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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 57463, 13 juill. 2026, RG 25/00720


Vérifier : TJ 57463, 13 juill. 2026, RG 25/00720 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
25/00720
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 RÉFÉRÉ JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a574a0393c619cd1fed014b

Texte de la décision

9,581 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 JUILLET 2026

N° RG 25/00720 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LXQI

Minute JCP n° 26/461

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [L] [Y]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante en personne

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [E] [F]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4] - Lot 22/GA
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Mathilde DESAUBLIAUX

GREFFIER LORS DES DEBATS : Hélène PLANTON

GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélissa MALOYER

Débats à l'audience publique de référé du 21 mai 2026

Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Mme [L] [Y] par LS (+ pièces)
- copie certifiée conforme délivrée le à M. [E] [F] par LS

RAPPEL DES FAITS

Madame [L] [Y] a donné à bail à Monsieur [E] [F] un appartement à usage d’habitation n°22/GA, situé [Adresse 5], par contrat du 1er mai 2019, pour un loyer mensuel de 507 euros dont 95 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [L] [Y] a fait signifier à Monsieur [E] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 5 février 2025.

Madame [L] [Y] a ensuite fait assigner Monsieur [E] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz statuant en référé, par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025 pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- le constat de la résiliation du bail ;
- l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [E] [F] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance ;
- la condamnation de Monsieur [E] [F] à titre provisionnel au paiement de 14 350,38 euros au titre de l’arriéré locatif au 27 octobre 2025 avec les intérêts de droit sur la somme de 10 291,34 euros à compter du commandement de payer et sur le solde à compter de la décision à intervenir ;
- la condamnation de Monsieur [E] [F] à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 507,38 euros, ce jusqu'à la libération effective des lieux, tout mois commencé étant dû en intégralité et l'indemité étant révisable conformément aux dispositions contractuelles du bail;
- la condamnation de Monsieur [E] [F] aux dépens et à lui verser 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 21 mai 2026, Madame [L] [Y] a comparu en personne ; Monsieur [E] [F], bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude, n'a pas comparu et n'était pas représenté (Monsieur [E] [F] s'est présenté après l'audience indiquant qu'il n'avait pas entendu que son dossier avait été appelé).

Madame [L] [Y], se reportant aux termes de son assignation, a maintenu ses demandes, précisant qu'il n'y avait pas de problème d'assurance mais que Monsieur [E] [F] n'avait procédé à aucun règlement depuis l'assignation et que la dette s'élevait désormais à 17 902,04 euros au 21 mai 2026 (dette au 27 octobre 2025 + 7 loyers de 507,38 euros).

Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience.

Après débats, l'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RECEVABILITE :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de Moselle par voie électronique le 25 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

II. SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur jusqu'au 29 juillet 2023, applicable aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 1er mai 2019 contient une clause résolutoire (article "12) CLAUSE RESOLUTOIRE") et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 février 2025, pour la somme en principal de 10 291,34 euros ; il était en outre sollicité de Monsieur [E] [F] la production d'un justificatif d'assurance contre les risques locatifs.

A l'audience, madame [L] [Y] a indiqué qu'il n'y avait pas de problème d'assurance.

S'agissant en revanche de la demande de paiement de l'arriéré locatif, le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater la résiliation du bail à la date du 5 avril 2025 à minuit du fait de l'acquisition des effets de la clause résolutoire contenue dans le bail.

L’expulsion de Monsieur [E] [F] sera ordonnée, en conséquence.

III. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L'ARRIERE LOCATIF :

Madame [L] [Y] fait état d'une dette locative de 17 902,04 euros à la date du 21 mai 2026 (dette au 27 octobre 2025 + 7 loyers de 507,38 euros).

Monsieur [E] [F], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.

Il sera par conséquent condamné, à titre provisionnel, au paiement de cette somme de 17 902,04 euros au titre de l'arriéré de loyer, de charges et d'indemnité d'occupation au 21 mai 2026 (loyer du mois de mai 2026 compris), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 10 291,34 euros à compter du commandement de payer (5 février 2025) et sur la somme de 7 610,70 euros à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et à la demande de Madame [L] [Y].

Monsieur [E] [F] sera également condamné au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juin 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixé à la somme de 507,38 euros euros correspondant à celui des derniers loyer et provision sur charges, de nature à réparer le préjudice découlant pour Madame [L] [Y] de l'occupation indue de son bien, ce avec intérêts de droit à compter de chaque échéance impayée, ladite somme n'étant due qu'au prorata du temps d'occupation des lieux, et étant révisable comme l'était le loyer.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [E] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [L] [Y], Monsieur [E] [F] sera condamné à lui verser une somme de 350 euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS l'action de Madame [L] [Y] recevable ;

CONSTATONS la résiliation à la date du 5 avril 2025 à minuit du bail conclu le 1er mai 2019 entre Madame [L] [Y] et Monsieur [E] [F] concernant l’appartement à usage d’habitation n°22/GA situé au [Adresse 5] du fait de l'acquisition des effets de la clause résolutoire ;

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [E] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [E] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [L] [Y] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNONS Monsieur [E] [F] à verser à Madame [L] [Y], à titre provisionnel, la somme de 17 902,04 euros au titre de l'arriéré de loyer, de charges et d'indemnité d'occupation au 21 mai 2026 (loyer du mois de mai 2026 compris), avec les intérêts au taux légal sur la somme 10 291,34 euros à compter du 5 février 2025 et sur la somme de 7 610,70 euros à compter de la présente ordonnance, ;

CONDAMNONS Monsieur [E] [F] à payer à Madame [L] [Y], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 507,38 euros avec intérêts de droit à compter de chaque échéance impayée, ladite indemnité n'étant due qu'au prorata du temps d'occupation des lieux, et étant révisable comme l'était le loyer ;

CONDAMNONS Monsieur [E] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture ;

CONDAMNONS Monsieur [E] [F] à verser à Madame [L] [Y] une somme de 350 euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Juge des contentieux de la protection, le 13 juillet 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame MALOYER, greffière.

La greffière, La vice-présidente,

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