TJ 57463, 13 juill. 2026, RG 26/00067
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 JUILLET 2026
N° RG 26/00067 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L2MA
Minute JCP n° 26/464
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [N] [I] épouse [D]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante en personne
Monsieur [V] [D]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne
PARTIES DÉFENDERESSES :
Monsieur [R] [W]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
Monsieur [B] [C] [W]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER LORS DES DEBATS : Hélène PLANTON
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélissa MALOYER
Débats à l'audience publique de référé du 21 mai 2026
Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le aux époux [X] [J] par LS (+ pièces)
- copie certifiée conforme délivrée le à
RAPPEL DES FAITS
Madame [N] [I] épouse [D] et Monsieur [V] [D] on donné à bail à Monsieur [R] [W] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 7] par contrat du 21 octobre 2024, pour un loyer mensuel de 495 euros dont 55 euros de provision sur charges.
Par acte du 17 octobre 2024, Monsieur [B] [W] s'était porté caution solidaire de Monsieur [R] [W] dans la limite de 12 000 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [N] [I] épouse [D] et Monsieur [V] [D] ont fait signifier à Monsieur [R] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 août 2025.
Madame [N] [I] épouse [D] et Monsieur [V] [D] ont ensuite fait assigner Monsieur [R] [W] et Monsieur [B] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz statuant en référé , par actes de commissaire de justice du 19 novembre 2025 et du 12 décembre 2025 pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- le constat de la résiliation du bail ,
- l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [R] [W] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [R] [W] et de Monsieur [B] [W] à titre provisionnel au paiement de 2 575 euros au titre de l’arriéré locatif au 9 octobre 2025 avec intérêts de droit sur la somme de 3 780,65 euros à compter du commandement de payer et sur le solde à compter de la décision à intervenir ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [R] [W] et de Monsieur [B] [W] à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 495 euros, ce jusqu'à la libération effective des lieux, tout mois commencé étant dû en intégralité et l'indemité étant révisable conformément aux dispositions contractuelles du bail;
- la condamnation solidaire de Monsieur [R] [W] et de Monsieur [B] [W] aux dépens et à lui verser 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 mai 2026, Madame [N] [I] épouse [D] et Monsieur [V] [D] ont comparu en personne ; ni Monsieur [R] [W] ni Monsieur [B] [W] (tous deux assignés par actes de commissaire de justice signifiés à étude) n'ont comparu ou se sont fait représenter.
Madame [N] [I] épouse [D] et Monsieur [V] [D], se reportant aux termes de leur assignation, ont maintenu leurs demandes, précisant que la dette locative s’élevait désormais à 5 940 euros au 1er mai 2026.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience.
Après débats, l'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de Moselle par voie électronique le 20 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 21 octobre 2024 contient une clause résolutoire (article "CLAUSE RESOLUTOIRE") et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 août 2025, pour la somme en principal de 3 880,65 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater la résiliation du bail à la date du 1er octobre 2025 à minuit du fait de l'acquisition des effets de la clause résolutoire contenue dans le bail.
L’expulsion de Monsieur [R] [W] sera ordonnée, en conséquence.
III. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L'ARRIERE LOCATIF :
Madame [N] [I] épouse [D] et Monsieur [V] [D] produisent un décompte démontrant que Monsieur [R] [W] restait devoir la somme de 5 940 euros à la date du 1er mai 2026.
L'acte de caution solidaire produit par les demandeurs permet d'établir l'engagement de Monsieur [B] [W] à leur égard, dans la limite de 12 000 euros.
Monsieur [R] [W] et Monsieur [B] [W], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Ils seront par conséquent solidairement condamnés, à titre provisionnel, au paiement de cette somme de 5 940 euros au titre de l'arriéré de loyer, de charges et d'indemnité d'occupation au 1er mai 2026 (loyer du mois de mai 2026 compris, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 575 euros à compter du commandement de payer (20 août 2025) et sur la somme de 3 365 euros à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [R] [W] et Monsieur [B] [W] seront également solidairement condamnés au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juin 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixé à la somme de 495 euros euros correspondant à celui des derniers loyer et provision sur charges, de nature à réparer le préjudice découlant pour Madame [N] [I] épouse [D] et Monsieur [V] [D] de l'occupation indue de leur bien, ce avec intérêts de droit à compter de chaque échéance impayée, ladite indemnité n'étant due qu'au prorata du temps d'occupation des lieux, et étant révisable comme l'était le loyer.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [R] [W] et Monsieur [B] [W], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Madame [N] [I] épouse [D] et Monsieur [V] [D], Monsieur [R] [W] et Monsieur [B] [W] seront condamnés in solidum à leur verser une somme de 350 euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS l'action de Madame [N] [I] épouse [D] et Monsieur [V] [D] recevable ;
CONSTATONS la résiliation à la date du 1er octobre 2025 à minuit du bail conclu le 21 octobre 2024 entre Madame [N] [I] épouse [D] et Monsieur [V] [D] et Monsieur [R] [W] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 8] du fait de l'acquisition des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [R] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [R] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [N] [I] épouse [D] et Monsieur [V] [D] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [R] [W] et Monsieur [B] [W] à verser à Madame [N] [I] épouse [D] et Monsieur [V] [D], à titre provisionnel, la somme de 5 940 euros au titre de l'arriéré de loyer, de charges et d'indemnité d'occupation au 1er mai 2026, (loyer du mois de mai 2026 inclus), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 575 euros à compter du 20 août 2025 et sur la somme de 3 365 euros à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [R] [W] et Monsieur [B] [W] à payer à Madame [N] [I] épouse [D] et Monsieur [V] [D], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 495 euros avec intérêts de droit à compter de chaque échéance impayée, ladite indemnité n'étant due qu'au prorata du temps d'occupation des lieux, et étant révisable comme l'était le loyer ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [R] [W] et Monsieur [B] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [R] [W] et Monsieur [B] [W] à verser à Madame [N] [I] épouse [D] et Monsieur [V] [D] une somme de 350 euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Juge des contentieux de la protection, le 13 juillet 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame MALOYER, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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