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TJ 57463, 16 juin 2026, RG 26/00107


Vérifier : TJ 57463, 16 juin 2026, RG 26/00107 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/00107
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a574b5193c619cd1fed0f06

Texte de la décision

21,200 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00107 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L3QC

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUIN 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [B] [P],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Bruno BOURCHENIN, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A600

Madame [I] [C],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Bruno BOURCHENIN, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A600

DÉFENDEURS :

Madame [J] [X],
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Michel VORMS, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C201

Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Michel VORMS, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C201

——————————

Débats à l’audience publique du 12 MAI 2026

Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 16 JUIN 2026

——————————

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 11 septembre 2023, Monsieur [B] [P] et Madame [I] [C] ont acquis de Monsieur [N] [X] et Madame [J] [X] une maison d'habitation sise [Adresse 5] à [Localité 1] pour un prix de 190 000 euros.

Dans ce cadre, les vendeurs ont déclaré avoir procédé à la construction d'une véranda en 2019.

——————————

Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 27 février 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [B] [P] et Madame [I] [C] ont fait assigner Monsieur [N] [X] et Madame [J] [X] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145, 232, 265 et 835 du Code de procédure civile et 1792 et suivants du Code civil, aux fins de le voir :
- Déclarer leur demande recevable et bien fondée ;
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire de la maison d'habitation acquise et située au [Adresse 5] à [Localité 2] et désigner tel expert qu'il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
- Condamner les consorts [X] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Monsieur [N] [X] et Madame [J] [X] ont constitué avocat.

Par conclusions enregistrées au greffe le 10 avril 2026, ils demandent au Juge des référés de :
- Leur donner acte de ce qu'ils ne s'opposent pas à la mesure d'expertise sollicitée, sans que cela ne valent reconnaissance de responsabilité ;
- Leur donner acte de ce qu'ils émettent les plus expresses réserves ;
- Dire et juger que les frais d'expertise seront supportés par les demandeurs ;
- Condamner les demandeurs à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Les condamner en tous les frais et dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

A l'appui de leur demande, Monsieur [B] [P] et Madame [I] [C] ont produit un procès-verbal de constat établi le 21 août 2025 par Maître [D], commissaire de Justice, au [Adresse 5] à [Localité 1] qui relate :
Constatations à l'intérieur de l'extension :
- Je constate des taches d'humidité notamment à la jonction avec la façade arrière de la maison des requérants.
- Je constate la présence de spots encastrés avec des auréoles d'humidité en périphérie,
- Je constate également des fissures en périphérie du châssis de fenêtre donnant sur le jardin, ainsi que des taches d'humidité sur les plaques de plâtre peinte attenantes.
Constatations à l'extérieur de l'extension :
- Je constate que la couverture de l'extension se compose de bacs acier avec des bandes de rives lesquelles remontent de chaque coté de sorte que la toiture forme une cuvette.
- Je constate que l'extrémité haute des bacs acier semblent effectivement affleurer la façade arrière sans aucune forme de procédé d'étanchéité dont une bande de solin.
- Je constate que la pente de la toiture n'est pas linéaire et qu'elle s'adoucit sensiblement pour être quasi nulle avant la gouttière.

Monsieur [B] [P] et Madame [I] [C] justifient ainsi de l'existence de possibles vices ou désordres affectant leur immeuble susceptibles d'engager la responsabilité des époux [X] en leur qualité de vendeurs et constructeurs et dont la cause ne peut être trouvée qu'à l'issue d'une mesure d'instruction requérant l'intervention d'un expert.

La mesure d'expertise sollicitée, apparaît nécessaire à la solution du litige opposant les parties. Il convient de l'ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [B] [P] et Madame [I] [C].

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il convient de condamner Monsieur [B] [P] et Madame [I] [C] à les régler dans la mesure où l'expertise est ordonnée à leur avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l'issue de celle-ci.

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile).

La demande d'expertise étant accueillie favorablement, Monsieur [N] [X] et Madame [J] [X] seront déboutés de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les responsabilités n'étant pas établies, Monsieur [B] [P] et Madame [I] [C] seront déboutés de cette même demande.

PAR CES MOTIFS

Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :

RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

ORDONNE une expertise de la maison d'habitation sise [Adresse 5] à [Localité 1] et commet pour y procéder :

Monsieur [M] [S]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 1]

Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4]

avec pour mission de :
- Se rendre sur place sis [Adresse 5] à [Localité 1] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence, d'une part des désordres, de seconde part, des vices ou non-conformités allégués par les parties demanderesses dans l'assignation ;
- Distinguer d'une part, les désordres, de seconde part, les vices, de troisième part, les non-conformités ;
- Etablir la chronologie des opérations de construction et notamment les dates de déclaration d'ouverture de chantier, d'achèvement de travaux, de prise de possession de l'ouvrage, de réception ; à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l'ouvrage, de paiement du prix...) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l'ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l'affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;

- Indiquer la (ou les) date(s) de vente du bien immobilier (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.) ;
- Dresser la liste des intervenants à l'opération de construction concernés par les désordres ainsi que l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige ;
- Enumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants ;
- Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans, devis, marchés et autres concernant les travaux réalisés dans l'immeuble en relation avec ces désordres, vices ou défauts de conformité) ;
- Entendre tous sachants ;
- Examiner l'immeuble, rechercher d'une part, la réalité des désordres, malfaçons ou non-façons, de seconde part, la réalité des vices et/ou non conformités allégués par les parties demanderesses dans l'assignation ou leurs conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
- En indiquer la nature, l'origine et l'importance ;

S'agissant des vices :
- Préciser pour chacun s'il provient notamment :
d'une usure normale de la chose,d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation du bien immobilier et en préciser, si possible, l'auteur,de travaux qui ont été effectués (non-conformités aux règles de l'art, aux normes ou autres),d'une autre cause ;- Rechercher la date d'apparition objective du ou des vices, c'est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
- Préciser la date à laquelle les acquéreurs ont eu connaissance de ces vices ;
- Indiquer si les acquéreurs pouvaient déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ces derniers, et s'ils pouvaient en apprécier la portée ;
- Fournir tous éléments concernant l'éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;
- Indiquer si ces vices rendent l'immeuble impropre à son usage ou s'ils diminuent tellement cet usage (selon les termes de l'article 1641 du Code civil) ;
- Dans l'hypothèse où les acquéreurs entendraient demander une restitution d'une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l'allocation de dommages et intérêts), fournir au Tribunal tous éléments d'appréciation de la diminution de la valeur de l'immeuble, vice par vice ;
- Dans l'optique d'une éventuelle demande de dommages et intérêts, préciser -dans une "note aux parties" intermédiaire- les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ;

S'agissant des non-conformités :
- Fournir au Tribunal tous éléments permettant d'en apprécier l'importance au regard de l'usage attendu de l'immeuble et préciser, dans une " note aux parties " intermédiaire, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets ;

S'agissant des désordres :
- Indiquer pour chacun s'il affecte des éléments d'équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l'ouvrage ;
- Préciser pour chaque désordre s'il provient notamment :
d'une non-conformité aux documents contractuels, qu'il précisera,d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées,d'une exécution défectueuse,d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages,d'une autre cause ;- Rechercher la date d'apparition des désordres ;
- Préciser s'ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l'ouvrage, ou s'ils sont apparus postérieurement ;
- Préciser s'ils pouvaient être décelés par un maître d'ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
- Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
- Préconiser dans une " note aux parties " intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage ;
- Laisser aux parties un délai de deux mois pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder ;
- Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre, vice par vice, et non-conformité par non-conformité, ainsi que la durée de ces travaux ;
- Evaluer les moins-values résultant des désordres et/ou des vices et/ou des non-conformités non réparables ;
- Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces désordres et/ou vices et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- A la demande expresse d'une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d'établir les comptes entre les parties ;
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;

INVITE les parties à transmettre à l'Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
- Leurs écritures : assignation et conclusions ;
- Leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles (contrats, avenants, conditions particulières et générales, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d'assurance (" dommages ouvrage ", "décennale", responsabilité civile...), éventuels constats de commissaire de Justice, rapports d'expertise privée, … ;

INVITE l'Expert à suivre les prescriptions ci-après :

COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :

Lors de la première visite sur les lieux, l'Expert aura pour mission de :
- Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l'interlocuteur des opérations d'expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
- Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et/ou des vices et/ou des non-conformités ;
- Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
- Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige et d'ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d'être attraits à la procédure ;
- Enumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants, le cas échéant à la date de la DOC et à la date de réclamation, et solliciter celles qui font défaut ;

- Dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
- Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d'ouverture de chantier, la réception des travaux, les différentes ventes et l'apparition des dommages ;
- Fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
- Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;
- Apprécier, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires ;
- Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d'un mois à compter de la première réunion ;

EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :

Si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation du préjudice résultant des désordres, des vices ou des non-conformités, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises;

Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l'Expert et, en l'absence de tout litige à ce sujet, autorise le ou les demandeur(s) à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l'Expert que ces travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise ;

PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :

DIT que l'Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;

DIT qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer le cas échéant un fichier informatique distinct) ;

DIT que, de toutes ses observations et constatations, l'Expert dressera enfin un rapport qu'il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu'il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;

DIT que l'Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;

RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;

RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de :
- Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
- Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction ;

FIXE à 4 500 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée in solidum par Monsieur [B] [P] et Madame [I] [C], avant le 16 août 2026, sous peine de caducité ;

IINVITE Monsieur [B] [P] et Madame [I] [C] à consigner in solidum la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;

INVITE Monsieur [B] [P] et Madame [I] [C] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;

APPELLE l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
" À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner " ;

DIT que l'Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer ;

DIT que si les honoraires de l'Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ;

CONDAMNE Monsieur [B] [P] et Madame [I] [C] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile;

RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le seize juin deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.