TJ 57463, 15 juin 2026, RG 26/00101
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT DU 15 JUIN 2026
N° RG 26/00101 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L3CU
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [R]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Chakib HADJIAT, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [C] [E]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l'audience publique du 16 mars 2026
Délivrance de copies :
- copie certifiée conforme délivrée le à Me HADJIAT, M. [E]
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat en date du 29 août 2023, Mme [Z] [R] a consenti à M. [C] [E] un bail d’habitation portant sur l’appartement situé [Adresse 4], ce moyennant un loyer mensuel de 950 euros, outre 78 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026 délivré selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, Mme [Z] [R] a fait assigner Monsieur [C] [E], devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins d’obtenir :
sa condamnation à lui verser 8 012 euros au titre de l’arriéré de loyers pour la période allant du 28 août 2023 au 31 juillet 2024 ; sa condamnation à lui verser 15 336 euros au titre des fruits civils perçus dans le cadre de la sous-location, sans autorisation du logement qui lui était donné à bail par Madame [Z] [R] ou à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de la sous-location du logement sur Airbnb entre janvier et juillet 2024 et du défaut de paiement du loyer sur la même période ;sa condamnation à lui verser 1 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle indiquait au soutien de ses demandes :
- que dès son entrée dans les lieux, Monsieur [C] [E] n’avait réglé son loyer que de manière irrégulière avant de cesser de régler son loyer à compter du mois de janvier 2024 et n’avait pas produit de justificatif d’assurance contre les risques locatifs, ce en dépit des courriers de mise en demeure qui lui avaient été adressés (courriers des 2 février 2024 et 3 mars 2024) et du commandement de payer et de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs qui lui avait été signifié le 16 avril 2024 ;
- qu’à compter du mois de janvier 2024, Monsieur [C] [E] avait sous-loué l’appartement loué sur Airbnb au prix de 72 euros par nuit, ce sans son accord ;
- qu’il avait finalement quitté le logement loué en juillet 2024 sans régler l’arriéré de loyer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mars 2026. A cette audience, Madame [Z] [R] était représentée par Maître HADJIAT, avocat au barreau de Metz ; Monsieur [C] [E], assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Mme [Z] [R], se reportant aux termes de son assignation, a maintenu ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 juin 2026, délibéré ultérieurement prorogé au 15 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Plusieurs éléments font défaut pour qu’il puisse être statué sur les demandes présentées par Madame [Z] [R], à commencer par :
- le commandement de payer et de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire qui aurait été signifié à Monsieur [C] [E] le 16 avril 2024 ;
- un historique de compte démarrant de 0 et retraçant l’ensemble des sommes dues et des versements effectués par Monsieur [C] [E].
Il y a lieu en outre de relever que bien que faisant état d’une libération des lieux loués en juillet 2024, Madame [Z] [R] ne produit aucun justificatif permettant d’établir la date précise à laquelle l’appartement a été libéré.
Au vu de ces éléments, il y a lieu :
- d’ordonner la réouverture des débats ;
- d’inviter Madame [Z] [R] à produire le commandement de payer et de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire qui aurait été signifié à Monsieur [C] [E] le 16 avril 2024, un historique de compte démarrant de 0 et retraçant l’ensemble des sommes dues et des versements effectués par Monsieur [C] [E] et tout justificatif permettant d’établir la date précise à laquelle l’appartement a été libéré.
- de dire que l’affaire sera rappelée à l’audience du 21 septembre 2026 devant se tenir à 14h en salle 225 et que la présente décision vaut convocation des parties.
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE Madame [Z] [R] à produire le commandement de payer et de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire qui aurait été signifié à Monsieur [C] [E] le 16 avril 2024, un historique de compte démarrant de 0 et retraçant l’ensemble des sommes dues et des versements effectués par Monsieur [C] [E] et tout justificatif permettant d’établir la date précise à laquelle l’appartement a été libéré ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 21 septembre 2026 devant se tenir à 14h en salle 225 et que la présente décision vaut convocation des parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection le 15 juin 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame PLANTON, greffière.
Le greffier, La vice-présidente
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