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TJ 57463, 11 juin 2026, RG 23/00948


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Date
11/06/2026
Numéro
23/00948
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 3
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a574a6f93c619cd1fed0756

Texte de la décision

50,854 caractères · intégral Version courte

Minute n° 26/445

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2023/00948
N° Portalis DBZJ-W-B7H-J63U

JUGEMENT DU 11 JUIN 2026

I PARTIES

DEMANDERESSE :

Madame [S] [N], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître François BATTLE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D301, et par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE

DÉFENDEURS:

LE GIE AG2R [Localité 2] COTE D’AZUR CORSE, Groupement d’Intérêt Economique, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

AG2R PREVOYANCE, Institution de Prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] (Intervenante Volontaire)

représentés par Maître Emilie CHARTON, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A201, et par Maître Léo OLIVIER, avocat plaidant au barreau de LILLE


LA S.A. GROUPAMA GAN VIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Laurence DECKER-LECLERE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C305, et par Maître Laurence MAILLARD, avocat plaidant au barreau de PARIS


LA S.A. GENERALI VIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Jean-Christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A501, et par Maître Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat plaidant au barreau de PARIS

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Greffier : Caroline LOMONT

Débats à l’audience du 12 Mars 2026 tenue publiquement.

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Madame [S] [N], salariée en qualité d'agent qualifié de service pour deux sociétés, [Localité 3] et TFN, a été placée en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises en 2017, 2018 et 2019, et en dernier lieu du 20 mai 2019 au 31 janvier 2021.

Elle a été licenciée par la société [Localité 3] pour inaptitude par LRAR du 5 février 2021.

Madame [N] a été affiliée au régime de prévoyance n°0743/649363/00000 souscrit par la société [Localité 3] SERVICES auprès de GROUPAMA GAN VIE et GENERALI VIE à effet du 1er janvier 2018 en vue de garantir l’ensemble de son personnel contre notamment les risques de décès, invalidité absolue et définitive et arrêt de travail. Avant cette affiliation, la société [Localité 3] avait adhéré au contrat de prévoyance de AG2R [Localité 2] COTE D'AZUR CORSE, à compter du 1er janvier 1995.

Suite à sa mise en invalidité de 2ème catégorie le 1er février 2021, la société GROUPAMA GAN VIE a mandaté le docteur [V] aux fins d’examiner Madame [N].

A la suite de l'examen effectué par le docteur [V] le 24 novembre 2021, GROUPAMA GAN VIE a indiqué à Madame [N] par courrier du 13 janvier 2022 qu'elle refusait de prendre en charge son invalidité, au motif que le fait générateur de celle-ci avait pour origine des arrêts de travail de 2017, antérieurs à l'affiliation de son employeur au contrat de prévoyance.

Dans ces conditions, Madame [N] a entendu saisir le Tribunal judiciaire de Metz d'une action visant à être indemnisée de ses pertes de revenus et de sa mise en invalidité.

2°) LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice signifié le 27 mars et 31 mars 2023 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 11 avril 2023, Madame [S] [N] a constitué avocat et a assigné le GIE AG2R [Localité 2] COTE D'AZUR CORSE, la SA GROUPAMA GAN VIE, la SA GENERALI VIE, chacun pris en la personne de son représentant légal, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

La SA GROUPAMA GAN VIE, la SA GENERALI VIE et le GIE AG2R [Localité 2] COTE D'AZUR ont respectivement constitué avocat par actes notifiés par RPVA le 13 avril 2023, le 20 avril 2023, le 24 avril 2023.

Par conclusions signifiées par RPVA le 19 septembre 2024, la société AG2R PREVOYANCE, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et est intervenue volontairement à l'instance.

La présente décision est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2025 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.

Par jugement avant dire droit du 15 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Metz a :
- DONNE acte à la société AG2R PREVOYANCE de son intervention volontaire à l'instance ;
Vu l'article 444 du code de procédure civile ;
- ORDONNE la réouverture des débats ;
- INVITE les parties à présenter leurs observations sur le point de savoir si la fin de non-recevoir formulée par la société GROUPAMA GAN VIE peut être recevable pour avoir été présentée au tribunal sans qu'elle n'ait été soumise au juge de la mise en état alors que l'affaire a fait l'objet d'une instruction ;
- RENVOYE pour ce faire la cause et les parties à l'audience du 12 mars 2026.

A l'audience du 12 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 mai 2025, Madame [S] [N] demande au tribunal au visa des articles 1103, 1104, 1194 1217 et 1231-1 du code civil, de :
- DECLARER la demande recevable et bien fondée,
En conséquence,
A titre principal,
- CONDAMNER solidairement la SA GROUPAMA GAN VIE, [Q] SA GENERALI VIE et à titre subsidiaire AG2R PREVOYANCE à payer à Madame [S] [N] la somme globale brute de 7.134,45 €, avec intérêts au taux légal compter de la présente demande, au titre de ses arrêts de travail pour invalidité,
- CONDAMNER solidairement la SA GROUPAMA GAN VIE, la SA GENERALI VIE et à titre subsidiaire AG2R PREVOYANCE à payer à Madame [S] [N] [Q] somme globale brute de 4.784,23 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente demande, au titre de son inaptitude du 01 février 2021 au 01 mars 2023,
- CONDAMNER solidairement [Q] SA GROUPAMA GAN VIE, la SA GENERALI VIE et à titre subsidiaire AG2R PREVOYANCE à payer à Madame [S] [N] la somme de 328,36 € bruts par mois à compter du mois d'avriI 2023 et ce jusqu’à sa retraite qui devrait intervenir en 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente demande, au titre de son inaptitude à venir,
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER solidairement la SA GROUPAMA GAN VIE, la SA GENERALI VIE et à titre subsidiaire AG2R PREVOYANCE à payer à Madame [S] [N] la somme globale brute de 6.007,26 €, avec intérêts au taux légal compter de la présente demande, au titre de ses arrêts de travail pour invalidité pour [Q] période impartie entre le 01.02.2021 et le 06.01.2025,
En tous les cas,
- CONDAMNER solidairement la SA GROUPAMA GAN VIE, la SA GENERALI VIE et à titre subsidiaire AG2R PREVOYANCE à payer à Madame [S] [N] la somme de 1.500€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente demande, au titre des dommages et intérêts moratoires,
- CONDAMNER solidairement la SA GROUPAMA GAN VIE, [Q] SA GENERALI VIE et à titre subsidiaire AG2R PREVOYANCE à payer à Madame [S] [N] la somme de 3.000€
au titre de I'article 700 du Code de procédure civile,
- DEBOUTER les défenderesses de toutes Ieurs demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER solidairement la SA GROUPAMA GAN VIE, la SA GENERALI VIE et à titre subsidiaire AG2R PREVOYANCE aux entiers dépens,
- RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, Madame [S] [N] explique en premier lieu avoir été contrainte d'attraire le précédent assureur prévoyance de son employeur, le GIE AG2R [Localité 2] COTE D'AZUR CORSE, pour éviter d'être confrontée à une éventuelle prescription, et estime qu'elle devrait pouvoir bénéficier d'une prise en charge au titre de son contrat ONET, soit par GROUPAMA GAN VIE, soit par AG2R PREVOYANCE.

Ensuite, concernant le refus de prise en charge de GROUPAMA GAN VIE, la demanderesse fait valoir que le rapport du Docteur [V] sollicité par l'assureur n'a nullement mis en évidence que la pathologie dont elle souffre est antérieure à la souscription du contrat. Elle estime dès lors que le refus de prise en charge de la compagnie d'assurance GROUPAMA GAN VIE est injustifié. Par conséquent, Madame [N] sollicite la prise en charge de la perte de salaire résultant de ses arrêts maladie ainsi que la prise en charge de sa perte de revenus suite à son licenciement pour inaptitude, par GROUPAMA GAN VIE et GENERALI VIE, et à titre subsidiaire par AG2R PREVOYANCE.

Concernant la prise en charge de ses arrêts maladie, Madame [N] sollicite la condamnation des assureurs à l'indemniser de la différence entre le salaire qu’elle percevait et les indemnités journalières touchées détaillées comme suit :

- Maladie du 25.10.2018 au 31.03.2019 : 158 jours à 9,32 € soit 1.472,56€
- Maladie du 16.05.2019 au17.05.2019: 2 jours à 9,18€ soit 18.36 €
- Maladie du 20.05.2019 au 31.01.2021 : 623 jours à 9,18 € soit 5.719,44 €.

Madame [N] déclare qu'elle était rétribuée selon un salaire horaire brut de 10,26 €, percevait un salaire mensuel brut de 566,87 €, soit le salaire journalier suivant: 566,[Immatriculation 1]/ 261 X 1,4= 21,98 €.

Elle s'estime donc fondée à solliciter la somme globale de 12.297,79 € avec intérêts au taux légal à compter de sa demande, au titre de la période du 1.02.2021 au 06.01.2025, au titre de ses arrêts de travail pour invalidité.
Elle sollicite le paiement des sommes suivantes:
- Maladie du 25.10.2018 au 31.03.2019 : 158 jours à 21,98 € = 3.472,84 € ; A déduire : 158 jours à 9,32 € soit 1 .472,56 €, soit une différence de 2.000,28 € ;
- Maladie du 16.05.2019 au17.05.2019: 2 jours à 21,98 € = 43,96 € ; à déduire: 2 jours à 9,18€ soit 18.36€ ; soit une différence de 25,60 € ;
- Maladie du 20.05.2019 au 31.01.2021 : 623 jours à 21,98 € soit 13.693,54 € ; à déduire : 623 jours à 9,18 € soit 5.719,44 ; soit une différence de 7.974,10 €.

Elle sollicite ainsi la condamnation solidaire de la SA GROUPAMA GAN VIE, de la SA GENERALI VIE et d'AG2R PREVOYANCE (à titre subsidiaire) à lui payer la somme globale brute de 9.999,98 €, avec intérêts au taux légal compter de sa demande.

Concernant la prise en charge de la perte de revenus au titre de son inaptitude, Madame [N] réclame la condamnation solidaire de la SA GROUPAMA GAN VIE, de la SA GENERALI VIE et d'AG2R PREVOYANCE (à titre subsidiaire) à lui payer la somme globale de 8.028,25 € brut, au titre de son inaptitude du 01 février 2021 au 01 mars 2023, outre la somme de 312,13€ par mois à compter du mois d'avril 2023 et ce jusqu’à sa retraite qui devrait intervenir en 2025.

Enfin, Madame [N] déclare que l'incurie des défenderesses lui a causé un préjudice matériel et moral, qu'elle s'est trouvée démunie, et elle estime donc qu'il y a lieu de condamner les défenderesses à lui régler la somme de 1500 euros en réparation de ces préjudices.

Pour contester l'acquisition de la prescription invoquée par GROUPAMA GAN VIE s'agissant de la garantie incapacité temporaire, Madame [N] se prévaut de l'absence de mention des délais de prescription, des causes de suspension et d'interruption applicables dans les polices de chacune des assurances, estimant dès lors que la prescription biennale lui est inopposable conformément à la jurisprudence en vigueur.

En réponse aux critiques faites par GROUPAMA GAN VIE et GENERALI VIE sur le mode de calcul de ses créances, Madame [N] réplique :
- que le salaire à prendre en compte pour le calcul est, conformément à l'article 2 du contrat de prévoyance, celui perçu entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2018, afin de prendre en compte le fait que, bien que placée en arrêt de travail le 4 juillet 2018, elle avait fait l'objet de précédents arrêts de travail induisant une baisse de sa rémunération ;
- qu'elle a perçu un revenu global de 7515,96 euros brut à cette période, et s'est vue notifier par la CPAM l'allocation d'une rente de 10 465,39 euros, qu'il convient de proratiser à 2 949,14 euros par an en tenant compte du fait que Madame [N] travaillait pour [Localité 3] à raison de 28,18 % de son temps de travail ( 10.465,39 € x 28,18 % = 2.949,15 €) ; la prestation annuelle due par GROUPAMA GAN se calcule donc selon Madame [N] comme suit : 7.515,96 - 2.919,15 = 4.596,81 € x 68 % = 3.125,83 € brute
- qu'il faut déduire la rente annuelle de la sécurité sociale avant d‘appliquer la décote de 68 %, puis rechercher le complément de salaire global dû par GROUPAMA GAN VIE en tenant compte de ces calculs et de la période d’arrêt (du 1.2.2021 au 06.01.2025, soit 1.436 jours) : 3.125,83 /365 x 1436 = 12.297,79 € , dont il faut déduire les deux règlements déjà perçus de 3425 euros et de 2865, 53 euros.
Madame [N] précise en dernier lieu qu'elle a sollicité le bénéfice de sa retraite à compter du 7 février 2025.

Par des conclusions notifiées au RPVA le 6 mai 2025, qui sont ses dernières conclusions, la société GROUPAMA GAN VIE demande au tribunal de :
- DONNER ACTE à la société GROUPAMA GAN VIE de la communication du rapport d’expertise du Docteur [V],
Sur les demandes au titre des arrêts de travail qui correspond à la garantie incapacité temporaire totale de travail :
- DIRE ET JUGER que les demandes au titre de la garantie incapacité temporaire de travail sont prescrites,
En conséquence,
- DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Madame [N] au titre des arrêts de travail,
A titre subsidiaire,
- DIRE ET JUGER que la société GROUPAMA GAN VIE a parfaitement rempli ses obligations contractuelles,
En conséquence,
- DEBOUTER Madame [N] en ses demandes à l’encontre des coassureurs GROUPAMA GAN VIE et GENERALI VIE au titre des arrêts de travail correspondant à la garantie incapacité temporaire totale de travail,
Sur les demandes au titre de l’inaptitude qui correspond à la garantie invalidité permanente totale de travail :
- DIRE que la société GROUPAMA GAN VIE reconnaît devoir sa garantie,
- LIMITER la prise en charge de la société GROUPAMA GAN VIE à la somme annuelle brute de 1 716 € à partir du 1er février 2021, la rente devant être versée dans les conditions contractuelles du contrat de prévoyance n°0743/649363/00000,
- LIMITER la prise en charge de la société GROUPAMA GAN VIE à la somme de
6 868,70 € brute au titre des arrérages sur la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2025,
- CONSTATER que la société GROUPAMA GAN VIE a déjà réglé la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2025,
- JUGER que pour l'avenir, la société GROUPAMA GAN VIE prendra en charge l’invalidité de Madame [N] dans le cadre des dispositions contractuelles du contrat de prévoyance n°0743/649363/00000 et sous réserve de la production des éléments nécessaires à l'instruction du dossier, notamment les décomptes de versement des prestations par la sécurité sociale, les avis d'imposition et le RIB de Madame [N],
- DEBOUTER tout contestant en ses demandes plus amples ou contraires.

Au soutien de ses prétentions, la société GROUPAMA GAN VIE rappelle tout d'abord que le contrat de prévoyance n°0743/649363/00000 a été souscrit par la société [Localité 3] SERVICES auprès de deux coassureurs : GROUPAMA GAN VIE et GENERALI VIE, intervenant chacun à hauteur de 50%, et qu'en qualité d'apériteur du contrat, GROUPAMA GAN VIE est présumée être investie d’un mandat général de représentation dès lors qu’aucun des coassureurs ne le conteste.

Ensuite, GROUPAMA GAN VIE fait valoir, sur le fondement de l’article L. 114-1 du Code des assurances, que les demandes au titre de la garantie incapacité temporaire totale sont irrecevables comme prescrites. Elle déclare qu'en effet, les prestations au titre de cette garantie ont été versées notamment par la société GROUPAMA GAN VIE jusqu’au 31 janvier 2021, soit jusqu’à la mise en invalidité de Madame [N], et que la prescription a dès lors recommencé à courir au plus tard le 11 février 2021, date du courrier indiquant les montants de prise en charge à ce titre. Madame [N] n’ayant pas contesté les montants versés au titre de cette garantie avant l'assignation du 27 mars 2023, ses demandes au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail sont irrecevables car prescrites selon la défenderesse, qui ajoute que les délais de prescription et les causes d'interruption sont expressément rappelés dans la police d'assurance et sont donc opposables à Madame [N].

A titre subsidiaire, GROUPAMA GAN VIE soutient avoir parfaitement rempli ses obligations contractuelles au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail, en indemnisant les arrêts de travail déclarés par la société [Localité 3] SERVICES jusqu'au 31 janvier 2021, conformément aux dispositions contractuelles, soit à hauteur de 25 % du salaire de base jusqu’à la mise en invalidité de Madame [N]. L'assureur déclare que le contrat de prévoyance fixe le cadre de la prise en charge, qui reprend les obligations de l’employeur au terme de la Convention collective applicable, soit 25% du salaire de base, et ajoute qu'il ressort du tableau des garanties du contrat de prévoyance que le montant des indemnités journalières est porté à « 25% de la 365 ème partie du salaire de base ». GROUPAMA GAN VIE expose que conformément à l'article 2 du contrat de prévoyance, le salaire de base est défini comme « la moyenne mensuelle des rémunération brutes soumises à cotisations perçues au cours des 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail, multiplié par 12 pour reconstituer une base annuelle ». En l'espèce, le salaire de base déclaré par la société [Localité 3] SERVICE pour Madame [N] s’élevant à 7 001,31 €, portant l’indemnité journalière à 7 001,31 €/365 x 25% = 4,80 € , il en résulte, selon la défenderesse, que jusqu’au 31 janvier 2021, les indemnités journalières dues ont été intérgralement versées à la salariée.

S'agissant de l’invalidité permanente, GROUPAMA GAN VIE déclare accepter la prise en charge de Madame [N], mais conteste les montants sollicités par la demanderesse. GROUPAMA GAN VIE fait en effet valoir que, le salaire de base étant défini à l’article 2 du contrat de prévoyance comme « la rémunération brute soumise à cotisations perçue au cours des 12 derniers mois civils précédant l’événement dans la limite de 4 fois le montant du salaire plafond annuel de la Sécurité Sociale », et Madame [N] ayant été en arrêt de travail le 4 juillet 2018, il convient de prendre en considération la rémunération brute perçue du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, sans inclure les indemnités journalières perçues de la CPAM. GROUPAMA GAN VIE estime donc que le salaire de base à retenir s'élève à 6 525 € brut, les décomptes s'établissant par conséquent ainsi :
- salaire de base : 6 525 €
- rente Sécurité sociale proratisée à l’activité au sein d’[Localité 3] SERVICES : 2721 €
- prestation annuelle de GROUPAMA GAN VIE : 6 525 x 68% = 4 437,90 € - 2 721 € = 1 716€ brut.

La défenderesse explique avoir calculé la rente sécurité sociale en proratisant la rente totale avec la part d'activité de la salariée au sein de la société [Localité 3], qui s'élève à 26% conformément à l'attestation de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit une rente de 10 465,39 €/an x 26% = 2 721 € .

GROUPAMA GAN VIE soutient que la somme de 3 709,38 € brute, soit 3 425,10 € nette, a été réglée le 30 janvier 2025 par chèque CARPA, pour la période du 1er février 2021 au 31 mars 2023 (soit 789 jours) selon le calcul suivant : 1 716 € (prestation annuelle)/ 365 x 789 = 3 709,38 € brut. Pour la période postérieure, selon la défenderesse, le règlement est intervenu selon le calcul suivant : du 1er avril 2023 au 31 janvier 2025 (672 jours) : 1 716 € / 365 x 672jours = 3 159,32 € brute, et ces sommes ont été versées déduction faite de la CSG, CRDS et du prélèvement à la source, soit 2 865,53 €.

GROUPAMA GAN VIE demande donc au Tribunal de constater qu'elle a accepté la mise en œuvre de la garantie invalidité permanente de Madame [N] dans le strict cadre des dispositions contractuelles du contrat n°0743/649363/00000 pour une rente annuelle brute de 1 716 € . L'assureur soutient que la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2025 a d’ores et déjà été réglée, et que la prise en charge est en cours à compter de cette date, et soumise à la transmission par Madame [N] des justificatifs de paiement de sa pension d’invalidité par la CPAM conformément à l'article 8.C.1 de la notice d'information contractuelle.

Enfin, la défenderesse sollicite le rejet de la demande de dommages-intérêts formée par Madame [N], au motif qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée, et que Madame [N] ne justifie pas de ses demandes au titre de l’incapacité temporaire alors que des indemnités journalières à ce titre lui ont bien été réglées. Par ailleurs, l'assureur soutient que malgré une proposition de prise en charge en mai 2024, les documents sollicités pour permettre le calcul des prestations complètes n'ont été produits qu'en janvier 2025, retardant les versements en cours.

Par des conclusions notifiées au RPVA le 6 mai 2025, qui sont ses dernières conclusions, la société GENERALI VIE demande au tribunal de :
- Donner acte à la SA GENERALI VIE qu’elle s’associe à la démonstration de la Compagnie GROUPAMA GAN VIE celle-ci ayant la qualité d’apériteur
- Dire qu’aucune condamnation ne peut intervenir contre GENERALI VIE, GROUPAMA GAN VIE représentant l’ensemble de la co-assurance
- Dire qu’a fortiori aucune condamnation solidaire ne peut intervenir entre GROUPAMA GAN VIE et GENERALI VIE, co-assureurs à hauteur de 50% chacun, la co-assurance ne donnant lieu à aucune solidarité, « la garantie de chaque société étant limitée exclusivement aux risques qui lui incombent »
- Rejeter toutes demandes contre GENERALI VIE
- Condamner Madame [N] à verser à la SA GENERALI VIE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société GENERALI VIE déclare que GROUPAMA GAN VIE étant l'apériteur du contrat, elle s’en rapporte à sa démonstration.

Par ailleurs, en tout état de cause, GENERALI VIE rappelle qu’en application du régime de prévoyance N°0743/649363/00000, les sociétés GROUPAMA GAN VIE et GENERALI VIE sont toutes deux co-assureurs à hauteur de 50% chacun, mais qu’aucune solidarité n’existe entre elles, la garantie de chaque société étant limitée exclusivement aux risques qui lui incombent.

Par des conclusions notifiées au RPVA le 19 septembre 2024, qui sont leurs dernières conclusions, le GIE AG2R [Localité 2] COTE D'AZUR CORSE et la société AG2R PREVOYANCE demandent au tribunal au visa de l'article 327 du code de procédure civile, de :
- donner acte à la société AG2R PREVOYANCE de son intervention volontaire aux débats ;
A titre principal :
- mettre hors de cause le GIE AG2R et la société AG2R PREVOYANCE ;
A titre subsidiaire :
- débouter toute partie à la présente procédure de ces demandes qui viendraient à être formulées à l'encontre du GIE AG2R ou d'AG2R PREVOYANCE ;
En toute hypothèse :
- condamner tout succombant à payer à AG2R PREVOYANCE la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux dépens de l'instance.

A titre liminaire, les défenderesses indiquent que le « GIE AG2R [Localité 2] COTE D’AZUR CORSE » ne peut être concerné par les demandes de Madame [N], car il s'agit d'un groupement d'intérêt économique dont l'une des directions régionales se situe en Provence - Côte d'Azur Corse. En réalité, elles soutiennent que la seule entité concernée s'avère être l'institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE, et qu'il convient dès lors que de mettre hors de cause le GIE AG2R, AG2R PREVOYANCE acceptant d'intervenir volontairement en la cause.

A titre principal, AG2R PREVOYANCE sollicite d'être mise hors de cause, en faisant valoir le fait que GROUPAMA GAN VIE indique accepter de prendre en charge Madame [N] au titre de la garantie invalidité.

A titre subsidiaire, AG2R PREVOYANCE soutient que la société [Localité 3] a souscrit un régime de prévoyance auprès d'elle prenant effet le 1er janvier 1995, résilié à effet du 31 décembre 2017, et fait valoir que les arrêts de travail de 2017 de la salariée n'ont fait l'objet d'aucune déclaration de la part de la société [Localité 3] au titre de son contrat de prévoyance. Au regard des conclusions du médecin expert de GROUPAMA, AG2R PREVOYANCE déclare que le lien entre le fait générateur ayant entraîné l'invalidité de Madame [N] et les arrêts de travail de 2017 n'est pas démontré.

Par ailleurs, AG2R PREVOYANCE soutient qu'il ressort des différents relevés de la sécurité sociale que l'invalidité de Madame [N] fait suite à un nouvel arrêt de travail en date du 4 juillet 2018 lequel a été pris en charge par la sécurité sociale dans le cadre des affections de longue durée, cet arrêt ayant été régulièrement renouvelé jusqu'au 31 janvier 2021, sans application par la sécurité sociale d'un quelconque délai de carence. L'assureur allègue qu'il est dès lors vraisemblable que l'origine du classement en seconde catégorie d'invalidité est l'arrêt de travail du 4 juillet 2018 plutôt que les arrêts de travail épars de 2017, et en conclut que les demandes de Madame [N] apparaissent dans ces conditions légitimes en ce qu’elles sont tournées vers GROUPAMA GAN VIE.

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « dire et juger » et « constater » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.

1°) SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR

Selon l'article 122 du code de procédure civile, la prescription est une fin de non-recevoir.

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

En l'espèce, la société GROUPAMA GAN VIE a présenté une fin de non-recevoir tirée de la prescription à l'encontre des demandes de Mme [N] au titre de la garantie incapacité temporaire totale. Cette fin de non recevoir a été soulevée devant le juge du fond et non devant le juge de la mise en état.

Les parties n'ont pas fait valoir d'observation à la suite du jugement avant-dire-droit du 15 janvier 2026, sur le point de savoir si cette fin de non-recevoir pouvait être recevable pour avoir été présentée au tribunal sans qu'elle n'ait été soumise au juge de la mise en état alors que l'affaire a fait l'objet d'une instruction.

Dans la mesure où le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, la fin de non-recevoir tirée de la prescription à l'encontre des demandes de Mme [N] au titre de la garantie incapacité temporaire totale, soulevée devant le juge du fond par la société GROUPAMA GAN VIE, sera déclarée irrecevable.

2°) SUR LA MISE HORS DE CAUSE

Le GIE AG2R PREVOYANCE sollicite d'être mis hors de cause dans le cadre de la présente procédure. Mme [N] ne formule plus aucune demande à son encontre, puisqu'elle dirige désormais ses demandes à l'encontre de l'institut de prévoyance AG2R PREVOYANCE.

Il convient dès lors de mettre hors de cause le GIE AG2R PREVOYANCE.

3°) SUR LA PRISE EN CHARGE AU TITRE DES ARRETS MALADIE

Conformément à l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

A) SUR LA PRISE EN CHARGE PAR GROUPAMA GAN VIE ET GENERALI VIE

En l'espèce, Mme [N], salariée en qualité d'agent de service de la société [Localité 3] jusqu'à son licenciement pour inaptitude le 5 février 2021, sollicite la prise en charge de la perte de salaire résultant de trois arrêts maladie :
- arrêt maladie du 25.10.2018 au 31.03.2019
- arrêt maladie du 16.05.2019 au 17.05.2019
- arrêt maladie du 20.05.2019 au 31.01.2021.

Elle recherche, à titre principal, la garantie de GROUPAMA GAN VIE et GENERALI VIE en qualité d'assureurs prévoyance de la société [Localité 3], et à titre subsidiaire, la garantie d'AG2R PREVOYANCE, le précédent assureur prévoyance de son employeur.

La société [Localité 3] a souscrit le 7 septembre 2018, à effet du 1er janvier 2018, un contrat « régime de prévoyance » n°0743/649363/00000, auprès de GROUPAMA GAN VIE et GENERALI VIE, l'article 12 du contrat précisant que sont affiliés au contrat l'ensemble des agents de service salariés au sein de la société.

En première page du contrat, il est indiqué :
« RISQUES GARANTIS PAR LES COMPAGNIES – MANDAT :
Les garanties du contrat sont assurées dans les proportions suivantes :
- Groupama Gan Vie 50%
- Generali Vie 50%
Generali Vie donne à Groupama Gan Vie tous pouvoirs pour recevoir en ses lieu et place tous avis et communications, accepter tous risques, délivrer toutes polices et tous avenants, percevoir toutes cotisations et en donner quittance, adresser tous avis et mises en demeure, opérer tous règlements.

Toutefois, ce mandat ne saurait avoir pour conséquence de créer une solidarité entre les compagnies quant aux règlements des sinistres ou de toutes sommes dues à la contractante, aux assurés ou aux bénéficiaires, la garantie de chaque société étant limitée exclusivement aux risques qui lui incombent. »

Le 05/08/2020, la société [Localité 3] a déclaré un sinistre auprès de GROUPAMA par l'intermédiaire de [J] (délégataire de gestion du contrat), concernant l'arrêt maladie du 20/05/2019 de Mme [S] [N].

La société GROUPAMA GAN VIE déclare avoir indemnisé les arrêts de travail déclarés par la société [Localité 3] conformément aux dispositions contractuelles.

Pour en justifier, elle verse aux débats une attestation du délégataire de gestion du contrat ([J]), qui indique le 19 octobre 2023 : « Nous attestons par la présente lettre avoir servi pour le compte de GROUPAMA GAN VIE sur le dossier d'arrêt de travail du 04/07/2018 de MME [N] [S] à compter :
- du 21/08/2018 du 31/03/2019 → dossier initial
- du 16/05/2019 au 17/05/2019 → dossier en rechute / lien avec l'arrêt précédent
- du 20/05/2019 au 31/01/2021 → dossier en rechute / lien avec l'arrêt précédent » (pièce n° 2 de GROUPAMA GAN VIE).

Un décompte est annexé à cette attestation, mettant en évidence le versement d'une somme totale de 3 997,31 euros au titre d'arrêts de travail entre le 21 août 2018 et le 31 janvier 2021.

Mme [N] ne confirme ni ne conteste avoir reçu ces sommes. Faute de contestation de sa part, il y a lieu de retenir que la société GROUPAMA GAN VIE a versé lesdites sommes à Mme [S] [N] au titre de la garantie incapacité des arrêts du 25.10.2018 au 31.03.2019, du 16.05.2019 au 17.05.2019, et du 20.05.2019 au 31.01.2021.

Mme [N] estime que la somme due par GROUPAMA GAN VIE au titre de la perte de salaire consécutive à ces arrêts de travail s'élève à la somme globale brute de 7134,45 euros, cette somme correspondant selon elle à la différence entre le salaire qu'elle percevait et les indemnités journalières versées par la CPAM.

GROUPAMA GAN VIE conteste ce calcul, indiquant que seule l'indemnisation dans les conditions contractuelles est due.

Conformément à l'article 1103 du code civil, l'assureur n'est tenu d'indemniser son assuré que dans les conditions prévues au contrat, c'est à dire, en l'espèce, dans les conditions prévues au contrat de prévoyance n°0743/649363/00000.

Il résulte de l'article 9 de ce contrat que la prestation due en cas d'incapacité temporaire totale de travail correspond à 25% de la 365e partie du salaire de base. Le salaire de base pris en compte au titre de la garantie incapacité temporaire de travail est défini en page 5 du contrat : « Le salaire annuel brut de référence servant de base au calcul des prestations incapacité temporaire de travail est égal à la moyenne mensuelle des rémunérations brutes soumises à cotisations perçues au cours des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail, multiplié par 12 pour reconstituer une base annuelle, dans la limite de 4 fois le montant du salaire plafond annuel de la sécurité sociale ».

Ainsi, contrairement aux dires de Mme [N], GROUPAMA GAN VIE et GENERALI VIE n'étaient nullement tenues de l'indemniser de la différence entre le salaire qu'elle percevait et le montant des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

GROUPAMA GAN VIE ne détaille pas le calcul des prestations versées à l'affiliée au titre des arrêts maladie litigieux.

Pour sa part, Mme [N] produit uniquement aux débats la notification de l'allocation prévoyance perçue pour la période du 26 au 31 janvier 2021, dont il résulte que le salaire de base pris en compte est de 7001,31 euros, et l'indemnité journalière calculée, sur la base de 25%, de 4,80 euros, ce qui démontre que l'indemnité a bien été calculée conformément aux dispositions du contrat de prévoyance.

Il en résulte que les éléments produits suffisent à mettre en évidence que GROUPAMA GAN VIE a bien indemnisé Mme [N] dans les conditions contractuelles, et que la somme de 7134,45 euros réclamée par Mme [N] n'est pas contractuellement due.

Par conséquent, Mme [N] sera déboutée de sa demande tendant à condamner solidairement la SA GROUPAMA GAN VIE et la SA GENERALI VIE à lui payer la somme globale brute de 7.134,45 €, avec intérêts au taux légal à compter de demande, au titre de ses arrêts de travail pour invalidité.

B) SUR LA PRISE EN CHARGE PAR AG2R PREVOYANCE

A titre subsidiaire, Mme [N] sollicite la condamnation d'AG2R à lui régler la somme de 7134,45 euros au titre de ses arrêts de travail pour invalidité.

La société [Localité 3] a adhéré à un contrat de prévoyance auprès d'AG2R PREVOYANCE, comme cela résulte du contrat d'adhésion n° 13/232097 produit aux débats, à effet du 1er janvier 1995.

AG2R PREVOYANCE fait valoir que la société [Localité 3] a résilié ce contrat de prévoyance à effet du 31 décembre 2017 pour souscrire un contrat similaire auprès de GROUPAMA GAN VIE à effet du 1er janvier 2018. La demanderesse ne produit pas les dispositions particulières du contrat souscrit auprès d'AG2R PREVOYANCE, ni la moindre pièce permettant de justifier qu'il produisait encore ses effets à la date de ses arrêts maladie.

Mme [N] échoue ainsi à démontrer que les conditions de la garantie d'AG2R PREVOYANCE au titre de l'indemnisation de ses arrêts de travail sont remplies.

Par conséquent, Mme [N] sera déboutée de sa demande tendant à condamner AG2R PREVOYANCE à lui payer la somme globale brute de 7.134,45 €, avec intérêts au taux légal à compter de demande, au titre de ses arrêts de travail pour invalidité.

4°) SUR LA PRISE EN CHARGE AU TITRE DE L'INVALIDITE

A) SUR LA PRISE EN CHARGE PAR GROUPAMA GAN VIE ET GENERALI VIE

Madame [N] sollicite la prise en charge de sa perte de revenus suite à son licenciement pour inaptitude, à hauteur de 4784,23 euros bruts au titre de son inaptitude du 1er février 2021 au 1er mars 2023, outre la somme de 328,36 euros bruts par mois à compter du mois d'avril 2023 jusqu'à sa retraite dont elle déclare avoir sollicité le bénéfice à compter de février 2025.

Elle explique avoir calculé ces sommes en évaluant la quote-part de salaire perçue par [Localité 3] :
« - salaire perçu par ATALIAN PROPRETE : 1.508,29 € bruts, soit 72.68 €
- Salaire perçu par ONET: 566,87 € bruts (55,25 heures mensuelles), soit 27.32 %
Madame [N] perçoit aujourd'hui une pension mensuelle d'invalidité de la CPAM qui s’élève à la somme de 872,99 €.

La quote-part perçue au titre de son emploi ONET est donc de 27,32 % (872,99 €), soit 238,50€.
Le manque a gagner mensuel s’élève donc a la somme de 328,36 € (566,87 € bruts - 238,50 €). »

Alors que la société GROUPAMA GAN VIE avait notifié, par courrier du 13 janvier 2022 son refus de prendre en charge l'invalidité de la demanderesse, elle indique dans ses dernières conclusions qu'elle accepte désormais cette prise en charge, et elle justifie avoir versé à ce titre par chèque CARPA :
- le 30 janvier 2025, la somme de 3425,10 euros nette, pour la période du 1er février 2021 au 31 mars 2023
- le 18 mars 2025, la somme de 2865,53 euros, pour la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2025.

GROUPAMA GAN VIE déclare que la prise en charge postérieure au 31 janvier 2025 est en cours, et soumise à la transmission par Mme [N] des justificatifs de paiement de sa pension d'invalidité par la CPAM.

GROUPAMA GAN VIE indique que ces sommes ont été calculées en se référant aux dispositions contractuelles, conformément auxquelles la rente annuelle s'élève à 4437,90 euros, hors déduction des prestations de la sécurité sociale.

Mme [N] ne conteste pas avoir reçu les règlements de 3425,10 euros et de 2865,53 euros, mais elle soutient qu'ils ne sont pas satisfactoires, le calcul réalisé par l'assureur étant selon elle erroné.

La garantie invalidité permanente est définie à l'article 9 du contrat de prévoyance en ces termes : « Invalidité permanence d'origine non professionnelle ? rente annuelle sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale : 68% du salaire de base ».

Le salaire de base est défini à l'article 2 du contrat, en page 5 : « Le salaire annuel brut de référence servant de base au calcul des prestations en cas de décès, d'invalidité absolue et définitive et d'invalidité permanente est égal à la rémunération brute soumise à cotisation perçue au cours des 12 derniers mois civils précédent l’événement dans la limite de 4 fois le montant du salaire plafond annuel de la Sécurité sociale.

Lorsque la période de référence n'est pas complète en raison de la date d'effet de la garantie, le salaire annuel brut de référence est reconstitué à partir des éléments de salaire versés à l'affilié entre la date d'effet de la garantie et la date d'arrêt de travail initial ou la date de décès ».

Il est par ailleurs indiqué, également en page 5 du contrat, « il est précisé que conformément à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale précité, les prestations de sécurité sociale versées au bénéfice des affiliés (prestations en espèces de la sécurité sociale) ne sont pas comprises dans la rémunération annuelle brute servant au calcul des cotisations ».

Mme [N] a été mise en invalidité de 2e catégorie le 1er février 2021. Elle a été en arrêt de travail à compter du 4 juillet 2018. Le salaire annuel brut de référence servant de base au calcul des prestations est donc celui du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018. Le bulletin de paie de mars 2018 n'est pas produit aux débats. Le salaire brut de juillet 2017 à juin 2018, hors salaire de mars, s'élève à 5169,92 euros. Selon GROUPAMA, en incluant le mois de mars, il s'élève à 6 525 euros. Faute d'autre élément, il convient de fonder le calcul de la rente sur ce montant.

A ce salaire de base, il y a lieu de déduire les prestations de la sécurité sociale (soit une rente annuelle de 10 465,39 euros en 2021), en les proratisant à la quotité de travail effectuée par Mme [N] au sein de la société [Localité 3] (Mme [N] ayant travaillé pour un second employeur, TFN, à la même période). Il ressort de la pièce de Mme [N] n°19 que pour la période du 07/07/2018 au 21/10/2018, la rente a été calculée par la sécurité sociale comme suit :
- salaire de 941,60 € pour la société [Localité 3] SERVICE = 26,41 % (941,60/3 564,17 * 100)
- salaire 2 622,57 € pour TFN = 73,59 %.

La rente annuelle d’invalidité de la Sécurité sociale s’élevant à 10 465,39 €, la part proratisée concernant la société [Localité 3] s'élève ainsi à 10 465,39 €/an x 26% = 2 721 €.

Le décompte s'établit ainsi de la façon suivante :
Rente annuelle de GROUPAMA GAN VIE : 6525 x 0,68 – 2721 = 1716 euros brut.

La société GROUPAMA GAN VIE indique avoir réglé la somme de 3709,38 euros brute soit
3 425,10 euros nette, pour la période du 1er février 2021 au 31 mars 2023 en se fondant sur le calcul suivant (soit 789 jours) : 1716 / 365 x 789 = 3709,38 euros.

Le calcul de la rente annuelle par Mme [N] est fondé sur des données erronées, puisqu'elle intègre au salaire de base les indemnités journalières perçues de la CPAM.

Par conséquent, elle échoue à démontrer que la société GROUPAMA GAN VIE serait tenue de lui verser la somme de 4 784,23 euros bruts au titre de son inaptitude du 1er février 2021 au 1er mars 2023, et elle sera déboutée de sa demande de condamnation de GROUPAMA GAN VIE et GENERALI VIE à ce titre.

Mme [N] sollicite encore la condamnation de ces deux sociétés d'assurance à lui régler la somme de 328,36 euros bruts par mois à compter du mois d'avril 2023 et jusqu'à sa retraite qui devrait intervenir en 2025.

Cette demande ne pourra prospérer, en l'état, dans la mesure où le montant de la rente annuelle de GROUPAMA ne peut se calculer qu'après déduction des prestations versées par la sécurité sociale, Mme [N] ne justifiant pas du montant des prestations perçues.

Cependant la société GROUPAMA GAN VIE ne conteste pas que Mme [N] est bien fondée à réclamer sa prise en charge au titre de la garantie invalidité permanente totale de travail pour l'avenir soit à compter du 1er février 2025, les arrérages ayant été réglés à l'assurée jusqu'au 31 janvier 2025.

Dès lors, il y a lieu de juger qu'à compter du 1er février 2025, la société GROUPAMA GAN VIE sera tenue de prendre en charge l’invalidité permanente totale de travail de Madame [N] dans le cadre des dispositions contractuelles du contrat de prévoyance n°0743/649363/00000 et ce, sous réserve de la production des éléments nécessaires à l'instruction du dossier, notamment les décomptes de versement des prestations par la sécurité sociale, les avis d'imposition et le RIB de Madame [N].

B) SUR LA PRISE EN CHARGE PAR AG2R PREVOYANCE

A titre subsidiaire, Mme [N] sollicite la condamnation d'AG2R à lui payer la somme globale brute de 4.784,23 €, avec intérêts au taux légal au titre de son inaptitude du 01 février 2021 au 01 mars 2023, ainsi que la somme de 328,36 € bruts par mois à compter du mois d'avriI 2023 et ce jusqu’à sa retraite qui devrait intervenir en 2025, avec intérêts au taux légal au titre de son inaptitude à venir.

La demanderesse ne produit pas les dispositions particulières du contrat souscrit auprès d'AG2R PREVOYANCE, ni la moindre pièce permettant de justifier qu'il produisait encore ses effets à la date de son licenciement pour inaptitude. Mme [N] échoue ainsi à démontrer que les conditions de la garantie d'AG2R PREVOYANCE au titre de l'indemnisation de ses arrêts de travail sont remplies.

Par conséquent, Mme [N] sera déboutée de ces demandes.

C) SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES

La société GROUPAMA GAN VIE sollicite à titre reconventionnel de :

- limiter la prise en charge de la société GROUPAMA GAN VIE à la somme annuelle brute de 1 716 € à partir du 1er février 2021, la rente devant être versée dans les conditions contractuelles du contrat de prévoyance n°0743/649363/00000,
- limiter la prise en charge de la société GROUPAMA GAN VIE à la somme de
6 868,70 € brute au titre des arrérages sur la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2025.

Ces deux demandes sont dénuées de clarté, le dispositif des conclusions de la société GROUPAMA GAN VIE ne permettant pas de vérifier l'exactitude des chiffres avancés par GROUPAMA GAN VIE.

Il convient donc de débouter GROUPAMA GAN VIE de ces demandes.

5°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES INTERETS

Conformément à l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, Mme [N] sollicite la condamnation des sociétés GROUPAMA GAN VIE, GENERALI VIE et à titre subsidiaire AG2R PREVOYANCE à lui verser la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice matériel et moral sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.

S'il est exact que la société GROUPAMA GAN VIE a dans un premier temps refusé sa garantie au titre de l'invalidité de Mme [N], elle a revu sa position et a procédé à un premier paiement le 30 janvier 2025. En tout état de cause, Mme [N] ne produit aucune pièce de nature à établir le préjudice matériel et moral qu'elle allègue.

Elle sera donc déboutée de cette demande de dommages-intérêts.

6°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Mme [S] [N] et la société GROUPAMA GAN VIE qui succombent partiellement, seront condamnées à payer les dépens chacune par moitié.

Mme [S] [N] sera également condamnée à régler à la SA GENERALI VIE et à AG2R PREVOYANCE chacune la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Mme [N] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

7°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 11 avril 2023.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA GROUPAMA GAN VIE, prise en la personne de son représentant légal, à l'encontre des demandes de Mme [S] [N] au titre de la garantie incapacité temporaire totale ;

MET hors de cause le groupement d'intérêt économique (GIE) AG2R [Localité 2] COTE D'AZUR CORSE pris en la personne de son représentant légal ;

DEBOUTE Mme [S] [N] de sa demande tendant à voir condamner solidairement la SA GROUPAMA GAN VIE et la SA GENERALI VIE, à titre subsidiaire AG2R PREVOYANCE, à lui payer la somme globale brute de 7.134,45 €, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande, au titre de ses arrêts de travail pour invalidité ;

DEBOUTE Mme [S] [N] de sa demande tendant à voir condamner solidairement la SA GROUPAMA GAN VIE, la SA GENERALI VIE et à titre subsidiaire AG2R PREVOYANCE à lui payer la somme globale brute de 4.784,23 €, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande, au titre de son inaptitude du 01 février 2021 au 01 mars 2023 ;

DEBOUTE Mme [S] [N] de sa demande tendant à voir condamner solidairement [Q] SA GROUPAMA GAN VIE, la SA GENERALI VIE et à titre subsidiaire AG2R PREVOYANCE à lui payer la somme de 328,36 € bruts par mois à compter du mois d'avril 2023 et ce jusqu’à sa retraite qui devrait intervenir en 2025, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande, au titre de son inaptitude à venir ;

DEBOUTE Mme [S] [N] de sa demande tendant à voir condamner solidairement la SA GROUPAMA GAN VIE, la SA GENERALI VIE et à titre subsidiaire AG2R PREVOYANCE à lui payer la somme de 1.500 €, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande, au titre des dommages et intérêts moratoires ;

DEBOUTE la société GROUPAMA GAN VIE, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande tendant à limiter sa prise en charge à la somme annuelle brute de 1 716 € à partir du 1er février 2021 ;

DEBOUTE la SA GROUPAMA GAN VIE de sa demande tendant à limiter sa prise en charge à la somme de 6 868,70 € brute au titre des arrérages sur la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2025 ;

JUGE qu'à compter du 1er février 2025, la société GROUPAMA GAN VIE sera tenue de prendre en charge l’invalidité permanente totale de travail de Madame [N] dans le cadre des dispositions contractuelles du contrat de prévoyance n°0743/649363/00000 et ce, sous réserve de la production des éléments nécessaires à l'instruction du dossier, notamment les décomptes de versement des prestations par la sécurité sociale, les avis d'imposition et le RIB de Madame [N] ;

CONDAMNE Mme [S] [N] et la société GROUPAMA GAN VIE, prise en la personne de son représentant légal, à payer les dépens chacune par moitié ;

CONDAMNE Mme [S] [N] à régler à la SA GENERAL VIE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [S] [N] à régler à AG2R PREVOYANCE, pris en la personne de son représentant légal, la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [S] [N] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président

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