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TJ 57463, 9 juin 2026, RG 25/00014


Vérifier : TJ 57463, 9 juin 2026, RG 25/00014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/00014
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a574a2393c619cd1fed03b7

Texte de la décision

17,226 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00014 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LCYG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUIN 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [M] [T],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Florence MARTIN de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B302

Madame [F] [J] épouse [T],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Florence MARTIN de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B302

DÉFENDEURS :

Monsieur [S] [G],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Fabienne CURINA, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A502, avocat postulant, Maître Raoul GOTTLICH, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant

Madame [A] [U] épouse [G],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Fabienne CURINA, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A502, avocat postulant, Maître Raoul GOTTLICH, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Monsieur [W] [O], exerçant à l’enseigne “K.M [B]”,
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Nadège NEHLIG, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B307

——————————

Débats à l’audience publique du 13 MAI 2025

Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 15 JUILLET 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 09 JUIN 2026

——————————

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon acte authentique reçu le 11 juin 2024 par Maître [H] [P], Notaire à [Localité 1], Monsieur [S] [G] et Madame [A] [U] épouse [G], ont vendu un immeuble d'habitation sis [Adresse 7] à [Localité 2], à Monsieur [M] [T] et Madame [F] [J] épouse [T].

L'acte authentique, en page 10, fait mention de travaux de recouvrement de la toiture réalisés par la société [L] [B] en 2022.

——————————

Se plaignant de tâches d'humidité survenues courant du mois de septembre suivant l'achat et mettant en cause les travaux effectués sur la toiture antérieurement à la vente, Monsieur [M] [T] et Madame [F] [J] épouse [T] ont, par acte de commissaire de Justice du 07 janvier 2025 assigné Monsieur [S] [G] et Madame [A] [U] épouse [G] en référé devant le Président du Tribunal judiciaire de METZ aux fins de le voir :
- Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire avec pour mission, notamment, de constater les désordres affectant l'immeuble, d'en rechercher la cause, d'indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier, d'évaluer les moins values résultant de ces désordres ;
- Condamner Monsieur [S] [G] et Madame [A] [U] épouse [G] aux entiers frais et dépens.

Monsieur [S] [G] et Madame [A] [U] épouse [G] ont constitué avocat.

Par acte de commissaire de Justice du 17 avril 2025, signifié par dépôt en l'étude, Monsieur [S] [G] et Madame [A] [U] épouse [G] ont assigné en intervention forcée, en référé, Monsieur [W] [O].

Monsieur [W] [O] a constitué avocat et, lors de l'audience du 13 mai 2025, a demandé à intervenir volontairement à l'instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée dans la perspective d'un litige futur.

Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.

En l'espèce, l'acte authentique de vente ainsi que la facture datée du 06 mai 2022 pour un montant de 10 500 € établissent que Monsieur [W] [O] a effectué, sous l'enseigne [L] [B], des travaux de toiture sur l'immeuble antérieurement à son acquisition par Monsieur [M] [T] et Madame [F] [J] épouse [T].

De plus, outre l'attestation de Monsieur [I], datée du 14 octobre 2024, mettant en cause d'éventuelles malfaçons concernant le toit de l'immeuble, Monsieur [M] [T] et Madame [F] [J] épouse [T] produisent plusieurs photographies sur lesquelles il apparait une toiture avec des trous non rebouchés et des éléments de couverture décollés, mais également, à l'intérieur du bâtiment, la présence de plusieurs auréoles d'humidité au plafond.

Monsieur [M] [T] et Madame [F] [J] épouse [T] produisent des lettres recommandées avec accusé de réception adressées aux vendeurs et datées des 14 novembre 2024 et 1er décembre 2024 évoquant ces désordres ainsi qu'une lettre de réponse de la société PACIFICA, assureur de Monsieur [S] [G] et Madame [A] [U] épouse [G], du 04 décembre 2024, soit chacun des les six mois de la vente de l'immeuble.

L'ensemble des éléments précités laissent suggérer l'existence d'infiltrations en lien de causalité avec les travaux effectués sur la toiture antérieurement à la vente du bien.

Ainsi, Monsieur [M] [T] et Madame [F] [J] épouse [T] font la preuve de ce qu'un litige potentiel est susceptible de prospérer et que l'expertise sollicitée est de nature à améliorer leur situation probatoire.

Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise, tous droits et moyens réservés aux frais avancés du demandeur.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.

Il convient donc de condamner Monsieur [M] [T] et Madame [F] [J] épouse [T] aux dépens, dans la mesure où l'expertise est ordonnée à leur avantage sans que le juge puisse connaître l'issue de celle-ci.

PAR CES MOTIFS

Le Président du Tribunal judiciaire, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort :

ORDONNE une expertise de la toiture de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 2] et commet pour y procéder :

Monsieur [R] [V]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Port. : 06.34.43.97.58
Mèl : [Courriel 1]

Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1]

avec pour mission de :
- Se rendre sur place sis [Adresse 7] à [Localité 2], après y avoir convoqué les parties; y faire toutes constatations utiles sur l'existence des vices, non-conformités ou allégations évoqués par les parties demanderesses dans l'assignation ou ses éventuelles conclusions ultérieures ;
- Etablir la chronologie et notamment la (ou les) date(s) de vente du bien immobilier (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.) ;
- Dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige ;
- Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans, devis, marchés et autres concernant d'éventuels travaux réalisés dans l'immeuble en relation avec ces vices ou défauts de conformité) ;
- Donner tous éléments concernant la prise de possession de l'immeuble ;
- Examiner l'immeuble et préciser si une construction ou une rénovation a été effectuée dans les dix années précédant l'acquisition du bien par les demandeurs et si un élément constitutif de l'ouvrage ou indissociable de l'ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil a été réalisé dans ce même délai ;
- Rechercher la réalité des vices et/ou non conformités et allégations des parties demanderesses dans l’assignation ou leurs conclusions ultérieures en produisant des photographies ; en indiquer la nature, l'origine et l'importance ; préciser la cause de chaque allégation des demandeurs ;

- Rechercher la date d'apparition objective du ou des vices, c'est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
- Préciser la date à laquelle les acquéreurs ont eu connaissance de ces vices ;
- Indiquer si les acquéreurs pouvaient déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ces derniers, et s'ils pouvaient en apprécier la portée ;

- Fournir tous éléments concernant l'éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par les vendeurs ;
- Dans l'hypothèse où les acquéreurs entendraient demander une restitution d'une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l'allocation de dommages et intérêts), fournir au Tribunal tous éléments d'appréciation de la diminution de la valeur de l'immeuble, vice par vice ;
- Dans l'optique d'une éventuelle demande de dommages et intérêts, préciser dans une «note aux parties» intermédiaire les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ;

- S'agissant des non-conformités et allégation des demandeurs, fournir au Tribunal tous éléments permettant d'en apprécier l'importance au regard de l'usage attendu de l'immeuble et préciser, dans une « note aux parties » intermédiaire, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets ;

- Laisser aux parties un délai d'un mois pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder ;
- Evaluer les travaux et leur durée ;
- Evaluer les moins-values résultant des vices et/ou des non-conformités et allégations non réparables ;
- Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices et/ou non-conformités et allégations, en ce compris le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- A la demande expresse d'une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d'établir les comptes entre les parties ;
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et si nécessaire documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;

INVITE l'Expert à suivre les prescriptions ci-après :

COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :

Lors de la première visite sur les lieux, l'Expert aura pour mission de :
- Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l'interlocuteur des opérations d'expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
- Apprécier de manière globale la nature et le type des vices et/ou des non-conformités ;
- Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
- Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
- Dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ; établir une chronologie succincte des faits ;
- Fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ; évaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise, apprécier, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires ;
- Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d'un mois à compter de la première réunion ;

EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :

Si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation du préjudice résultant des vices ou non-conformités et allégations, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises;

Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l'Expert et, en l'absence de tout litige à ce sujet, autorise les demandeurs à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l'Expert que ces travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise ;

PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :

DIT que l'Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;

DIT qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer le cas échéant un fichier informatique distinct) ;

DIT que, de toutes ses observations et constatations, l'Expert dressera enfin un rapport qu'il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu'il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;

DIT que l'Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;

RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;

RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de :
- Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
- Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction ;

FIXE à quatre mille cinq cents euros toutes taxes comprises (4 500 € T.T.C.) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par Monsieur [M] [T] et Madame [F] [J] épouse [T], avant le 09 août 2026, sous peine de caducité de la désignation de l'Expert ;

INVITE Monsieur [M] [T] et Madame [F] [J] épouse [T] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;

INVITE Monsieur [M] [T] et Madame [F] [J] épouse [T] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;

APPELLE l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi libellées :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner »;

DIT que l'Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer ;

DIT que si les honoraires de l'Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ;

CONDAMNE Monsieur [M] [T] et Madame [F] [J] épouse [T] aux dépens ;

RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le neuf juin deux mil vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier Le Président

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