vacances,

DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, celui des parents qui n'héberge pas les enfants durant la semaine comportant le 24 décembre pourra accueillir les enfants du 24 décembre à 16 heures au 25 décembre à 10 heures ;

DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l'autre parent ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;

PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :

1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;

2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
- pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;

DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;

FIXE à 50 EUROS (cinquante euros), soit 25 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [T] [B], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [Z] [R] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,

CONDAMNE M. [T] [B] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT que les frais découlant de la période d'accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d'accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d'établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d'activités de loisirs approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;

DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût;

CONSTATE l'accord des parties pour que M. [T] [B] assume seul les frais de scolarité des enfants en école privée ainsi que les autres frais exceptionnels des enfants comprenant les frais parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d'activités de loisirs approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés et au besoin, l' y CONDAMNE ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 mai 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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