TJ 57463, 22 mai 2026, RG 24/00580
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00580
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 22 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Madame [B] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme GURY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : M. Flavien GOODWIN
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 24 février 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
[B] [T]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [T], employée comme aide-soignante, été victime le 28 août 2020 d’un accident du travail alors qu’elle s’occupait d’un patient qu’elle soutenait, accident pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) au titre de la législation professionnelle et ayant entraîné des douleurs à l’épaule droite et au rachis lombaire et cervical.
La caisse a notifié à Madame [T] une date de guérison fixée au 30 octobre 2023.
Madame [T] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la commission médicale de recours amiable près la caisse (CMRA), qui, par décision du 13 mars 2024, l'a rejeté.
Suivant courrier recommandé expédié le 26 mars 2024, Madame [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux en vue de contester la date de guérison.
Par conclusions reçues le 24 avril 2025 débattues contradictoirement, la CPAM de Moselle demande au tribunal de :
Déclarer la demanderesse mal fondée en son recours et l’en débouterConfirmer la décision litigieuse de la [1]ejeter la demande de mise en œuvre d’une expertise.
L'affaire a été appelée in fine à l’audience de plaidoirie du 24 février 2026 au cours de laquelle Madame [T] était comparante, et la CPAM de Moselle était représentée. Les parties ont été entendues en leurs observations, et s’en sont remises à leurs écritures et pièces pour le surplus.
Madame [T] a indiqué que, du fait de l’importance des séquelles encore présentes de son accident du travail, elle entendait contester la date de guérison. Elle faisait valoir notamment des douleurs persistantes et une entrave dans certains gestes et postures de la vie quotidienne. Elle précisait qu’une opération lui avait été préconisée, mais qu’elle n’avait pas souhaité la réaliser par crainte du geste chirurgical. Elle sollicitait une mesure d’expertise, à laquelle s’opposait la CPAM de Moselle.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Madame [T] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la détermination de la date de consolidation
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime ou de la demande d’aggravation du taux, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation ou à ladite demande. Cette fixation du taux relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la date de consolidation correspond au moment où les lésions sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient possible d'apprécier l'existence d'une éventuelle atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique.
La consolidation se distingue de la guérison. La consolidation peut s'accompagner de séquelles, et ne se confond pas nécessairement avec la disparition des douleurs.
La consolidation s'analyse en une absence d'évolution possible des lésions, dans un sens favorable ou défavorable.
Enfin, selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
En l'espèce, compte tenu des éléments et explications apportés par Madame [T], notamment sur la persistance de douleurs, la gêne dans certains gestes de la vie quotidienne et l’existence d’un suivi en osthéopathie, une expertise médicale de la requérante sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
- le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
- le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
- le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Sur les dépens
Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que, par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
En l'espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d'instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
En premier ressort :
DECLARE le recours contentieux de Madame [B] [T] recevable ;
Avant dire droit :
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Madame [B] [T] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [K] [J] sis [Adresse 6] lequel a pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Madame [B] [T],
- examiner Madame [B] [T],
- répondre à la question suivante : « Dire les séquelles de l’accident du travail du 28 août 2020 pouvaient être considérées comme guéries à la date du 30 octobre 2023, et, le cas échéant, dans la négative, dire à quelle date la guérison ou la consolidation peut être fixée » ;
- faire plus généralement toutes observations utiles ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l'expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des partie aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations, et qu'il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Madame [B] [T] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la CPAM de Moselle devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat coordonnateur de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 21 janvier 2027 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d'expertise, les parties étant dispensées de comparaître ;
DIT que Madame [B] [T] devra adresser ses conclusions au tribunal et à la caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport d'expertise ;
DIT que la CPAM de Moselle pourra répondre aux conclusions du demandeur dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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