TJ 57463, 5 juin 2026, RG 24/00286
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00286 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KSD7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 05 JUIN 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Nathalie THILL, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A401
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B201 substitué par Me Anne-Laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B201
EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [P] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Antoine OLLIO
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 30 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
Me Frédéric BEAUPRE
Me Nathalie THILL
[D] [F]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSÉ DU LITIGE :
Né le 06 juillet 1955, Monsieur [D] [F] a travaillé du 02 décembre 1975 au 31 mars 2002 au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (« [1] ») aux droits desquelles est venu l’[2] (« [3] »). Il a occupé les postes suivants au Jour :
- accrocheur-caleur
- chef de train
- conducteur de locomotive déplacé divers
- électricien d'exploitation et entretien
Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er avril 2002 au 30 novembre 2004.
Selon formulaire daté du 17 novembre 2022, Monsieur [D] [F] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à l'AMM-Assurances Maladie des Mines (ci-après la Caisse) pour une « silicose pulmonaire chronique » au titre du tableau 25, attestée par un certificat médical initial établi le 10 novembre 2022 par le Docteur [T].
Par décision en date du 23 mars 2023, la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (« CANSSM ») – Assurance Maladie des Mines (« AMM ») a admis le caractère professionnel de la pathologie constatée le 10 novembre 2022 au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles.
Le 28 juin 2023, la Caisse a attribué un taux d'IPP de 7 % à Monsieur [D] [F] à compter du 23 septembre 2022, et lui a alloué un capital d'un montant de 3 162,58 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite, Monsieur [D] [F] a, selon requête expédiée le 14 février 2024, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’EPIC [4] dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l'indemnisation qui en découle.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (« la CPAM » ou « la Caisse »), qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (« CANSSM ») depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Il convient de préciser que le 1er janvier 2008, l’EPIC [4] a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation des [4] le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018 et a été mis en cause.
Après plusieurs renvois en mise en état, l'affaire a reçu in fine fixation à l'audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 30 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
A l'audience, Monsieur [D] [F], régulièrement représenté à l'audience par son avocat, s'en rapporte à sa requête valant dernières conclusions accompagnée d'un bordereau de pièces.
Dans sa requête, Monsieur [D] [F] demande au tribunal de:
- déclarer recevable et bien fondée sa demande ;
- juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau 25 dont il est victime est due à une faute inexcusable de l'AJE venant aux droits de [4];
- dire et juger qu'il a droit à une majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 3 162,58 euros ;
- dire et juger que la majoration de l'indemnité en capital suivra l'évolution de son taux d'IPP ;
- en cas de décès de Monsieur [D] [F] imputable que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la CPAM de Moselle devra verser l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L452-3 du Code de la sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100% ;
- condamner l'AJE à lui payer les sommes suivantes :
- 20 000 euros euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
- 40 000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
- 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir;
- condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- le condamner au paiement aux entiers frais et dépens;
- déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de Moselle;
- juger que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, représenté à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçues en date du 12 mars 2025.
Suivant ses conclusions, il demande au tribunal de :
Avant dire droit :
- désigner un CRRMP avec pour mission de dire s'il existe un lien direct entre l'activité professionnelle de Monsieur [F] et l'affection déclarée au titre du tableau 25 ;
A titre principal :
- débouter Monsieur [F] et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes formées à l'encontre de l'AJE, la preuve d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable de l'employeur était retenue,
- débouter le demandeur de ses demandes indemnitaires versées au titre des souffrances physiques et morales endurées et au titre d'un préjudice d'agrément;
Plus subsidiairement encore,
- réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Monsieur [F];
En tout état de cause,
- rejeter la demande relative à l'application de l'article 700 du CPC;
- dire n'y avoir lieu à dépens.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM-Assurance Maladie des Mines, régulièrement représentée à l'audience par Madame [P] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à sa lettre en vue de l'audience de mise en état du 13 mars 2025.
Dans cette lettre dont l'objet a été débattu contradictoirement, la Caisse indique s'en remettre au tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d'être alloués. Elle sollicite la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer, en application de l'article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE
L’article 38 de la Loi n°55-366 du 03 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n°2012-985 du 23 août 2012, dispose que «toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État »
L’Agent Judiciaire de l’État reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des Charbonnages [5] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée le 14 février 2024 par Monsieur [D] [F] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la CPAM, ce qui n'est pas contesté par l'AJE.
Le recours est donc recevable.
SUR LA MISE EN CAUSE DE LA CPAM DE MOSELLE AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM
Conformément aux dispositions des articles L.452-3 alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2 alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE ET LA SAISINE D'UN CRRMP
À titre préliminaire, il convient de rappeler que l'employeur peut toujours contester le caractère professionnel de la maladie de son salarié, en défense de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quand bien même la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels revêtirait un caractère définitif à son égard (voir en ce sens Cass. 2ème Civ., 05 nov. 2015, n°13-28.373).
Aux termes de l'article L461-1 du Code de la sécurité sociale :
« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. »
Le 2ème alinéa de cet article édicte une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées.
Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées par cette maladie et indique le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier de cette présomption.
En l’occurrence, le tableau 25 des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante, au titre duquel la maladie déclarée par Monsieur [D] [F] a été prise en charge par la Caisse, est ainsi libellé :
AFFECTIONS CONSECUTIVES A L'INHALATION DE POUSSIERES MINERALES RENFERMANT DE LA SILICE CRISTALLINE (QUARTZ, CRISTOBALITE, TRIDYMITE), DES SILICATES CRISTALLINS (KAOLIN, TALC), DU GRAPHITE OU DE LA HOUILLE
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
- A -
- A -
- A -
Affections dues à l'inhalation de poussières de silice cristalline : quartz, cristobalite, tridymite.
Travaux exposant à l'inhalation des poussières renfermant de la silice cristalline, notamment : Travaux dans les chantiers et installations de forage, d'abattage, d'extraction et de transport de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline ;Travaux en chantiers de creusement de galeries et fonçage de puits ou de bures dans les mines ; Concassage, broyage, tamisage et manipulation effectués à sec, de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline. Taille et polissage de roches renfermant de la silice cristalline ; Fabrication et manutention de produits abrasifs, de poudres à nettoyer ou autres produits renfermant de la silice cristalline ; Travaux de ponçage et sciage à sec de matériaux renfermant de la silice cristalline ; Extraction, refente, taillage, lissage et polissage de l'ardoise ; Utilisation de poudre d'ardoise (schiste en poudre) comme charge en caoutchouterie ou dans la préparation de mastic ou aggloméré ; Fabrication de carborundum, de verre, de porcelaine, de faïence et autres produits céramiques et de produits réfractaires ;Travaux de fonderie exposant aux poussières de sables renfermant de la silice cristalline : décochage, ébarbage et dessablage ; Travaux de meulage, polissage, aiguisage effectués à sec, au moyen de meules renfermant de la silice cristalline ; Travaux de décapage ou de polissage au jet de sable contenant de la silice cristalline ; Travaux de construction, d'entretien et de démolition exposant à l'inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline ; Travaux de calcination de terres à diatomées et utilisations des produits de cette calcination ; Travaux de confection de prothèses dentaires.
A1. - Silicose aigüe : pneumoconiose caractérisée par des lésions alvéolo-interstitielles bilatérales mises en évidence par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques (lipo-protéinose) lorsqu'elles existent ; ces signes ou ces constatations s'accompagnent de troubles fonctionnels respiratoires d'évolution rapide.
A1. - 6 mois (sous réserve d'une durée minimale d'exposition de 6 mois)
A2. - Silicose chronique : pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu'elles existent ; ces signes ou ces constatations s'accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires. Complications : - cardiaque : insuffisance ventriculaire droite caractérisée. - pleuro-pulmonaires : tuberculose et autre mycobactériose (Mycobacterium xenopi, M. avium intracellulare, M. [C]) surajoutée et caractérisée ; nécrose cavitaire aseptique d'une masse pseudotumorale ; aspergillose intracavitaire confirmée par la sérologie ; - non spécifiques : pneumothorax spontané ; surinfection ou suppuration bactérienne bronchopulmonaire, subaiguë ou chronique. Manifestations pathologiques associées à des signes radiologiques ou des lésions de nature silicotique : - cancer bronchopulmonaire primitif ; - lésions pleuro-pneumoconiotiques à type rhumatoïde (syndrome de Caplan-Collinet).
A2. - 35 ans (sous réserve d'une durée minimale d'exposition de 5 ans)
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie déclarée par Monsieur [D] [F] a été prise en charge par la CPAM le 23 mars 2023 sans l'avis d'un CRRMP.
L'AJE, conteste le caractère professionnel de cette maladie en défense à l'action en reconnaissance de faute inexcusable intentée à son encontre.
Monsieur [F] n'a pas conclu sur ce point.
L'AJE ne conteste ni le délai de prise en charge, ni la durée d'exposition, il estime en fait que Monsieur [D] [F] n'a pas réalisé les travaux prévus dans la liste du tableau 25.
Il convient de souligner que le tableau 25 des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits contenant des poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières de silice.
Il convient par ailleurs de constater que les « Travaux de transport de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline » font partie de la liste indicative du tableau 25.
Il sera rappelé que Monsieur [F] a exercé le métier d'accrocheur caleur, chef de train et conducteur de train au sein des [1] en vue de transporter du charbon.
Dans ces conditions, un CRRMP ne doit pas être désigné, et l'AJE sera débouté de sa demande à ce titre.
Il y a lieu en revanche de constater que l'AJE conteste l'exposition aux poussières de silice de Monsieur [D] [F], ce point concernant les conditions de la faute inexcusable sera examiné dans le paragraphe suivant.
SUR L’EXISTENCE D’UNE FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayant-droits, en leur qualité de demandeurs à l'instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie.
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur "ne pouvait ignorer" celui-ci ou "ne pouvait pas ne pas en avoir conscience" ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’employeur peut toujours contester le caractère professionnel de la maladie de son salarié, en défense de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quand bien même la décision de prise en charge de cette maladie au titre des risques professionnels revêtirait un caractère définitif à son égard (Civ. 2ème, 5 novembre 2015, n°13-28.373).
Ainsi, la caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments :
- l’exposition du salarié à un risque ;
- la connaissance de ce risque par l’employeur ;
- l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié.
Sur l’exposition au risque
L’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que «Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau».
La maladie a été reconnue au titre du tableau 25 des maladies professionnelles relatif aux "Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin,talc), du graphite ou de la houille ".
L’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que «Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau».
La maladie a été reconnue au titre du tableau 25 des maladies professionnelles relatif aux "Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin,talc), du graphite ou de la houille »".
Monsieur [D] [F] fait valoir que son exposition au risque du tableau 25 est avérée du fait de la présence de charbon, coke et silice dans les wagons.
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [R] [U], [J] [P], [Z] [I] pour établir son exposition à l’inhalation de poussières de silice lors de la mise en place des wagons et du transport de charbon, silice et coke et l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver.
L'AJE estime que l’assuré ne rapporte pas la preuve de son exposition à la silice. Il indique que l'ANGDM n'a pas reconnu l'exposition de Monsieur [D] [F] (pièce non produite) et remet en cause la force probatoire des attestations versées par Monsieur [D] [F], en contestant la qualité de collègues de travail des témoins.
Réponse de la juridiction
Il convient de souligner que le tableau 25 des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, seul importe le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières de silice.
Monsieur [F] produit les attestations de Messieurs [R] [U], [J] [P], [Z] [I], accompagnées de relevés de carrière.
Contrairement aux affirmations de l'AJE, il ne peut donc être contesté, vu les relevés de carrières et le caractère suffisamment circonstancié de leurs dires, que les témoins ont été collègues de travail du demandeur, l'AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l'AJE, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Par ailleurs, en apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations.
Ces attestations sont ainsi suffisamment détaillées et circonstanciées pour rapporter la preuve de l'exposition de Monsieur [D] [F] aux poussières de silice lors de la mise en place des rames de wagons et lors de la conduite des trains.
Monsieur [U], collègue de travail de septembre 1980 à novembre 1983, atteste qu'en qualité d'accrocheur caleur, ils formaient des rames de wagons dans les gares de triage, chargés de charbon, coke, silice, minerai, pierre, sable poussières et d'autres matériaux nécessaires à l'entreprise. Il explique que le milieu dans lequel ils travaillaient était saturé en microparticules. Il ajoute qu'en tant que conducteur de train, ils étaient constamment exposés du fait des poussières qui volaient, notamment lors du déchargement.
Monsieur [P], collègue de travail du demandeur, confirme qu'ils étaient exposés à des conditions particulières de pluies, vent et poussières lors de la formation des train ou de la surveillance du vidangeage des wagons.
Monsieur [I] quant à lui indique que, lors de la formation des rames avec du charbon, du rocher et de la silice, la poussière était omniprésente sur les voies et sur les wagons.
Il ressort par conséquent de ces trois témoignages que Monsieur [D] [F] a été exposé quotidiennement aux poussières du fait de sa présence sur les voies et dans les trains transportant du charbon et de la silice.
Il sera également rappelé que la seule mention d'une attestation de non exposition établie par l'employeur lui-même ne saurait en aucun cas servir de preuve de l'absence d'exposition de Monsieur [D] [F].
Il s’ensuit qu’à l’occasion de ses 14 années au sein de l'UE [Localité 4] DE FER, Monsieur [D] [F] a été exposé à l’inhalation de poussières de silice lors du transport de minerai, notamment de charbon et de silice.
L’exposition de Monsieur [D] [F] aux poussières de silice est ainsi avérée.
Sur la conscience du danger par l’employeur
L’AJE rappelle que la conscience du danger n'a jamais été niée de façon globale et que les mesures nécessaires pour la protection individuelle et collective ont été prises dès que [4] avait conscience du danger.
L'AJE déclarant que des mesures de protection avaient été prises dans le cadre des poussières de silice, l'élément de la conscience du danger constitutif de la faute inexcusable ne souffre d’aucune discussion.
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
Sur l’absence de mesures prises pour préserver la santé du salarié
Les parties s'opposent sur l'existence et l'efficacité des mesures de protections individuelles et collectives prises par l'employeur pour protéger Monsieur [D] [F].
Les moyens des parties
Monsieur [D] [F] fait valoir que les mesures de protection des mineurs, tant individuelles que collectives, contre l’inhalation des poussières étaient prévues notamment par le Décret du 04 mai 1951 et l’instruction du 30 novembre 1956.
Il estime que son ancien employeur n'a pas appliqué cette réglementation, il estime que les protections telles que gants, casques chaussures de sécurité étaient inefficaces et constate l'absence de protection des voies respiratoires et il constate l'inefficacité de l'arrosage.
Il indique qu'il n’a pas bénéficié des mesures de protection suffisantes et efficaces aux fins de préserver sa santé et verse aux débats les témoignages de Messieurs [R] [U], [J] [P], [Z] [I] afin de corroborer ses dires.
En défense, l’AJE soutient que les [1], puis les [3], ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques et ont utilisé tous les moyens techniques et humains disponibles à l’époque pour combattre les poussières aussitôt que le risque a été connu : campagne de dépistage, médecine du travail, prévention médicale, dépistage, affectation sélective, code des risques et aptitudes...
L'AJE souligne également que la jurisprudence a reconnu la mise en œuvre de mesures de protection par des décisions de 2018.
L'AJE fait valoir que les attestations du demandeur n'ont pas valeur probante suffisante et qu’elles sont lacunaires.
L'AJE se prévaut ainsi du fait que [4] avait confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946.
Il se réfère à des études, tests et enquêtes sur les modèles de masques fournis aux salariés.
Il fait enfin état de la limitation de l'utilisation de l'amiante au sein des centrales thermiques et une surveillance spéciales.
Toutefois, Monsieur [D] [F] conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées.
Réponse de la juridiction
Il convient de rappeler à titre liminaire que la jurisprudence ne fait pas loi, les décisions étant rendues en fonction des données propres à chaque espèce, en fonction des moyens soulevés et des éléments versés aux débats, de sorte que le moyen avancé par l’AJE quant à des jurisprudences antérieures ne saurait prospérer, le tribunal ne pouvant apprécier les éventuels manquements de l’employeur à son obligation de sécurité qu’en fonction de la situation spécifique de chaque espèce et de la qualité des témoignages produit par la victime.
Le décret n°51-508 du 04 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Le décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collectives, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n°61-235 du 06 mars 1976 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L'employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au Code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose pulmonaire chronique et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
Il sera rappelé que la valeur probatoire des attestations produites par Monsieur [F] à l’appui de son recours a déjà été établie dans le paragraphe concernant l'exposition au risque, dans la mesure où il y a lieu de considérer que les témoins ont bien été collègues de travail du demandeur.
Les attestations particulières de Messieurs [R] [U], [J] [P], [Z] [I] sont concordantes et suffisamment circonstanciées en ce qui concerne l'absence de mesures de protection respiratoires et occulaires, dès lors qu’est notamment évoquée l’absence de mise à disposition de masques et lunettes contre les poussières de silice.
L'AJE ne démontre pas la distribution de masques et d'informations sur les dangers encourus au sein de l'UE chemin de fer où Monsieur [F] a travaillé en début de carrière pendant 14 ans.
Les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de la santé du demandeur, étaient ainsi absents et non obligatoires.
Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières de silice.
Il y a lieu de constater que l'AJE ne fait état d'information sur les dangers de la silice et du charbon que dans le cadre de la mine et du travail de mineur.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [D] [F] rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et/ou individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [D] [F] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de [3], anciennement [1], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [D] [F] inscrite au tableau 25, sera reconnue.
SUR LES CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DE LA FAUTE INEXCUSABLE À L’ÉGARD DE LA VICTIME
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Sur la majoration de l'indemnité en capital
L’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale dispose que: « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. [...]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds (voir en ce sens Cass. 2ème Civ., 6 avr. 2004, n°01-17.275), cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n°03-30.038).
En l’espèce, la Caisse a attribué à Monsieur [D] [F] une indemnité en capital d’un montant de 3 162,58 euros correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % en réparation de sa pathologie.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, il y a lieu de majorer à son maximum la rente ainsi allouée à Monsieur [D] [F], dans la limite des dispositions de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale.
Cette majoration sera versée directement à l’intéressé par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM. Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime et, en cas de décès de ce dernier résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Dans la mesure où la demande d'indemnité forfaitaire apparaît en l'état prématurée, en l'absence de litige né et actuel sur l'allocation de cette indemnité forfaitaire, elle sera déclarée sans objet.
Sur la réparation des préjudices subis
Moyens des parties
En l’espèce, Monsieur [D] [F] demande l’indemnisation des préjudices suivants :
- 40 000 euros au titre du préjudice moral,
- 20 000 euros au titre du préjudice physique (douleur),
- 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément.
A l'appui de ses demandes indemnitaires, il fait état de souffrances physiques du fait de sa pathologie de silicose pulmonaire chronique. Il fait également état de souffrances morales, dues à l'anxiété liée à l'évolution négative de son état de santé et au risque de cancer. Il mentionne encore l'existence d'un préjudice d'agrément au regard de l'impossibilité de pratiquer des activités sportives et de loisirs.
L'AJE considère de son côté que Monsieur [D] [F] ne peut réclamer une indemnisation de ses souffrances physiques et morales pour la période antérieure à la consolidation en l'absence de période de maladie traumatique. Il soutient encore que Monsieur [D] [F] n'apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d'un préjudice d'agrément.
La Caisse s'en rapporte à justice sur ce point.
Réponse de la juridiction
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »
L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées. (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l'espèce, Monsieur [D] [F] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 7 % avec une indemnité en capital. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, Monsieur [D] [F] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Sur le préjudice physique
Monsieur [D] [F] est atteint depuis l’âge de 67 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 7 %.
Si Monsieur [D] [F] produit des témoignages de ses proches qui constatent un essoufflement, ces attestations, en l'absence de documents médicaux, sont insuffisantes à établir l’existence d’un préjudice physique en lien avec la pathologie en cause.
Monsieur [D] [F] sera débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice physique.
Sur le préjudice moral
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [D] [F] était âgé de 67 ans ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'une silicose pulmonaire chronique. Ses proches décrivent son anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible liée à l'inhalation de poussières de silice et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Le préjudice moral est donc caractérisé en l'espèce et sera réparé par l'allocation d'une somme de 30 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la [6] devra verser cette somme à Monsieur [D] [F].
Sur le préjudice d’agrément
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont déjà indemnisés au titre du déficit d’incapacité fonctionnelle.
En l’espèce, il ne ressort pas des attestations du demandeur qu’il pratiquait effectivement des activités spécifiques de sport ou de loisir qu’il a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie., autre que la marche, le bricolage.
Ce préjudice n'étant pas caractérisé, Monsieur [D] [F] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d'agrément.
SUR L’ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L.452-2 alinéa 6 et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [6], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE.
Par conséquent, l’AJE sera condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, les sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-2 du code de la sécurité sociale, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil, au titre de la maladie professionnelle du tableau 25 de Monsieur [D] [F].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Partie succombante, l’AJE sera condamné à verser à Monsieur [D] [F] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’AJE, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers frais et dépens.
En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
Rien ne justifie ici d'écarter ce principe.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE Monsieur [D] [F] recevable en ses demandes ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la [6] – l’Assurance Maladie des Mines ;
DÉBOUTE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT de sa demande avant dire droit de désignation d'un [7] ;
DIT que la maladie professionnelle « silicose pulmonaire chronique », suivant certificat médical du 10 novembre 2022, déclarée par Monsieur [D] [F] au titre du tableau 25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de l’[2] venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, son employeur ;
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la [6], de majorer au montant maximum l'indemnité en capital allouée à Monsieur [D] [F], dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, correspondant au taux d'incapacité de 7 % à effet du 23 septembre 2022 ;
DIT que cette majoration sera versée directement à Monsieur [D] [F] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [6], sans que celle-ci ne puisse excéder les montants prévus à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [F] en cas d'aggravation de son état de santé ;
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [D] [F] résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [F] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [D] [F] du fait de cette maladie professionnelle tableau 25 de la manière suivante :
- 30 000 euros au titre des souffrances morales ;
DIT que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra à verser cette somme de 30 000 euros (trente mille euros) à Monsieur [D] [F] ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [F] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice physique et du préjudice d'agrément ;
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [6], les sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu d’avancer à Monsieur [D] [F] sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ;
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT aux entiers frais et dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juin 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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