TJ 57463, 23 juin 2026, RG 25/00002
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE METZ
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 23 JUIN 2026
N° RG 25/00002 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKXL
Minute TPBR n° 6 / 2026
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [P] [L] veuve [J] (décedée)
Madame [S] [J] épouse [U]
demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
Monsieur [D] [J]
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Pierre DEVARENNE, avocat au barreau de NANCY
PARTIE CONVOQUEE A LA DEMANDE DES DEMANDEURS :
Monsieur [R] [E]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté en conciliation par M. [D] [J] muni d'un pouvoir écrit et par Me Pierre DEVARENNE, avocat au barreau de NANCY (non valablement constitué)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [F] [Q]
demeurant [Adresse 5]
Comparante en cours de procédure, assistée de Me Vanessa KEYSER, avocat au barreau de NANCY (dépôt de mandat le 25 janvier 2026)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
ASSESSEURS BAILLEURS : Guy PETAIN - Jean-Paul BECKER
ASSESSEURS PRENEURS : Gilles MICHEL - [X] BORSENBERGER
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l'audience publique du 28 avril 2026
Délivrance de copies :
- copie certifiée conforme délivrée en LRAR le à Mme [U], M. [J], M.[E], Mme [Q], Me DEVARENNE + pièces
EXPOSE DU LITIGE :
Selon requête reçue au greffe du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux (TPBR) le 5 mai 2025, Madame [P] [L] veuve [J], Madame [S] [J] épouse [U] et Monsieur [D] [J] ont sollicité la convocation de Madame [F] [Q] pour obtenir :
- le constat de ce que Madame [F] [Q] était occupante sans droit ni titre, depuis le 1er décembre 2024 des parcelles suivantes :
✓sur la commune de [Localité 3] : les parcelles cadastrées section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8],
✓sur la commune de [Localité 4] : les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 11] ;
- l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Madame [F] [Q] desdites parcelles dans les 15 jours de l’accord ou de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant deux mois, délai au-delà duquel il sera à nouveau fait droit ;
- la condamnation de Madame [F] [Q] aux dépens et à leur verser 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils indiquaient au soutien de leurs demandes :
- qu’un contrat de bail à ferme portant sur 25ha et 2a de parcelles situées sur les communes de [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5] avait été conclu le 24 janvier 2006 entre Monsieur [M] [J] et les époux [Q] [X] ;
- qu’au décès de Monsieur [M] [J], le 5 janvier 2017, son épouse, Madame [P] [L] veuve [J], et ses deux enfants, Madame [S] [J] épouse [U] et Monsieur [D] [J], étaient venus à ses droits ;
- que par acte sous seing privé du 19 janvier 2021, les époux [Q] avaient procédé à une cession partielle de bail (cession des parcelles situées sur la commune de [Localité 3] et cadastrées section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8], et des parcelles situées sur la commune de [Localité 4] et cadastrées section A n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 11] pour un total de 14ha 71a 29ca) au profit de leur fille, Madame [F] [Q] ;
- qu’en accord entre les parties, Madame [F] [Q] avait résilié le bail portant sur les parcelles situées sur les communes de [Localité 3] et de [Localité 4], avec effet au 1er décembre 2024 ;
- que si elle avait effectivement libéré les parcelles situées sur la commune de [Localité 3] et cadastrées section [Cadastre 1] n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 7], Madame [F] [Q] continuait en revanche d’occuper les autres parcelles.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 24 juin 2025.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience de conciliation du 23 septembre 2025 pour citation de Madame [F] [Q] par les demandeurs.
Selon acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, Madame [P] [L] veuve [J], Madame [S] [J] épouse [U] et Monsieur [D] [J] ont fait citer Madame [F] [Q] pour l’audience de conciliation du TPBR du 23 septembre 2025.
Madame [P] [L] veuve [J] est décédée le 2 septembre 2025 laissant pour lui succéder ses deux enfants, Monsieur [R] [E] et Monsieur [D] [J].
Rappelée à l’audience de conciliation du 23 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de conciliation du 25 novembre 2025, pour éventuelle intervention des héritiers de Madame [P] [L] veuve [J], non encore parties à la procédure.
Monsieur [R] [E] a été convoqué à la demande du conseil de Monsieur [D] [J] et de Madame [S] [J] épouse [U].
A l’audience du conciliation du 25 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi en conciliation à l’audience du 27 janvier 2026 pour régularisation par Monsieur [R] [E] (héritier de Madame [P] [L] veuve [J]) du mandat de représentation qu’il entendait confier à Monsieur [D] [J].
Par acte notarié du 19 janvier 2026, Monsieur [R] [E] a vendu à Madame [S] [J] épouse [U] les droits indivis lui appartenant à concurrence de la moitié dans différents biens immobiliers parmi lesquels :
- les 10/16ème indivis des parcelles de terre situées à [Localité 4] et cadastrées section A n°[Cadastre 12] et n°[Cadastre 11],
- 1/4 indivis de la parcelle de terre située à [Localité 4] et cadastrée section A n°[Cadastre 10],
- 1/8ème indivis de la parcelle de terre située à [Localité 3] et cadastrée section [Cadastre 1] n°[Cadastre 13],
- 10/16ème indivis de la parcelle de terre située à [Localité 3] et cadastrée section [Cadastre 1] n°[Cadastre 6],
- 1/4 indivis des parcelles de terres situées à [Localité 3] et cadastrée section [Cadastre 1] n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 8], n°[Cadastre 14] et n°[Cadastre 15].
L’affaire a été rappelée à l’audience de conciliation du 27 janvier 2026, à laquelle Monsieur [R] [E], était représenté par Monsieur [D] [J]. L’intéressé n’a toutefois pas fait état d’une intervention volontaire à la procédure en demande.
La non-conciliation des parties a été constatée et l’affaire a été renvoyée au fond au 24 mars 2026.
Rappelée à l’audience du 24 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 28 avril 2026 pour notification par les demandeurs de leurs conclusions à la défenderesse.
A l’audience du 28 avril 2026, Madame [S] [J] épouse [U] et Monsieur [D] [J] étaient représentés par Maître DELACHAMBRE, substituant Maître DEVARENNE, avocat au barreau de Nancy ; Madame [F] [Q], bien qu’avisée de la date de renvoi, n’a pas comparu et n’était pas représentée (Madame [F] [Q] a contacté le greffe par téléphone, le 28 avril 2026 à 10 heures, pour indiquer que son père venant de décéder, elle sollicitait un renvoi. Elle n’a toutefois produit aucun justificatif) ; Maître DELACHAMBRE, substituant Maître DEVARENNE, avocat au barreau de Nancy, a indiqué représenter Monsieur [R] [E] sans pour autant s’être préalablement valablement constituée pour l’intéressé.
Madame [S] [J] épouse [U] et Monsieur [D] [J], se reportant à leurs conclusions déposées le 25 mars 2026, après notification à la partie adverse à une date inconnue, ont maintenu leurs demandes précisant que Monsieur [R] [E] ayant cédé sa quote-part indivise des parcelles litigieuses à Madame [S] [J] épouse [U], il n’était plus concerné par la procédure.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion de Madame [F] [Q] des parcelles situées sur la commune de [Localité 3] et cadastrées section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8], et sur la commune de [Localité 4] et cadastrées section A n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 11]
L’article 544 de Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, indiquant avoir hérité de leurs parents décédés (Madame [S] [J] épouse [U] a hérité de son père Monsieur [M] [J] et Monsieur [D] [J] a hérité de ses deux parents, Monsieur [M] [J] et Madame [P] [B] veuve [J]) et s’agissant de Madame [S] [J] épouse [U], s’étant vue céder par Monsieur [R] [E], les parcelles situées sur la commune de [Localité 3] et cadastrées section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8] et les parcelles situées sur la commune de [Localité 4] et cadastrées section A n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 11], Madame [S] [J] épouse [U] et Monsieur [D] [J] sollicitent l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Madame [F] [Q] desdites parcelles, l’intéressée ayant résilié, par courrier du 23 septembre 2023, le bail les liant et portant sur ces parcelles, bail initialement conclu entre Monsieur [M] [J], leur père, et les époux [Q], parents de Madame [F] [Q], et ayant fait l’objet, le 19 janvier 2021, d’une cession partielle au profit de Madame [F] [Q].
Il convient en premier lieu de relever :
- que les éléments produits ne permettent pas de faire le lien entre les parcelles visées par le contrat de bail conclu le 24 janvier 2006 entre Monsieur [M] [J] et Monsieur et Madame [Q] [X] et les parcelles situées sur la commune de [Localité 3] et cadastrées section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 8] (certaines des parcelles objet du contrat de bail ont probablement été renumérotées mais il n’en n’est pas justifié),
- que si le contrat de bail conclu le 24 janvier 2006 entre Monsieur [M] [J], d’une part, et Monsieur et Madame [Q] [X], d’autre part, portait sur 25 ha 02 a de parcelles, l’acte de cession de bail à ferme rédigé par Monsieur [X] [Q] au profit de Madame [F] [Q] le 19 janvier 2021 ne porte que sur 14ha 71a 29 ca de parcelles situées sur la commune de [Localité 6] et données à bail à Monsieur [X] [Q] par contrat du 11 novembre 2005, ce qui ne permet pas d’identifier les parcelles dont il est question,
- que si par acte sous seing privé du 23 septembre 2023, Madame [F] [Q] a indiqué “je soussignée Mme [Q] [F] en qualité exploitante agricole Exploitant ds terres sur les communes de [Localité 7], [Localité 8][...] (la fin du mot est illisible) Laissant libre celle-ci à la date du 1 décembre 2024", elle n’a pas précisé les parcelles concernées (seuls Madame [S] [J] épouse [U] et Monsieur [D] [J] ont indiqué dans leur courrier du 28 octobre 2024 : “Nous prenons acte de votre demande de résilier le bail et nous l’acceptons. Par conséquent vous devez quitter les lieux le 01 décembre 2024 comme précisé lors de votre courrier du 23 septembre 2023, à savoir les parcelles suivantes : Commune de [Localité 9] : section [Cadastre 1] : [Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8] [et] commune de [Localité 10] (Marengo) : section A : [Cadastre 9]-[Cadastre 10]-[Cadastre 11]").
En tout état de cause, les demandeurs ayant admis, dès le dépôt de leur requête, que Madame [F] [Q] avait libéré les parcelles situées sur la commune de [Localité 3] et cadastrées section [Cadastre 1] n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 7], leur demande tendant à l’expulsion de l’intéressée desdites parcelles ne pourra qu’être rejetée.
Enfin, s’agissant des parcelles situées sur la commune de [Localité 3] et cadastrées section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 8] et des parcelles situées sur la commune de [Localité 4] et cadastrées section A n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 11], il ne peut qu’être constaté que les demandeurs ne justifient pas de leur occupation par Madame [F] [Q] postérieurement au 1er décembre 2024.
Au soutien de leur demande d’expulsion, Madame [S] [J] épouse [U] et Monsieur [D] [J] se contentent en effet de produire deux attestations écrites imprécises quant aux parcelles concernées et faisant en tout état de cause état d’une absence d’exploitation desdites parcelles (attestation écrite rédigée par Monsieur [K] [C] le 19 mai 2025: “certaines parcelles exploitées par Me [Q], attenantes aux miennes, ne sont pas exploitées (Friches)” - attestation écrite rédigée par Monsieur [Z] [G] le 8 mai 2025 : “la parcelle agricole longeant mon terrain n’est pas cultivé depuis plusieurs saisons. A ce jour, le 8 mai 2025, c’est toujours le cas (voir photos ci-jointes)”).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [S] [J] épouse [U] et Monsieur [D] [J] seront déboutés de leur demande tendant à l’expulsion de Madame [F] [Q] des parcelles situées sur la commune de [Localité 3] et cadastrées section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8], et des parcelles situées sur la commune de [Localité 4] et cadastrées section A n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 11].
Sur les demandes accessoires :
Madame [S] [J] épouse [U] et Monsieur [D] [J], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens et déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [S] [J] épouse [U] et Monsieur [D] [J] de leur demande tendant à l’expulsion de Madame [F] [Q] des parcelles situées sur la commune de [Localité 3] et cadastrées section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8], et des parcelles situées sur la commune de [Localité 4] et cadastrées section A n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 11] ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [J] épouse [U] et Monsieur [D] [J] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [S] [J] épouse [U] et Monsieur [D] [J] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux, le 23 juin 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame PLANTON, greffière.
Le greffier, La vice-présidente,
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