TJ 57463, 15 juin 2026, RG 25/00644
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 15 JUIN 2026
N° RG 25/00644 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LROF
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. VIVEST
issue du regroupement de [Localité 1] et SLH au 1er Juillet 2021
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Marine KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [W] [X] épouse [Y]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N574632025005337 du 24/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Me Sylvia FERRARI-BLOSCH, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l'audience publique du 16 mars 2026
Délivrance de copies :
- copie certifiée conforme délivrée le à Me KLEIN-DESSERRE + pièces, Me FERRARI-BLOSCH + pièces
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé du 8 février 2022, la SA d’HLM VIVEST a donné à bail à Madame [W] [Y] née [X] un appartement sis [Adresse 4], ce moyennant un loyer de 526,33 euros outre 61,22 euros de provision sur charges et 8,39 euros d’accords collectifs multiservices.
Selon acte de commissaire de justice du 26 août 2025, la SA d’HLM VIVEST a fait assigner Madame [W] [Y] née [X] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- le prononcé de la résiliation du contrat de bail conclu le 8 février 2022 avec Madame [W] [Y] née [X] et portant sur l’appartement sis [Adresse 5] [Localité 3] ;
- l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Madame [W] [Y] née [X] ;
- la condamnation de Madame [W] [Y] née [X] au paiement d’une indemnité d’occupation de 652,10 euros par mois à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, ladite indemnité étant révisable conformément aux dispositions contractuelles du bail, ce avec intérêts de droit à compter de chaque échéance mensuelle ;
- la condamnation de Madame [W] [Y] née [X] aux dépens et à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fondait sa demande de résiliation du bail sur le manquement de la locataire à son obligation contractuelle de jouir paisiblement des lieux loués, précisant :
- que depuis son entrée dans les lieux la famille [Y] se livrait manifestement à un trafic de stupéfiants au sein de son appartement et dans le hall de l’immeuble ; qu’elle insultait les autres locataires de l’immeuble ;
- qu’elle était régulièrement destinataire de plaintes de la part d’autres locataires de l’immeuble depuis 2022 mais que ceux-ci, terrorisés, refusaient de rédiger des attestations écrites ;
- que le maire, la Préfecture et les services de gendarmerie étaient au courant de la situation ; qu’une réunion publique avait été organisée en présence du maire, d’un lieutenant colonel de gendarmerie, du Procureur de la république et d’un commissaire de justice le 28 mars 2025 et qu’elle avait participé à cette réunion ;
- que le commissaire de justice avait recueilli le témoignage anonyme d’une voisine ;
- qu’à l’issue d’une réunion du groupe local de traitement de la délinquance le 25 juin 2025, le Préfet lui avait demandé de diligenter une procédure d’expulsion à l’encontre des familles fauteuses de trouble.
Initialement appelée à l’audience du 15 décembre 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties ; elle a été retenue à l’audience du 16 mars 2026.
A cette audience, la SA d’HLM VIVEST était représentée par Maître FEITZ substituant Maître KLEIN-DESSERE, avocat au barreau de Metz ; Madame [W] [Y] née [X] était représentée par Maître DELORD substituant Maître FERRARI-BLOSCH, avocat au barreau de Metz.
La SA d’HLM VIVEST, se reportant à ses conclusions déposées le 30 janvier 2026, après notification à la partie adverse le 29 janvier 2026, a maintenu ses demandes, précisant que trois nouvelles personnes avaient témoigné anonymement auprès du commissaire de justice et que le 21 janvier 2026 une altercation avait eu lieu au pied de l’immeuble entre Monsieur [C], un résident de l’immeuble âgé d’une soixantaine d’années, et un groupe de jeunes parmi lesquels [U] et [V] [Y], fils de Madame [W] [Y].
Madame [W] [Y] née [X], se reportant à ses conclusions déposées le 16 mars 2026, après notification à la partie adverse le 6 mars 2026, a sollicité :
- le débouté de la SA d’HLM VIVEST de l’ensemble de ses demandes ;
- la condamnation de la SA d’HLM VIVEST à lui verser 2 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- la condamnation de la SA d’HLM VIVEST aux dépens et à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle indiquait au soutien de ses demandes :
- que les justificatifs produits par son bailleur ne permettaient pas d’établir l’existence de troubles graves et répétés imputables à sa famille et à elle et que contrairement à ce qui était soutenu par la demanderese, sa famille et elle avaient toujours joui de façon paisible de l’appartement dont ils étaient locataires ;
- que les nuisances et dégradations dont il était fait état existaient bien avant l’arrivée de sa famille dans l’immeuble et qu’elle s’était d’ailleurs elle-même plainte de ces nuisances auprès de sa bailleresse, sollicitant un relogement ;
- que les demandes formées par la SA d’HLM VIVEST étaient sans objet dans la mesure où, ayant trouvé un autre logement, elle devait quitter son appartement le 16 mars 2026 ;
- que la procédure initiée par la SA d’HLM VIVEST était abusive et vexatoire et lui avait occasionné un préjudice qu’il convenait d’indemniser.
Après débats l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mai 2026, délibéré ultérieurement prorogé au 15 juin 2026.
Interrogée en cours de délibéré sur le fait de savoir si Madame [W] [Y] avait libéré l’appartement sis [Adresse 5] [Localité 3] le 16 mars 2026, ainsi qu’elle l’évoquait dans ses conclusions, la SA d’HLM VIVEST a confirmé la libération des lieux loués par la défenderesse, précisant :
- qu’elle maintenait ses demandes et a minima sa demande de condamnation de Madame [W] [Y] née [X] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile “puisque [c’était] la procédure engagée qui [avait] permis de faire déménager [la défenderesse] et de mettre fin au trouble”,
- qu’il conviendrait de débouter la défenderesse de sa demande reconventionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes de prononcé de la résiliation du bail et d’expulsion de Madame [W] [Y] née [X]
La SA d’HLM VIVEST ayant confirmé en cours de délibéré que Madame [W] [Y] née [X] avait libéré les lieux loués le 16 mars 2026, il y a lieu de constater que ses demandes tendant au prononcé de la résiliation du contrat de bail du 8 février 2022 et à l’expulsion de Madame [W] [Y] née [X] sont désormais sans objet.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du Code civil : “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En l’espèce, bien que sollicitant la condamnation de la SA d’HLM VIVEST à lui verser 2 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, Madame [W] [Y] née [X]
ne rapporte pas la preuve d’une faute de la SA d’HLM VIVEST faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît en l’espèce pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens ainsi que de ses frais non compris dans les dépens.
Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE que les demandes de la SA d’HLM VIVEST tendant au prononcé de la résiliation du contrat de bail du 8 février 2022 et à l’expulsion de Madame [W] [Y] née [X] de l’appartement sis [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7] sont désormais sans objet ;
DEBOUTE Madame [W] [Y] née [X] de sa demande de dommages-intérêts ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection le 15 juin 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame PLANTON, greffière.
La greffière, La vice-présidente
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