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TJ 57463, 10 juin 2026, RG 26/00379


Vérifier : TJ 57463, 10 juin 2026, RG 26/00379 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/00379
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 3 Cabinet 2
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5749b193c619cd1fecfd3a

Texte de la décision

10,930 caractères

Minute n°26/00478
Chambre 3 Cabinet 2
N° RG 26/00379
N° Portalis DBZJ-W-B7K-MARF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE - PROCÉDURES COLLECTIVES

JUGEMENT DU 10 JUIN 2026

Dans la procédure de redressement judiciaire de :

SOCIETE MCC PROMOFRANCE S.A.R.L.
RCS de METZ n° 485 330 740
29 rue du Maréchal Joffre
57120 ROMBAS
prise en les personnes de ses représentants légaux M. [H] [R] et M. [N] [W] - co-gérants - comparants

représenté par la SCP FIRTION agissant par Maître Olivier FIRTION, Avocat au barreau de METZ -case C 400

En présence de :

SAS KOCH & Asscoiés prise en la personne de Me [X] [E]
ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la SOCIETE MCC PROMOFRANCE SARL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Valérie ROSSBURGER, Premier Vice-Président

Assesseur : Maryse FRIEDMANN, Juge Consulaire

Assesseur : Jean-Philippe BRECHON, Juge Consulaire

Ministère Public : Christel HAQUET , Procureur de la République Adjoint

Greffier : Frédérique MARTIN, Greffier

À l’audience tenue en Chambre du Conseil du 20 mai 2026 à l’issue de laquelle l’affaire a été indiquée.

Par jugement du 17 mars 2021, la Chambre commerciale de ce Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. MCC PROMOFRANCE.

Par jugement en date du 14 septembre 2022, le tribunal a arrêté le plan de redressement judiciaire concernant la S.A.R.L. MCC PROMOFRANCE , lequel présentait les caractéristiques suivantes :

- conformément aux dispositions légales, le règlement dès l’arrêté du plan de redressement des créances dont le montant déclaré est inférieur à 500 euros ainsi que de la créance super-privilégiée ;

- la créance hypothécaire de la BECM admise à titre définitif à la somme totale de 481.286,66 euros : conformément à l'Ordonnance de Monsieur le Juge-commissaire en date du 11 avril 2022, Maître [X] [E] de la SAS KOCH &ASSOCIES, Mandataire judiciaire de la procédure, procédera au versement d'un dividende exceptionnel directement entre les mains de la BECM d'un montant de 160.000 euros dès perception du prix de vente et le cas échéant avant l'homologation du plan. Le solde de la créance de la BECM sera réglé directement hors plan par Monsieur [H] [R] en sa qualité de caution.

- règlement en priorité des frais de justice sur présentation de facture et règlement des honoraires de la procédure ;

- le règlement des créances admises selon deux options :
- option 1 : un règlement à hauteur de 50 % comptant dans les six mois du jugement du Tribunal de céans homologuant le plan du montant de leur créance en contrepartie d'un abandon du solde de leur créance à hauteur de 50 %.
- option 2 : un remboursement à 100 % sur une durée de 10 ans, selon l'échéancier progressif suivant :

1ère échéance  : 2 % du passif le 31 août 2023
2ème échéance : 2 % du passif le 31 août 2024
3ème échéance : 8 % du passif le 31 août 2025
4ème échéance  : 8 % du passif le 31 août 2026
5ème échéance : 10 % du passif le 31 août 2027
6ème échéance  : 14 % du passif le 31 août 2028
7ème échéance : 14 % du passif le 31 août 2029
8ème échéance  : 14 % du passif le 31 août 2030
9ème échéance : 14 % du passif le 31 août 2031
10ème échéance : 4 % du passif le 31 août 2032
les créanciers autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L.626-6 qui n'auront pas répondu dans le délai d'un mois aux présentes propositions, ceux-ci seront réputés avoir acceptés l'OPTION 1,

- les dirigeants s'engagent à provisionner les deux premiers dividendes du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan dès l'homologation du plan par le tribunal ;

- la communication au Commissaire à l'exécution du Plan des documents comptables annuels, ainsi que de tout événement de nature à affecter le plan ;

- une clause d’inaliénabilité concernant le fonds de commerce pendant toute la durée du plan ;

- l'inaliénabilité de l'immeuble sis 29 rue Joffre 57 120 ROMBAS pendant toute la durée du plan de redressement, sans l'autorisation de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de METZ, en application des dispositions de l'article L.626-I4 du code de commerce.

Suivant requête enregistrée au greffe le 31 mars 2026, la S.A.R.L. MCC PROMOFRANCE , a sollicité la levée de la clause d’inaliénabilité portant sur l'immeuble sis 29 rue Joffre 57120 ROMBAS et l'autorisation de le céder à Monsieur [S] [A] et Madame [J] [D] et d'ordonner le versement du prix de vente , déduction faite des frais d'agence d'un montant de 15 000 euros, entre les mains de Maître [X] [E], de la SAS KOCH & Associés, commissaire à l'exécution du plan.

A l’audience du 20 mai 2026, Messieurs [R] et [W] , dirigeants de la requérante, ont confirmé les termes de la requête. Il a été précisé que le prix proposé est de 190.000 €, frais d'agence inclus, soit 175.000 € net vendeur, et que l'intégralité de cette somme sera versée entre les mains du commissaire à l'exécution du plan. Le conseil de la société requérante a indiqué que cette somme permettra de solder les 3ème , 4ème et 5ème dividendes.

Le Commissaire à l’exécution du plan a oralement émis un avis favorable à la levée de la clause d'inaliénabilité, et a fait observer que le 3ème dividende est échu depuis le 31 août 2025.

Le Procureur de la République s’est déclaré favorable à la requête qui s'avère favorable aux créanciers.

La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2026 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 10 juin suivant.

_

Il résulte des dispositions de l’article L.626-14 du code de commerce que le Tribunal ayant décidé dans le jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés peut, au cours de l’exécution du plan, être saisi d'une demande d'autorisation d'aliéner un bien rendu inaliénable et statue alors, à peine de nullité, après avoir recueilli l'avis du ministère public.

En l’espèce, la demande formée par la S.A.R.L. MCC PROMOFRANCE vise à permettre d'apurer trois dividendes, dont l'un est d'ores et déjà échu.

Les candidats à l'acquisition de l'immeuble ont produit un accord de principe sur l'octroi d'un prêt destiné à financer l'acquisition.

Au regard de ces éléments, la cession de l'immeuble sis 29 rue Joffre 57120 ROMBAS telle qu’envisagée est favorable aux créanciers de la procédure puisque qu'elle permettra la régularisation des 3ème, 4ème et 5ème dividendes du plan.

Il convient en conséquence de lever la clause d'inaliénabilité prévue au plan de redressement judiciaire et d’autoriser la S.A.R.L. MCC PROMOFRANCE à céder l'immeuble sis 29 rue Joffre 57120 ROMBAS conformément à l’offre d’achat du 18 mars 2026, formalisée par Monsieur [S] [A] et Madame [J] [D] pour un montant de 190.000 euros frais d'agence inclus.

Le montant du prix de cession, déduction faite des frais d'agence de 15.000 €, devra être versé entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan et sera affecté en priorité au règlement du du passif.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

ORDONNE la levée de la clause d'inaliénabilité portant sur l'immeuble sis 29 rue Joffre 57120 ROMBAS,

AUTORISE la S.A.R.L. MCC PROMOFRANCE à céder l'immeuble sis 29 rue Joffre 57120 ROMBAS, conformément à l’offre d’achat du 18 mars 2026, formalisée par Monsieur [S] [A] et Madame [J] [D] pour un montant de 190.000 euros frais d'agence inclus ;

ORDONNE la remise des fonds au Commissaire à l’exécution du plan et leur emploi en priorité pour régler le passif de la procédure ;

DIT que la présente décision est exécutoire par provision.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffele 10 juin 2026 et signé par Valérie ROSSBURGER, Premier Vice-Président et par Frédérique MARTIN, Greffier.

Expéditions
PR + RCS + Impôts
SAS KOCH & Associés
SARL MCC PROMOFRANCE (lrar)
SCP FIRTION (case)
Le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre Commerciale
Section des Procédures Collectives

METZ, le 10 juin 2026

à

M. Le Procureur de la République
Près le Tribunal judiciaire de METZ

N° RG 26/00379 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-MARF

J’ai l’honneur de vous adresser copie du jugement en date du 10 juin 2026 ayant prononcé la mainlevée de la clause d’inaliénabilité portant sur l’immeuble dépendant de la procédure de

SARL MCC PROMOFRANCE
29 rue Joffre
57120 ROMBAS

Le Greffier,


Le Procureur de la République
à
La Chambre Commerciale
Section des Procédures Collectives

J’accuse réception de la copie de jugement ci-dessus désigné

〈 〉 Je n’entends pas interjeter appel de cette décision
〈 〉 J’interjette appel de cette décision

METZ, le
Le Procureur de la République
C.HAQUET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre Commerciale
Section des Procédures Collectives

N° RG 26/00379 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-MARF

Le 10 juin 2026

A

SARL MCC PROMOFRANCE
29 rue Joffre
57120 ROMBAS

NOTIFICATION D’UN JUGEMENT LEVANT LA MESURE D’INALIÉNABILITÉ

Le Greffier du Tribunal judiciaire de METZ vous notifie la décision ci-jointe rendue par le tribunal le 10 juin 2026.

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification (articles L 661-1 et R. 661-3 du code de commerce ) par ministère d’avocat admis à postuler devant la Cour d’appel.

LE GREFFIER

Article 643 du nouveau code de procédure civile
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais d'appel sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

Article 644 du nouveau code de procédure civile
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans un département d'outre-mer, les délais de comparution, d'appel, d'opposition et de recours en révision, sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département ainsi que pour celles qui demeurent dans les localités de ce département désignées par ordonnance du premier président ;
2. Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Article 680 du nouveau code de procédure civile
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.

Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé

Articles 901 et 902 du nouveau code de procédure civile
L’appel est formé, par déclaration signée d’un avocat admis à postule devant la Cour d’Appel de METZ et remise au Greffe de la cour d’appel.

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