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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 57463, 13 juill. 2026, RG 25/00695


Vérifier : TJ 57463, 13 juill. 2026, RG 25/00695 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
25/00695
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 RÉFÉRÉ JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5749f493c619cd1fed0032

Texte de la décision

10,003 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 JUILLET 2026

N° RG 25/00695 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LXKF

Minute JCP n° 26/460

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [D] [J] [I]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111 substitué par Me Francine WEBERT, avocate au barreau de METZ

Madame [X] [R] [F]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111 substitué par Me Francine WEBERT, avocate au barreau de METZ

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [H] [Y]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Mathilde DESAUBLIAUX

GREFFIER LORS DES DEBATS : Hélène PLANTON

GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélissa MALOYER

Débats à l'audience publique de référé du 21 mai 2026

Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me [A] [V] par voie de case (+ pièces)
- copie certifiée conforme délivrée le à

RAPPEL DES FAITS

Monsieur [D] [I] et Madame [X] [F] ont donné à bail à Madame [H] [Y] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], par contrat du 21 novembre 2024, pour un loyer mensuel de 680 euros dont 50 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [D] [I] et Madame [X] [F] ont fait signifier à Madame [H] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 juillet 2025.

Monsieur [D] [I] et Madame [X] [F] ont ensuite fait assigner Madame [H] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz statuant en référé, par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025 pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- le constat de la résiliation du bail du fait de l’acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 28 août 2025,
- l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Madame [H] [Y], au besoin avec l'assistance de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
- la condamnation de Madame [H] [Y] à titre provisionnel au paiement de 4 767,73 euros au titre de l’arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 juillet 2025,
- la condamnation de Madame [H] [Y] à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 680,73 euros, ce à compter de la résiliation du bail, avec intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé et les charges, les demandeurs pouvant procéder à la régularisation des charges et l'indemnité étant révisable comme l'aurait été le loyer si le bail n'avait pas été résilié,
- la condamnation de Madame [H] [Y] aux dépens et à lui verser 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 21 mai 2026, Monsieur [D] [I] et Madame [X] [F] étaient représenté par Maître [K] substituant Maître [A] ; Madame [H] [Y] bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude, n'a pas comparu et n'était pas représentée.

Monsieur [D] [I] et Madame [X] [F], se reportant aux termes de leur assignation, ont maintenu leurs demandes, précisant que la dette locative était de 8 605,67 euros au 18 mai 2026.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience; il ne peut en être tiré aucun élément sur la situation financière de Madame [Y], l'intéressée n'ayant pas donné suite aux propositions d'entretien qui lui avaient été adressées.

Après débats, l'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RECEVABILITE :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de Moselle par voie électronique le 27 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

II. SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 21 novembre 2024 contient une clause résolutoire (article VIII. Clause résolutoire) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 juillet 2025, pour la somme en principal de 3 891 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater la résiliation du bail à la date du 28 août 2025 à minuit du fait de l'acquisition des effets de la clause résolutoire contenue dans le bail.

L’expulsion de Madame [H] [Y] sera ordonnée, en conséquence.

III. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L'ARRIERE LOCATIF :

Monsieur [D] [I] et Madame [X] [F] produisent un décompte démontrant que Madame [H] [Y] restait devoir la somme de 8 605,67 euros à la date du 18 mai 2026 (indemnité d'occupation due au titre du mois de mai 2026 comprise).

Madame [H] [Y], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée, à titre provisionnel, au paiement de cette somme de 8 605,67 euros au titre de l'arriéré de loyer, de charges et d'indemnité d'occupation au 18 mai 2026 (indemnité d'occupation due au titre du mois de mai 2026 comprise), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 891 euros à compter du commandement de payer (17 juillet 2025), sur la somme de 876,73 euros à compter de l'assignation (26 novembre 2025) et sur la somme de 3 837,94 à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Madame [H] [Y] sera également condamnée au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juin 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixé à la somme de 680,73 euros conformément à la demande de Monsieur [D] [I] et Madame [X] [F], ladite indemnité étant révisable comme l'était le loyer mais les charges n'étant pas régularisables, ce avec intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [H] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [D] [I] et Madame [X] [F], Madame [H] [Y] sera condamnée à leur verser une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS l'action de Monsieur [D] [I] et Madame [X] [F] recevable ;

CONSTATONS la résiliation à la date du 28 août 2025 à minuit du bail conclu le 21 novembre 2024 entre Monsieur [D] [I] et Madame [X] [F] et Madame [H] [Y] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], du fait de l'acquisition des effets de la clause résolutoire ;

ORDONNONS en conséquence à Madame [H] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour Madame [H] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [D] [I] et Madame [X] [F] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNONS Madame [H] [Y] à verser à Monsieur [D] [I] et Madame [X] [F], à titre provisionnel, la somme de 8 605,67 euros au titre de l'arriéré de loyer, de charges et d'indemnité d'occupation au 18 mai 2026 (indemnité d'occupation due au titre du mois de mai 2026 comprise), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 891 euros à compter du 17 juillet 2025, sur la somme de 876,73 euros à compter du 26 novembre 2025 et sur la somme de 3 837,94 à compter de la présente ordonnance ;

CONDAMNONS Madame [H] [Y] à payer à Monsieur [D] [I] et Madame [X] [F], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 680,73 euros, ladite indemnité étant révisable comme l'était le loyer mais les charges n'étant pas régularisables, ce avec intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé;

CONDAMNONS Madame [H] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture ;

CONDAMNONS Madame [H] [Y] à verser à Monsieur [D] [I] et Madame [X] [F] une somme de 350 euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Juge des contentieux de la protection, le 13 juillet 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame MALOYER, greffière.

La greffière, La vice-présidente,

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