TJ 57463, 15 juin 2026, RG 26/00023
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 15 JUIN 2026
N° RG 26/00023 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-LY4X
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS
PARTIES DÉFENDERESSES :
Madame [S] [T] épouse [K]
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [K]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l'audience publique du 16 mars 2026
Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me LASSARA-MAILLARD + pièces
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2021, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a accordé à Monsieur [O] [K] et Madame [S] [T] épouse [K] un prêt d’un montant de 14 000 euros remboursable en 1 mensualité de 66,85 euros et 77 mensualités de 216,52 euros, en ce compris l’assurance et les intérêts au taux débiteur de 4,26 % l’an (TAEG de 4,34 %).
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [O] [K] et Madame [S] [T] épouse [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025 aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A TITRE PRINCIPAL :
- la condamnation solidaire de Monsieur [O] [K] et Madame [S] [T] épouse [K] au paiement de 11 050,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,26 % l’an sur la somme de 10 387,50 euros à compter du 27 février 2025 et capitalisation des intérêts ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- le prononcé de la résiliation du contrat de prêt conclu le 1er octobre 2021 ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [O] [K] et Madame [S] [T] épouse [K] au paiement de 11 050,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,26 % l’an sur la somme de 10 387,50 euros à compter du 27 février 2025, ce jusqu’à total règlement de la dette avec capitalisation des intérêts ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- la condamnation in solidum de Monsieur [O] [K] et Madame [S] [T] épouse [K] aux dépens et à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.
A l’audience du 16 mars 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE était représentée par Maître SANZOVO substituant Maître LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de Paris ; Monsieur [O] [K] et Madame [S] [T] épouse [K], assignés par actes de commissaire de justice signifiés à étude, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, se reportant aux termes de son assignation, a maintenu ses demandes.
Le juge a soulevé d’office les questions du caractère abusif de la clause de déchéance du terme et de la régularité de la déchéance du terme prononcée, de la forclusion et de la production du double de la notice d’assurance et a invité la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à formuler d’éventuelles observations sur ces questions pour le 24 avril 2026 au plus tard.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 juin 2026, délibéré ultérieurement prorogé au 15 juin 2026.
En cours de délibéré, la demanderesse a déposé une note le 27 mars 2026 indiquant :
- qu’elle avait valablement procédé à la déchéance du terme par courriers du 27 février 2025 après avoir mis les époux [K] en demeure de régulariser la situation d’impayé par LRAR du 17 janvier 2025 ;
- que la clause de déchéance du terme insérée au contrat n’était pas abusive dès lors qu’elle n’autorisait pas expressément l’établissement bancaire à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de non-paiement d’une échéance à bonne date, sans mise en demeure préalable ; qu’une telle clause avait d’ailleurs déjà été validée par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz par jugement du 4 mars 2024 ;
- que le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 5 mai 2024, soit moins de deux ans avant les assignations, son action en paiement n’était pas forclose ;
- qu’elle justifiait avoir rempli l’ensemble de ses devoirs d’information et de vérification (remise aux emprunteurs d’une fiche d’information précontractuelle, respect du devoir d’explication, vérification de la solvabilité des emprunteurs, consultation du FICP avant la conclusion du contrat).
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’action en paiement de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE dans le cadre du prêt conclu le 1er octobre 2021
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la Consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par la société SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en janvier 2024.
A la date de l’assignation (16 décembre 2025) l’action de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE n’était donc pas forclose.
Au fond : sur la demande de paiement du solde du prêt contracté le 1er octobre 2021
En vertu des dispositions de l’article L312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, impartissant au débiteur un délai raisonnable pour régulariser la situation et ainsi éviter la déchéance du terme (Cass 1ère Civ. 22 mars 2023 pourvois n° 21-16.044 et 21-16.476).
Il résulte en effet de l’arrêt CJCE du 4 juin 2009 (C-243/08) que “l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle abusive ne lie pas le consommateur, et qu'il n’est pas nécessaire, à cet égard, que celui-ci ait préalablement contesté avec succès une telle clause”; ainsi, “le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose”.
Or, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure préalable ou sommation préalable de régler une ou plusieurs échéances impayées, ni préavis d'une durée raisonnable, après une seule échéance impayée constitue une clause abusive au sens de l’article L212-1 du Code de la Consommation dans la mesure où elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (cf arrêts CJUE du 26 janvier 2017 (C-421/14) et du 8 décembre 2022 (C-600/21) précisant, pour le premier, que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que “s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt” et, pour le second, “que les critères [dégagés dans l’arrêt CJUE du 26 janvier 2017] pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13").
En l’espèce, le paragraphe “5.6 - DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR” du contrat de prêt indiquait : “En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, la Banque française Mutualiste pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés”.
Une telle clause, autorisant l’établissement bancaire à exiger la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas “de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements” sans prévoir de mise en demeure préalable impartissant à l’emprunteur un délai raisonnable pour régulariser la situation apparaît abusive au sens de l’article L212-1 du Code de la Consommation.
Le fait qu’en dépit de la clause résolutoire susvisée, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ait attendu plus d’un mois pour se prévaloir de la déchéance du terme par courriers datés du 27 février 2025 (courriers dont il n’est pas justifié de l’envoi par LRAR) après l’envoi de courriers de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (courriers datés du 17 janvier 2025, envoyés par LRAR présentées le 25 janvier 2025), n’est pas de nature à modifier le traitement à réserver à la clause résolutoire abusive (cf arrêt CJUE du 26 janvier 2017 (C-421/14): “les prérogatives du juge national constatant la présence d’une clause abusive, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, ne sauraient dépendre de l’application ou non, dans les faits, de cette clause”; ainsi la circonstance que la clause litigieuse n’aurait, dans les faits, pas été appliquée “ne saurait exempter le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère éventuellement abusif de cette clause”).
La clause résolutoire figurant dans le contrat de prêt conclu le 1er octobre 2021 sera donc écartée comme abusive.
Dans ces conditions, l’établissement bancaire ne pouvait valablement se prévaloir de la déchéance du terme par courriers datés du 27 février 2025 (courriers dont il n’est pas justifié de l’envoi par LRAR).
La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sollicite, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du contrat de prêt conclu le 1er octobre 2021.
Il résulte des justificatifs produits que Monsieur [O] [K] et Madame [S] [T] épouse [K] ne règlent plus les échéances de leur prêt, depuis le mois de janvier 2024, ce en dépit de courriers de mise en demeure de payer.
Il y a lieu en conséquence de prononcer, à la date de la présente décision, la résiliation du contrat de prêt conclu le 1er octobre 2021 entre la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, d’une part, et Monsieur [O] [K] et Madame [S] [T] épouse [K], d’autre part.
La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE est donc fondée à solliciter la condamnation solidaire de Monsieur [O] [K] et Madame [S] [T] épouse [K] à lui régler les échéances échues et impayées à la date de la résiliation outre le capital restant dû à cette date.
En l’espèce, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [O] [K] et Madame [S] [T] épouse [K] à lui verser 11050,08 euros (dont 662,58 euros au titre de la clause pénale) au titre du solde du prêt contracté le 1er octobre 2021, avec intérêts au taux contractuel de 4,26 % l’an sur la somme de 10 387,50 euros à compter du 27 février 2025.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment le double de la notice d’assurance.
En l’espèce, si la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a produit les bulletins individuels de demande d’adhésion au contrat d’assurance signés par les époux [K] et les “synthèses des garanties applicables à l’assurance emprunteur des prêts mutualistes BFM” signées par les époux [K], elle n’a en revanche pas produit les notices d’assurances conformes aux dispositions de l’article L312-29 du Code de la consommation, censées avoir été remises aux emprunteurs (il est fait mention de la remise aux emprunteurs d’un “document d’information sur le produit d’assurance” mais il n’en est pas justifié).
La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts, déchéance s’étendant à tous les accessoires des intérêts : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA [Localité 1], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1998, n° 72, p. 46) ;
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur et Madame [K] (14 000 euros) et les règlements effectués par ces derniers ainsi qu’ils ressortent de l’historique produit par l’établissement bancaire (5 329,70 euros), soit 8 670,30 euros (décompte arrêté au 5 février 2025).
Monsieur [O] [K] et Madame [S] [T] épouse [K] seront en conséquence solidairement condamnés à verser 8 670,30 euros à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE au titre du solde du prêt contracté le 1er octobre 2021 (décompte arrêté au 5 février 2025) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre 10 euros au titre de la clause pénale, le juge ayant toujours la faculté de modérer ou d’augmenter cette clause ;
La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Il y a lieu en outre d'écarter toute application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblit, voire annihile la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [K] et Madame [S] [T] épouse [K], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ; la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE rececevable l’action de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE tendant au paiement du solde du prêt contracté le 1er octobre 2021 par Monsieur [O] [K] et Madame [S] [T] épouse [K] ;
ECARTE comme abusive la clause résolutoire figurant dans le contrat de prêt conclu le 1er octobre 2021 ;
CONSTATE que la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ne pouvait valablement se prévaloir de la déchéance du terme par courriers datés du 27 février 2025 (courriers dont il n’est pas justifié de l’envoi par LRAR) ;
PRONONCE, à la date de la présente décision, la résiliation du contrat de prêt conclu le 1er octobre 2021 entre la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, d’une part, et Monsieur [O] [K] et Madame [S] [T] épouse [K], d’autre part ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [S] [T] épouse [K] à verser 8 670,30 euros à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE au titre du solde du prêt contracté le 1er octobre 2021 (décompte arrêté au 5 février 2025) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre 10 euros au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
ECARTE toute application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [K] et Madame [S] [T] épouse [K] aux dépens ;
DEBOUTE la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection le 15 juin 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame PLANTON, greffière.
Le greffier, La vice-présidente
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