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TJ 57463, 15 juin 2026, RG 25/00930


Vérifier : TJ 57463, 15 juin 2026, RG 25/00930 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
25/00930
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57498193c619cd1fecfb24

Texte de la décision

11,036 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 15 JUIN 2026

N° RG 25/00930 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LXPG

Minute JCP n°

PARTIE DEMANDERESSE :

S.C.I. HORIZON
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [Z] [U]
demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX

GREFFIER : Hélène PLANTON

Débats à l'audience publique du 16 mars 2026

Délivrance de copies :

- clause exécutoire délivrée le à Me MORHANGE + pièces

EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 12 juin 2014, la SCI HORIZON a consenti à Monsieur [Z] [U] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 4] à Metz (57000), moyennant un loyer mensuel de 485 euros, outre une provision sur charges de 60 euros.
M. [Z] [U] ayant quitté les lieux, un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 28 février 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI HORIZON a fait signifier à Monsieur [Z] [U] une sommation de payer 29 491,62 euros en principal, par acte de commissaire de justice signifié à personne le 21 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 25 novembre 2025, la SCI HORIZON a ensuite fait assigner Monsieur [Z] [U] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
sa condamnation à lui payer la somme de 29 491,62 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 21 mars 2023 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; sa condamnation à lui payer la somme de 1 634,93 euros correspondant à l’indemnisation des réparations et dégradations locatives majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle indiquait au soutien de ses demandes qu’à son départ des lieux loués, Monsieur [Z] [U] restait lui devoir 29 491,62 euros au titre de l’arriéré locatif, outre 1 634,93 euros au titre des dégradations locatives (remplacement de la plaque de cuisson et de la chaudière dont il n’était pas justifié de l’entretien depuis 2020) après déduction du montant du dépôt de garantie ;

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mars 2026. A cette audience, la SCI HORIZON était représentée par Maître FEITZ, substituant Maître MORHANGE, avocat au barreau de Metz ; Monsieur [Z] [U], bien qu’assigné par acte de commissaire de justice signifié à personne, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

La SCI HORIZON, se reportant aux termes de son assignation, a maintenu ses demandes.

La juge a donné lecture d’un courriel reçu le 2 février 2026 de Mme [N] [S], aux termes duquel celle-ci indiquait être la seule locataire du logement situé [Adresse 5] à [Localité 1], Monsieur [Z] [U] ne résidant pas à ce domicile et n’y ayant été présent que durant son hospitalisation pour s’occuper des animaux.

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 juin 2026, délibéré ultérieurement prorogé au 15 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En outre, conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il appartient dès lors au bailleur sollicitant le paiement d’un arriéré locatif de justifier de l’existence du contrat de bail, du montant de la créance invoquée ainsi que du défaut de règlement des loyers et charges par le locataire.

En l’espèce, la SCI HORIZON produit le contrat de bail conclu avec Monsieur [Z] [U] le 12 juin 2014, ainsi qu’un décompte locatif arrêté au 28 février 2023 faisant apparaître un arriéré de 29 491,62 euros au 28 février 2023, date à laquelle Monsieur [Z] [U] a restitué les lieux loués.
Monsieur [Z] [U], n’ayant pas comparu, n’a pu apporter aucune précision sur le montant de la dette.

Il sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 29 011,62 euros au titre de l’arriéré locatif au 28 février 2023 après déduction du montant du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément à la demande de la SCI HORIZON.

Sur la demande de dommages-intérêts au titre des dégradations locatives

Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 7 c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
C’est au bailleur sollicitant l’indemnisation de dégradations locatives qu’il appartient de démontrer leur existence, leur imputabilité au locataire ainsi que le montant du préjudice en résultant.

E,n l’espèce, la SCI HORIZON sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [U] à lui verser 1 634,94 euros au titre des dégradations locatives (remplacement de la plaque de cuisson et de la chaudière dont il n’était pas justifié de l’entretien depuis 2020) après déduction du montant du dépôt de garantie.

Elle produit au soutien de sa demande outre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie, une facture établie par la société RAB THERMIQUE ET SANITAIRE le 28 avril 2023 pour la fourniture et la pose d’une chaudière et la dépose de l’ancienne chaudière à hauteur de 1 800 euros et une facture ELECTRO DEPOT pour l’achat d’une table vitrocéramique et d’un four pour 319,93 euros.

1°/ la demande de paiement des frais de remplacement de la plaque de cuisson

Il convient en premier lieu de relever que si l’état des lieux de sortie détaille les différents équipements électroménager de la cuisine, l’état des lieux d’entrée indiquait simplement s’agissant de la cuisine : “tapisserie usagée”.

En outre, dans ses écritures, la SCI HORIZON ne fait pas mention d’une dégradation du four (il est mentionné à son sujet dans l’état des lieux de sortie : “vétuste”). Elle ne peut donc solliciter le paiement de la facture ELECTRO DEPOT de 203,94 euros pour le rachat d’un four.

S’agissant de la plaque de cuisson, la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie permet de mettre en évidence une dégradation de la plaque qui a été restituée avec un impact tout en demeurant fonctionnelle.

Monsieur [Z] [U] n’ayant pas comparu n’a pu apporter aucune précision sur l’état de la plaque à son entrée dans les lieux ou encore la nature de la dégradation qui lui est reprochée.

Il sera en conséquence condamé à verser 115,99 euros à la SCI HORIZON au titre des frais de remplacement de la plaque avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

2°/ la demande de paiement des frais de remplacement de la chaudière

S’agissant de la chaudière qui n’aurait plus être entretenue par Monsieur [Z] [U] à partir de 2020, la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie permet d’établir qu’au départ de Monsieur [Z] [U] des lieux loués la chaudière ne fonctionnait plus.
La SCI HORIZON verse aux débats une facture en date du 28 avril 2023 faisant état d’un montant de 1083 euros HT au titre de la fourniture d’une nouvelle chaudière ainsi que d’une somme de 417 euros HT correspondant à la dépose de l’ancienne chaudière, soit 1 800 euros TTC.

Le remplacement d’une chaudière constitue en principe une charge incombant au bailleur, sauf à démontrer qu’il résulte d’une faute imputable au locataire.

L’absence d’entretien annuel de la chaudière par le locataire ne saurait, à elle seule, suffire à lui imputer le coût intégral de remplacement de cet équipement, en l’absence d’éléments permettant d’exclure toute vétusté, le bail ayant été conclu près de neuf années auparavant et aucun élément du dossier ne permettant de connaître l’année d’installation de la chaudière.

Néanmoins, le manquement de Monsieur [Z] [U] à son obligation d’entretien annuel depuis 2020, a pu contribuer à la dégradation de cet équipement.

Il sera dès lors fait une juste appréciation du préjudice subi par la SCI HORIZON en limitant à la somme de 300 euros la condamnation prononcée à ce titre.

En conséquence, Monsieur [Z] [U] sera condamné à verser 415,99 euros de dommages-intérêts à la SCI HORIZON au titre des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire motivée du juge.
Ainsi Monsieur [Z] [U], qui succombe principalement à l’instance, supportera les entiers dépens, en ce compris les frais de la sommation de payer signifiée le 21 mars 2023.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI HORIZON l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
En conséquence, Monsieur [Z] [U] sera condamné à payer à la SCI HORIZON la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à payer à la SCI HORIZON la somme de 29 011,62 euros au titre de l’arriéré locatif au 28 février 2023 après déduction du montant du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à payer à la SCI HORIZON 415,99 euros de dommages-intérêts au titre des dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [U] aux dépens, en ce compris les frais de la sommation de payer signifiée le 21 mars 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à payer à la SCI HORIZON la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection le 15 juin 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame PLANTON, greffière.

Le greffier, La vice-présidente

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