TJ 57463, 9 juin 2026, RG 25/00200
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00200 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIRO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. [M], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérémy GENY LA ROCCA de la SELARL SELARL GENY LA ROCCA, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire: D505
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. [Adresse 3],
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
Monsieur [D] [I],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, non représenté
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Débats à l’audience publique du 13 MAI 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 15 JUILLET 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 09 JUIN 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 20 septembre 2024 avec pour date d'effet au 23 septembre 2024 la S.C.I. [M] a conclu avec la S.A.R.L. [Adresse 3], représentée par Monsieur [D] [I], un bail commercial pour une durée de neuf ans concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 6] sis [Adresse 7] à [Localité 1].
Par acte de cautionnement en date du 23 septembre 2024, Monsieur [D] [I] s'est porté caution personnelle, solidaire et indivisible du paiement du loyer, des charges intérêts, frais accessoires et indemnités d'occupation dues par le preneur.
En raison de loyers demeurés impayés, par acte de commissaire de Justice du 28 janvier 2025, la S.C.I. [M] a fait assigner la S.A.R.L. CENTRE FRANÇAIS DES FORMATIONS, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour une somme en principal de 4 153,63 €, outre les frais.
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Par acte de commissaire de Justice du 11 avril 2025, la S.C.I. [M] a fait assigner la S.A.R.L. [Adresse 3] et Monsieur [D] [I] devant le Juge des référés, aux fins de :
- Constater la résolution judiciaire du contrat de bail et ordonner l'expulsion des lieux loués, ainsi que de tout occupant de son chef dans les huit jours de la décision à intervenir, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- Débouter la S.A.R.L. CENTRE FRANÇAIS DES FORMATIONS de ses prétentions, et singulièrement d'éventuelles demandes suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement, celui-ci ayant déjà bénéfice de délais amiables ;
Subsidiairement, et dans l'hypothèse ou des délais étaient accordés :
- Dire que les sommes qui seront versées par la S.A.R.L. [Adresse 3] s'imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance de la mise en demeure, l'arriéré dû au titre de la mise en demeure n'étant apuré en outre ;
- Dire que faute pour la S.A.R.L. CENTRE FRANÇAIS DES FORMATIONS de respecter les délais accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants, les termes échus postérieurement à la mise en demeure de l'arriéré sera acquise, et la S.C.I. [M] pourra dès lors poursuivre l'expulsion de la S.A.R.L. [Adresse 3] ainsi que celle de tous occupants de son chef du local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier ;
En toute hypothèse :
- Condamner solidairement la S.A.R.L. CENTRE FRANÇAIS DES FORMATIONS et Monsieur [D] [I] à régler à la S.C.I. [M] les sommes suivantes :
6 666,43 € à titre de provision sur les loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 03 mars 2025, avec intérêts de retard au taux légal majoré de 2 points, et ce tel que contractuellement prévu entre les parties, somme à parfaire au jour de la plaidoirie ; 1 333,29 € à titre de provision sur clause pénale, comptes arrêtés au 1er mars 2025, somme à parfaire au jour de la plaidoirie ; Une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er mars 2025 égale à la valeur d'un quart d'une annuité du loyer en vigueur, et ce tel que contractuellement prévu entre les parties, outre charges et tous accessoires du loyer, et ce jusqu'à parfaite libération des lieux, au prorata temporis ; 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de commandement visant la clause résolutoire du 28 janvier 2025, les frais de réquisition et d'établissement de l'état des créanciers inscrits et les frais de notification des créances inscrits ;
- Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit, nonobstant appel.
La S.A.R.L. [Adresse 3] et Monsieur [D] [I] n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l'espèce, la S.A.R.L. CENTRE FRANÇAIS DES FORMATIONS et Monsieur [D] [I] n'ayant pas comparu, alors que la citation a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d'appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de constat de résiliation de bail commercial
En application de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Enfin, l'article L.145-41 du Code commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
À l'appui de sa demande, la S.C.I. [M] produit le contrat de bail en date du 20 septembre 2024 conclu entre la S.C.I. [M] d'une part, et la S.A.R.L. [Adresse 3] d'autre part, pour un ensemble immobilier sis [Adresse 6] sis [Adresse 7] à [Localité 1], pour un loyer annuel de 9 600 € H.T. et 2 964 € de provisions sur charges annuelles.
Le contrat de bail contient une clause résolutoire selon laquelle, en cas de non-exécution totale ou partielle des obligations du bail, un mois après un commandement de payer infructueux, la présente location sera résiliée de plein droit.
Il apparait en l'espèce que la S.A.R.L. CENTRE FRANÇAIS DES FORMATIONS n'a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail qui lui a été signifié par acte de commissaire de Justice le 28 janvier 2025. En tout état de cause, aucune preuve de règlement n'est apportée. Il convient donc de faire droit à la demande et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties le 20 septembre 2024 et ce, à compter du 1er mars 2024.
Il y a lieu, de ce fait, d'ordonner la libération des lieux par la S.A.R.L. [Adresse 3] et de tous autres occupants de son chef des lieux situé [Adresse 6] sis [Adresse 7] à [Localité 1] et, ce passé un mois suivant la signification de la présente ordonnance, et au besoin d'ordonner l'expulsion avec le concours de la force publique et d'un serrurier.
Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif
L'article 835 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 1310 du Code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Le contrat de bail commercial conclu entre les parties contient la clause résolutoire suivante : «à défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance exacte ou en cas d'inexécution de l'une des conditions stipulées au présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit à la volonté du bailleur, un mois après un simple commandement de payer ou d'exécuter la clause en souffrance, demeuré sans effet pendant ce temps, quoi que contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user de la présente clause, sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres et consignations ultérieures ».
En l'espèce la S.C.I. [M] produit un décompte arrêté au 04 mars 2025 aux termes duquel la S.A.R.L. CENTRE FRANÇAIS DES FORMATIONS lui doit la somme de 6 666,43 € au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés.
Par acte de cautionnement en date du 23 septembre 2024, Monsieur [D] [I] s'est porté caution personnelle, solidaire et indivisible de la S.A.R.L. [Adresse 3] dans la limite de la somme de 28 800 € couvrant le paiement des loyers, des charges, des impôts et taxes, des réparations locatives, des indemnités d'occupation et de toute autres indemnités tels des dommages et intérêts ou intérêts de retard et pour la durée de 36 mois.
La dette n'est ni contesté dans son principe ni dans son montant par la S.A.R.L. CENTRE FRANÇAIS DES FORMATIONS ni par Monsieur [D] [I].
En conséquence, la S.A.R.L. [Adresse 3] et Monsieur [D] [I] seront condamnés solidairement et à titre provisionnel à verser à la S.C.I. [M] la somme de 6 666,43 € au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés arrêté à la date du 04 mars 2025, et ce avec intérêts de retard au taux légal majoré de deux points à compter de la signification de la présente décision.
Sur l'indemnité d'occupation
Le contrat de bail commercial conclu entre les parties prévoit dans son article V qu'« une indemnité d'occupation mensuelle et indivisible égale à la valeur d'un quart d'une annuité du loyer alors en vigueur sera due au bailleur ».
Par acte de cautionnement en date du 23 septembre 2024, Monsieur [D] [I] s'est porté caution personnelle, solidaire et indivisible de la S.A.R.L. CENTRE FRANÇAIS DES FORMATIONS couvrant les sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation.
En conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire, la S.A.R.L. [Adresse 3] et Monsieur [D] [I] seront condamnés solidairement et à titre provisionnel au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à la valeur d'un quart d'une annuité du loyer en vigueur au moment de la résiliation, conformément aux stipulations contractuelles.
Sur la clause pénale
L'article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre par acte de cautionnement en date du 23 septembre 2024, Monsieur [D] [I] s'est porté caution personnelle, solidaire et indivisible de la S.A.R.L. CENTRE FRANÇAIS DES FORMATIONS couvrant toute autres indemnités tels des dommages et intérêts ou intérêts de retard.
En l'espèce le contrat de bail commercial conclu entre les parties stipule dans son article V : « les sommes dues par le preneur seront automatiquement majorées de 20% à titre d'indemnité forfaitaire et ce, sans préjudice de tous frais, quelle qu'en soit la nature, engagés pour le recouvrement des sommes ou de toutes indemnités qui pourraient être mises à la charge du preneur ».
En conséquence la S.A.R.L. [Adresse 3] et Monsieur [D] [I] seront condamnés solidairement à titre provisionnel à payer à la S.C.I. [M] la somme de 1 333,29 € correspondant à l'indemnité forfaitaire prévue contractuellement de 20%, sur la somme de 6 666,43 € au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés arrêté à la date du 03 mars 2025.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
La S.A.R.L. CENTRE FRANÇAIS DES FORMATIONS sera condamnée aux entiers frais et dépens, y compris ceux du commandement de payer signifié le 28 janvier 2025.
L'équité commande d'allouer la somme de 1 000 € à la S.C.I. [M] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire, en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre 2024 la S.C.I. [M] et la S.A.R.L. [Adresse 3], représentée par Monsieur [D] [I], en date du 20 septembre 2024, portant sur un ensemble immobilier sis [Adresse 6] sis [Adresse 7] à [Localité 2], à la date du 1er mars 2025 ;
ORDONNE l'expulsion de la S.A.R.L. CENTRE FRANÇAIS DES FORMATIONS et tous autres occupants de son chef des lieux situés [Adresse 6] sis [Adresse 7] à [Localité 2], au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
CONDAMNE solidairement et provisionnellement la S.A.R.L. [Adresse 3] et Monsieur [D] [I], à payer à la S.C.I. [M] la somme de six mille six cent soixante-six euros et quarante-trois centimes (6 666,43 €) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation exigibles à la date du 03 mars 2025, et ce avec intérêts de retard au taux légal majoré de deux points à compter de la signification de la présente décision;
CONDAMNE solidairement et provisionnellement la S.A.R.L. CENTRE FRANÇAIS DES FORMATIONS et Monsieur [D] [I] à payer une indemnité d'occupation fixée à la valeur d'un quart d'une annuité du loyer en vigueur au moment de la résiliation au montant du loyer, charges comprises, et ce à compter du 04 avril 2025 jusqu'à la libération effective des locaux;
CONDAMNE solidairement et provisionnellement la S.A.R.L. [Adresse 3] et Monsieur [D] [I] à payer à la S.C.I. [M] la somme de mille trois cent trente-trois et vingt-neuf centimes (1 333,29 €) au titre de la clause pénale prévue au contrat de bail commercial ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. CENTRE FRANÇAIS DES FORMATIONS et Monsieur [D] [I] à payer à la S.C.I. [M] la somme de mille euros (1 000 €) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. [Adresse 3] et Monsieur [D] [I] aux frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer signifié le 28 janvier 2025, les frais de réquisitions et d'établissement de l'état des créanciers inscrits et les frais de notifications aux créanciers inscrits ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le neuf juin deux mil vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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