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TJ 57463, 22 mai 2026, RG 22/00923


Vérifier : TJ 57463, 22 mai 2026, RG 22/00923 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2026
Numéro
22/00923
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57499893c619cd1fecfc26

Texte de la décision

11,230 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00923

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 22 MAI 2026

DEMANDEUR :
Monsieur [I] [U]
né le 21 Mai 1966 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : M. [B] [T] (Représ. salariés)

DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [U],

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Philippe PETRY
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 06 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à
[I] [U]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
Le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [I] [U] a été victime le 03 août 2021 d'un accident du travail suivant formulaire de déclaration daté du 06 septembre 2021 mentionnant des douleurs au dos lors du port d'un patient, déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 04 août 2021 mentionnant une lombo-sciatalgie S1 droit non déficitaire.

L'accident a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE au titre de la législation sur les risques professionnels.

Suivant décision notifiée le 08 décembre 2021 à Monsieur [I] [U], la Caisse a fixé la guérison de ses lésions en lien avec l'accident du travail pris en charge au 10 décembre 2021.

Contestant cette décision Monsieur [I] [U] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), qui, suivant décision du 16 mai 2022 et conformément à l'avis de l'expert saisi, a rejeté sa contestation.

Suivant requête déposée au greffe le 05 septembre 2022, Monsieur [I] [U] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

Par jugement rendu le 21 mars 2025 la présente juridiction a entre autres dispositions :
déclaré recevable le recours contentieux de Monsieur [I] [U],ordonné avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [I] [U] avec notamment pour mission de dire si l'état de santé de celui-ci en lien avec l' accident du travail doit être considéré comme guéri à la date du 10 décembre 2021,réservé pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
Le Docteur [W] [V], expert judiciaire désigné, a rendu son rapport le 28 juillet 2025.

Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 06 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 04 mai 2026, délibéré prorogé au 15 mai 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [I] [U], comparant et assisté de Monsieur [B] [T], représentant syndical qualifié, maintient les termes de sa requête introductive d'instance et demande au Tribunal de dire et juger que sa pathologie ne peut en aucun cas être considérée comme guérie et en cas de guérison, de déterminer si c'est avec ou sans séquelle et le taux d'IPP. Il sollicite en outre la condamnation de la Caisse aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes Monsieur [I] [U] indique que l'accident du travail a déstabilisé tout le rachis et a aggravé l'état antérieur.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE sollicite l'entérinement des conclusions du rapport d'expertise judiciaire et le rejet des demandes formées par Monsieur [I] [U].

Au soutien de ses prétentions la Caisse entend souligner l'existence chez Monsieur [I] [U] d'un état antérieur dégénératif et que les difficultés de santé rencontrées par le requérant sont en lien avec cet état antérieur et non avec l'accident du travail.

MOTIVATION

1 - Sur la guérison

En application de l'article L433-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.

Il sera rappelé que le terme de consolidation se réfère à un état de santé de l'assuré qui cesse de se détériorer ou s'est stabilisé et qu'il conserve des séquelles de son l'accident du travail ou de sa maladie professionnelle, la consolidation ne correspondant pas nécessairement à la guérison.

En l'espèce, il ressort des termes du rapport d'expertise du Docteur [V] en date du 28 juillet 2025 que dans le cadre de l'accident du travail survenu le 03 août 2021, Monsieur [I] [U] a souffert d'une lombalgie aiguë basse. Les examens radiologiques réalisés ont montré l'existence chez le requérant un état pathologique antérieur évolué sur toute la hauteur du rachis avec discarthrose et zygapophysaire lombaire basse.

L'expert judiciaire relève que cet état antérieur évoluait pour son propre compté à 4 mois de l'accident, les lombalgies aiguës sur atteinte musculaire imputables à l' accident du travail guérissent en quelques semaines après le repos et le traitement anti-inflammatoire.

Elle indique encore qu'au vu de l'importance de cet état antérieur dégénératif, la prise en charge chirurgicale et les suites de cette prise en charge ne peuvent être retenues pour imputables de manière stricte, directe et certaine à l'accident du travail.

Elle considère encore que les douleurs au niveau lombaire, la limitation de la statique debout, du périmètre de marche, de la position debout ou encore l'incapacité de conduire un véhicule sont sans lien avec l' accident du travail mais secondaire à la prise en charge de son atteinte dégénérative.

Le Docteur [V] note que les éléments cliniques retrouvés chez Monsieur [I] [U] ne sont pas en lien avec l'accident mais secondaire à un état antérieur.

Elle conclut à la guérison des lésions directement imputables à l' accident du travail du 03 août 2021 à la date du 10 décembre 2021.

Au regard des termes complets, clairs, précis et dépourvus d'ambiguïté du rapport d'expertise judiciaire, de l'existence d'un important état antérieur pathologique dont souffre Monsieur [I] [U] mais évoluant pour son propre compte par rapport aux lésions résultant directement de l' accident du travail et de l'absence de plus amples éléments produits par le requérant susceptibles de remettre en cause l'avis de l'expert judiciaire, les demandes formées par ce dernier seront rejetées et tant le principe que la date de guérison au 10 décembre 2021 des lésions en lien avec l' accident du travail du 03 août 2021 seront confirmés.

S'agissant d'une guérison sans séquelle qui est ainsi confirmée, il ne saurait en conséquence être fait droit à la demande de Monsieur [I] [U] tendant à la reconnaissance d'une consolidation avec séquelles et à la fixation en conséquence d'un taux d' incapacité permanente partielle.

2 - Sur les dépens

En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

En l'espèce, Monsieur [I] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.

3 - Sur les frais irrépétibles

Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l'espèce, Monsieur [I] [U] étant partie perdante, sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.

4 - Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

REJETTE les demandes formées par Monsieur [I] [U] ;

CONFIRME les décisions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE du 08 décembre 2021 et de la Commission Médicale de Recours Amiable du 16 mai 2022 ;

DIT en conséquence qu'au titre de son accident du travail en date du 03 août 2021 Monsieur [I] [U] peut être considéré comme guéri à la date du 10 décembre 2021 ;

CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux dépens ;

RAPPELLE que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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