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TJ 57463, 9 juin 2026, RG 24/00476


Vérifier : TJ 57463, 9 juin 2026, RG 24/00476 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
24/00476
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a574a1693c619cd1fed02d6

Texte de la décision

13,542 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00476 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6MN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUIN 2026

DEMANDEURS :

Madame [D] [N] [A] [B],
ès-qualités d’ayant-droit de Monsieur [O] [B],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître May NALEPA de la SCP ALENA, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : A402

Madame [G] [V] [R] épouse [E],
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître May NALEPA de la SCP ALENA, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : A402

Monsieur [L] [R],
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître May NALEPA de la SCP ALENA, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : A402

DÉFENDERESSES :

S.A. [1] ([2]),
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Julie AMBROSI, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B608, avocat postulant, Maître Serge PAULUS de la SELARL ORION, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

Madame [H] [S] épouse [C],
demeurant [Adresse 8]

représentée par Maître Aurélie DEFRANOUX, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B509

——————————

Débats à l’audience publique du 13 MAI 2025

Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 15 JUILLET 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 09 JUIN 2026

——————————

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Un contrat d'assurance vie entre Monsieur [O] [B] et la S.A. [2] a été souscrit le 11 juin 2001.

Monsieur [O] [B] est décédé le 08 septembre 2024 à [Localité 1].

——————————

Par actes de commissaire de Justice des 09 et 11 octobre 2024, Madame [D] [B], Madame [G] [R] et Monsieur [L] [R] ont assigné la S.A. [1] (ci-après désignée S.A.S. [2]) et Madame [H] [S] épouse [C], en référé devant le Président du Tribunal judiciaire de METZ aux fins de le voir:
- Les recevoir en leurs demandes ;
- Ordonner à la S.A. [2] de leur fournir les documents contractuels dont elle dispose relativement aux assurance-vie souscrites par Monsieur [O] [B], en particulier s'agissant des clauses bénéficiaires ou de leur modification ;
- Ordonner le placement sous séquestre, par la S.A. [2], des fonds encore détenus au titre des contrats litigieux, sinon Madame [H] [S] épouse [C], à charge aux demandeurs d'assigner au fond dans un délai de trois mois, sous astreinte de 500 € par jour ;
- Condamner Madame [H] [S] épouse [C] à leur payer la somme de
1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire ;
- Condamner Madame [H] [S] épouse [C] en tous les frais et dépens.

Madame [H] [S] épouse [C] a constitué avocat et, par ses dernières conclusions reçues au greffe le 28 avril 2025, demande au Président du Tribunal judiciaire de :
- Constater le défaut d'intérêt à agir de Madame [D] [B] ;
- Déclarer ses demandes irrecevables ;
- Prendre acte sur la demande de communication de documents ;
- Juger que la S.A. [2] est tenue à une obligation de confidentialité ;
- Constater que dès lors qu'une décision en ce sens, la S.A. [2] se remettent à Justice s'agissant de la production des documents sollicités par les demandeurs à savoir:
La copie du contrat Heredial Expansion numéro 5K 91043971 souscrit par Monsieur [O] [B],La copie de l'avenant de modification de bénéficiaire dans les clauses bénéficiaires ;- Juger que la S.A. [2] pourra communiquer les documents sollicités par les demandeurs dès lors qu'elles seront déliées de leur obligation de confidentialité par l'obligation à intervenir ;
Par conséquent :
- Statuer ce que de droit s'agissant de la demande de communication des contrats d'assurance-vie contractés par Monsieur [O] [B], ainsi que les documents y afférents ;
Sur les séquestres des capitaux d'assurance-vie :
- Débouter les demandes de leur demande de mise sous séquestre entre les mains de la S.A. [2] du capital décès issu du contrat d'assurance-vie référencé 5k 91043971 faute de preuve d'un dommage imminent ;
- Débouter les demandeurs de leur condamnation en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
- Réserver le sort des dépens à la procédure de fond.

La S.A. [2] a également constitué avocat et, selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 16 mai 2025, demande au Président du Tribunal judiciaire de METZ de :
Sur la demande de communication des documents :
- Juger qu'elle est tenue à une obligation de confidentialité ;
- Constater que dès lors qu'une décision en ce sens est rendue, elle s'en remet à Justice s'agissant de la production des documents sollicités par les demandeurs ;
- Juger qu'elle pourra communiquer les documents sollicités par les demandeurs dès lors qu'elle sera déliée de son obligation de confidentialité par l'ordonnance à venir ;
Par conséquent :
- Statuer ce que de droit s'agissant de la demande de communication des contrats d'assurance-vie contractés par Madame [D] [B], Madame [G] [R] et Monsieur [L] [R] ainsi que des documents y afférents ;
- Débouter les demandeurs de leur demande tendant à la voir condamnée au paiement de 500 € par jour ;
Sur le séquestre des capitaux décès des assurances-vie :
- Statuer ce que de droit s'agissant de la mise sous séquestre entre ses mains du restant du capital décès issu du contrat d'assurance vie référencé 5K 91043971 jusqu'à ce qu'une décision définitive vienne trancher le litige au fond ;
- Dire qu'à défaut pour les demandeurs d'introduire une action au fond portant sur le contrat d'assurance vie souscrit par Monsieur [O] [B] dans un délai de 6 mois à compter de l'ordonnance à intervenir, la mesure de séquestre devra être levée ;
En tout état de cause :
- Condamner les demandeurs à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner les demandeurs aux entiers frais et dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

A titre liminaire, il est observé que si les demandeurs évoquent la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de METZ, aucune déclaration de compétence n'est sollicitée. De plus, les défendeurs ne soulèvent aucune exception d'incompétence ni ne contestent cette compétence, étant rappelé que l'incompétence n'est pas une cause d'irrecevabilité de la demande.

N'étant ainsi saisi d'aucune demande, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Ensuite, l'article 31 du Code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il est constant que l'article précité ne procède pas à une énumération exhaustive des fins de non recevoir.

En l'espèce, il est établi que Madame [D] [B] est la fille de Monsieur [O] [B] et donc son héritière, mais également que Madame [G] [R] et Monsieur [L] [R] sont ses petits-enfants et co-bénéficiaires du contrat d'assurance-vie litigieux.

De plus, les demandeurs évoquent des motifs susceptibles de remettre en cause la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie. Ils ont donc intérêt, au moins patrimonial, à solliciter les documents relatifs aux modifications du contrat d'assurance vie ainsi que le séquestre de la somme.

Dès lors, leur action est recevable.

La demande d'irrecevabilité est donc rejetée.

Sur la demande de production des pièces

Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, les demandeurs sollicitent qu'il soit fait injonction à la S.A. [2] de communiquer les contrats d'assurance vie et avenants modifiant la clause bénéficiaire souscrits par Monsieur [O] [B]. La S.A. [2] reconnait qu'il s'agit du contrat Heredial Expansion n°5K 91043971 comprenant une date d'effet au 11 juin 2001. Le contrat dont il est demandé communication est donc clairement identifié, tout autant que le sont nécessairement ses modifications successives.

De plus, il ressort des conclusions et des pièces produites que Monsieur [O] [B] a, après les décès rapprochés de sa conjointe et de l'une de ses filles survenus le 22 août 2018 et le 02 mars 2019, effectués de nombreuses dépenses au profit de Monsieur et Madame [C]. Il apparait en outre que certaines dispositions testamentaires ont été prises au profit de Madame [H] [S] épouse [C] et que la clause bénéficiaire du contrat assurance-vie a été modifiée, là encore en sa faveur.

Si l'intention libérale de Monsieur [O] [B] n'est pas exclue à ce stade, il reste que son grand âge, la répétition et à la valeur des actes effectués, ainsi que les épreuves familiales qu'il a traversées n'excluent pas davantage l'absence d'un consentement libre et éclairé.

Il ressort ainsi des conclusions et pièces produites qu'il existe autour de la modification du contrat d'assurance-vie un doute légitime quant à l'existence d'un consentement libre et éclairé, susceptible d'entraîner leur nullité ou la responsabilité de l'un des bénéficiaires ou de l'établissement bancaire.

La demande de production forcée des pièces sollicitées est donc justifiée par un motif légitime et la société d'assurance est par conséquent autorisée à les produire malgré son obligation de confidentialité.

Il convient donc d'enjoindre la S.A. [2] à communiquer le contrat d'assurance-vie [3] Expansion n°5K 91043971 souscrit par Monsieur [O] [B] ainsi que les modifications successives de la clause bénéficiaire.

Le refus de la S.A. [2] de communiquer les éléments étant justifié par son obligation de confidentialité, aucune astreinte n'est nécessaire pour assurer l'effectivité de la décision.

Sur la demande de séquestre

En application de l'article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En application de l'article 1961 du Code civil, que la Justice peut ordonner le séquestre d'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes.

En l'espèce, compte tenu des éléments apportés susceptibles de constituer une cause de nullité des avenants ayant modifiés la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, la propriété même de la somme destinée à être versée est donc litigieuse.

Cependant, aucun des éléments produits n'établie qu'il y ait eu ou non exécution du versement de la somme par la société d'assurance. Au contraire, telle qu'elle est formulée, la demande instaure un doute quant au possesseur de la somme.

L'actuel détenteur de la somme restant ainsi indéterminé, la demande de séquestre ne peut qu'être rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.

Il y a donc lieu de condamner les demandeurs aux dépens dans la mesure où la mesure est ordonnée à leur avantage dans l'objectif d'établir les faits invoqués.

Par ailleurs, les responsabilités n'étant pas encore avérées, la demande formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile sont prématurées et seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le Président du Tribunal judiciaire, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire, en premier ressort :

DÉCLARE recevables les demandes de Madame [D] [B], Madame [G] [R] et Monsieur [L] [R] ;

REJETTE la demande d'irrecevabilité soulevée par Madame [H] [S] épouse [C] ;

ORDONNE à la S.A. [2] de communiquer à Madame [D] [B], Madame [G] [R] et Monsieur [L] [R] les documents contractuels relatifs au contrat Heredial Expansion n°5K 91043971 souscrit par Monsieur [O] [B] ;

DIT n'y avoir lieu à astreinte ;

DÉBOUTE Madame [D] [B], Madame [G] [R] et Monsieur [L] [R] de leur demande de séquestre ;

DÉBOUTE Madame [D] [B], Madame [G] [R] et Monsieur [L] [R] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [H] [S] épouse [C] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE la S.A. [2] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE Madame [D] [B], Madame [G] [R] et Monsieur [L] [R] aux dépens.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le neuf juin deux mil vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier Le Président

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