TJ 57463, 13 juill. 2026, RG 25/00682
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1] - [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 JUILLET 2026
N° RG 25/00682 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LWOL
Minute JCP n° 26/459
PARTIE DEMANDERESSE :
Société ASSOCIATION POUR L'ACCOMPAGNEMENT, LE MIEUX ETRE ET LE LOGEMENT DES ISOLES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent PETIT, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C306
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [M] [N]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER LORS DES DEBATS : Hélène PLANTON
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélissa MALOYER
Débats à l'audience publique de référé du 21 mai 2026
Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me Laurent PETIT par voie de case (+ pièces)
- copie certifiée conforme délivrée le à
RAPPEL DES FAITS
Selon contrat de résidence en date du 31 janvier 2025, l'association AMLI (Association pour l’Accompagnement, le Mieux-être et le Logement des Isolés) a donné à bail à Monsieur [M] [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 3] ([Adresse 3]) ce moyennant le règlement d'une redevance mensuelle de 609,32 euros.
Des redevances étant demeurées impayées, l'association AMLI a fait signifier à Monsieur [M] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 septembre 2025.
L'association AMLI a ensuite fait assigner Monsieur [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz statuant en référé par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025 pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- le constat de la résiliation de plein droit de la convention de résidence conclue entre les parties le 31 janvier 2025 ;
- l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [M] [N] et de tout occupant de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique,
- l’autorisation de faire transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de Monsiuer [M] [N] dans tel garde meuble désigné par l’intéressé ou par le bailleur ;
- la condamnation de Monsieur [M] [N] à lui verser 8 101,35 euros au titre de l'arriéré de redevances, charges et indemnité d’occupation au 19 juin 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 473,58 euros à compte du 10 septembre 2025 et à compter de la décision à intervenir pour le surplus; - la condamnation de Monsieur [M] [N] à lui payer, à compter du 11 octobre 2025, une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant de la redevance et des charges avec intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé, le montant de l'indemnité devant être revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues au contrat de résidence ;
- la condamnation de Monsieur [M] [N] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation, et à lui verser 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 mai 2026, l'association AMLI était représentée par Maître PETIT, avocat au barreau de Metz ; Monsieur [M] [N], bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L'association AMLI, se reportant aux termes de son assignation, a maintenu ses demandes, précisant que la dette était de 8 129,74 euros au 19 mai 2026 et que d’après les vérifications qu’elle avait effectuées, Monsieur [M] [N] sous-louait son logement.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
Aux termes de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 : “Les dispositions du présent titre sont d'ordre public.
Le présent titre s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation.
Toutefois, ce titre ne s'applique pas :
1° Aux logements-foyers, à l'exception du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 20-1 ;
2° Aux logements meublés, régis par le titre Ier bis ;
2° bis Aux logements meublés loués dans le cadre d'un bail mobilité, régis par le titre Ier ter ;
3° Aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l'exception de l'article 3-3, des deux premiers alinéas de l'article 6, de l'article 20-1 et de l'article 24-1 ;
4° Aux logements faisant l'objet du dispositif d'occupation temporaire de locaux mentionné à l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique”.
L'article R.633-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que "II - le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (...)
III.-la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.-lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux. (...)".
En l’espèce, le contrat de résidence conclu le 31 janvier 2025 par Monsieur [M] [N] avec l’association AMLI contient une clause résolutoire (“article 15 - Clause résolutoire : Le présent contrat est résilié de plein droit sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice : en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du titre d’occupation ou de manquement grave ou répété à l’un des article du Règlement intérieur. La résiliation du contrat de résidence ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception. [...]”).
L’article 8 dudit contrat énonçait : “Le résident s’engage notamment, à titre d’obligations essentielles, à payer exactement et sans retard la redevance d’occupation selon les modalités de l’article 5".
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par l’association AMLI que Monsieur [M] [N] ne règle plus la redevance due à l’association AMLI depuis le mois de mars 2025.
L’association AMLI justifie avoir fait signifier à Monsieur [M] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissire de justice du 10 septembre 2025.
Ce commandement portait sur une somme de 3 473,58 euros en principal, soit une somme représentant au moins deux fois le montant mensuel de la redevance due pour le logement et les charges.
Il est resté sans effet de sorte qu’il y a lieu de constater la résiliation du bail à la date du 10 octobre 2025 à minuit du fait de l'acquisition des effets de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence du 31 janvier 2025.
L’expulsion de Monsieur [M] [N] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a pas donc lieu d'ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L'ARRIERE DE REDEVANCE ET D’INDEMNITE D’OCCUPATION :
L’association AMLI produit un décompte démontrant que Monsieur [M] [N] restait devoir la somme de 3 826,06 euros à la date du 3 mai 2023.
Monsieur [M] [N] n'ayant pas comparu, n'a pu apporter aucune précision sur le montant de sa dette et sa situation financière actuelle.
Il sera en conséquence condamné au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 8 129,74 euros au titre de l’arriéré de redevance et d’indemnité d’occupation au 19 mai 2026 (indemnité due pour le mois de mai 2026 non comprise) avec intérêts au taux légal sur la somme de 3473,58 euros à compter du 10 septembre 2025 et sur la somme de 4 656,16 euros à compter de la présente décision.
Il sera également condamné au paiement à titre provisionnel d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mai 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixé à la somme de 585,11 euros, correspondant à celui des dernières redevances, de nature à réparer le préjudice subi par la demanderesse. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé et sera révisable comme l’était la redevance.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [M] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’association AMLI, Monsieur [M] [N] sera condamné à lui verser une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du contrat de résidence conclu le 31 janvier 2025 et portant sur le logement situé [Adresse 3] [Localité 3] ([Adresse 3]) à la date du 10 octobre 2025 à minuit, du fait de l'acquisition des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [M] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [M] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association AMLI pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n'y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [M] [N] à verser à l’association AMLI la somme de 8 129,74 euros au titre de l’arriéré de redevance et d’indemnité d’occupation au 19 mai 2026 (indemnité due pour le mois de mai 2026 non comprise), avec intérêts au taux légal sur la somme de 3473,58 euros à compter du 10 septembre 2025 et sur la somme de 4 656,16 euros à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [M] [N] à verser à l’association AMLI une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
FIXONS le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 585,11 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé et étant révisable comme l’était la redevance ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [N] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur[M] [N] à verser 350 euros à l’association AMLI au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Juge des contentieux de la protection, le 13 juillet 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame MALOYER, greffière.
Le greffier, La vice-présidente,
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