TJ 57463, 11 juin 2026, RG 24/01454
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Texte de la décision
Minute n° 26/448
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/01454
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KWN5
JUGEMENT DU 11 JUIN 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [A], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Florence MARTIN de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B302
DÉFENDEURS :
L’ Association de droit local GROUPE SOS SANTE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Monsieur Le Docteur [J] [L], chirurgien praticien hospitalier, domicilié à l’Hôpital de [Localité 2] - [Adresse 3]
représenté par Maître Michel WALTER de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B109, et par Maître Gille CARIOU, de la SCP d’avocats NORMAND & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELEE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en son Pôle Régional Meurthe- et-Moselle et Moselle des Recours [Localité 3] Tiers, dont le siège social est sis Pôle Régional Meurthe- et-Moselle et [Adresse 4]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 12 Mars 2026 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 13 janvier 2022, M. [N] [A] a subi une cholécystectomie en raison d'une lithiase vésiculaire symptomatique pratiquée par M. le docteur [J] [L], médecin chirurgien salarié au sein de l'association de droit local GROUPE SOS SANTE, établissement hospitalier à [Localité 2].
Après l'intervention, M. [A] a souffert de douleurs abdominales et il a été constaté la présence d'une vésicule complète avec de multiples calculs. Le 4 octobre 2022, M. [A] a subi une nouvelle cholécystectomie par le docteur [V] [W], au sein du CHR [Localité 4] [Localité 5].
Par ordonnance du 12 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz a ordonné une expertise médicale de M. [A] et a désigné M. le docteur [S] [Z] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 1er mars 2024.
Dans ces conditions, M. [A] a entendu saisir le tribunal judiciaire de Metz d'une action indemnitaire.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 mai 2024 et 31 mai 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 5 juin 2024, M. [N] [A] a constitué avocat et a assigné l'association de droit local GROUPE SOS SANTE, prise en la personne de son représentant légal, M. le docteur [J] [L], en présence de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE, représentée par son directeur en exercice, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
L'association de droit local GROUPE SOS SANTE, prise en la personne de son représentant légal, et M. le docteur [J] [L], ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 12 juin 2024.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE, appelée en déclaration de jugement commun, n'a pas constitué avocat. Il résulte de l'acte de signification que celui-ci a été remis à une personne habilitée à recevoir l'acte.
La présente décision est réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025 .
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2026 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 31 juillet 2025, M. [N] [A] demande au tribunal de :
- Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de M. [N] [A] ;
- Déclarer l’association GROUPE SOS SANTE fautive dans la prise en charge de M. [N] [A] ;
- Déclarer l’association GROUPE SOS SANTE responsable de l’intégralité des préjudices subis par M. [N] [A] ;
En conséquence,
- Condamner l’association de droit local GROUPE SOS SANTE à indemniser M. [N] [A] de l’intégralité de ses préjudices ;
- Fixer l’indemnisation des préjudices subis par la victime due à M. [N] [A] à hauteur des sommes suivantes :
* Préjudice fonctionnel temporaire : 1.940 euros
* Souffrances endurées : 8.000 euros
* Préjudice d’anxiété / d’angoisse de mort : 10.000 euros
* Préjudice esthétique temporaire : 1.800 euros
* Préjudice esthétique permanent : 3.000 euros
* Perte de gains professionnels actuels : 2.693,96 euros
* Incidence professionnelle : 30.000 euros
* Frais d’expertise judiciaire : 1.800 euros
- Dire et juger que les sommes ci-dessus mentionnées porteront de plein droit intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
- Condamner l’association de droit local GROUPE SOS SANTE à payer à M. [N] [A] une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner l’association de droit local GROUPE SOS SANTE aux entiers frais et dépens de la présente instance et de l’instance de référé (N° RG 23/00271) ;
- Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM DE LA MOSELLE.
Au soutien de ses prétentions, M. [A] fait tout d'abord valoir qu'il entend se limiter à rechercher la responsabilité de l’association GROUPE SOS SANTE, du fait de son médecin salarié ainsi que sa responsabilité contractuelle.
M. [A] soutient qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la responsabilité de l'association GROUPE SOS SANTE est établie, dans la mesure où celui-ci met en évidence que le défaut de prise en charge immédiate de la lithiase biliaire de Monsieur [A] par le Docteur [L] est responsable de la symptomatologie persistante après l’intervention du 13 janvier 2022. En réponse aux moyens adverses, le demandeur soutient qu'à aucun moment l'expert ne remet en cause l'existence d'une lithiase biliaire en janvier 2022, le docteur [Z] précisant seulement dans sa réponse au dire de l’association GROUPE SOS SANTE qu’ « il ne peut être établi avec certitude si la lithiase avait déjà migré en janvier 2022, ou si sa migration a eu lieu entre janvier et juin 2022 ». M. [A] ajoute que c'est par la faute de l'association GROUPE SOS SANTE que la présence éventuelle d'une migration lithasique n'a pu être évaluée, aucun bilan sanguin hépatique et d'imagerie n'ayant été réalisé avant l'intervention du 13 janvier 2022. Il en déduit que la clinique ne peut dès lors se prévaloir de ses propres manquements pour tenter de remettre en cause l’existence de leur lien de causalité avec les dommages causés.
Concernant l'évaluation des préjudices, M. [A] fait valoir les éléments suivants :
Déficit fonctionnel temporaire :
Le demandeur rappelle que la date de consolidation a été fixée par l'expert au 20 novembre 2022. Il sollicite que l'indemnisation retenue par ce dernier soit majorée afin de prendre en compte un préjudice d'agrément temporaire, au motif qu'il ressort de l'expertise qu'il a été privé d'activités privées, sociales et d'agrément du 13 janvier 2022 au 6 mai 2022. M. [A] sollicite que l'indemnisation soit calculée comme suit :
DFTT :
13/01/2022 au 15/01/2022, soit 3 jours x 100 euros = 300 euros.
19/01/2022 au 20/01/2022, soit 2 jours x 100 euros = 200 euros
DFTP :
Classe 1 (10%) : coliques hépatiques
Du 16/01/2022 au 18/01/2022, soit 10 euros x 3 jours = 30 euros.
Du 21/01/2022 au 10/06/2022, soit 10 euros x 141 jours = 1.410 euros
Soit une somme de 1940 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées :
M. [A] rappelle que l'expert a évalué les souffrances endurées à 3/7. Il fait valoir qu'il a été immobilisé à son domicile dans un état de stress intense durant presque toute l’année 2022, qu'il a perdu beaucoup de poids en raison de la douleur et qu’en date du 15 juin 2022, ses douleurs abdominales et ses difficultés respiratoires étaient telles qu’il a appelé le SAMU à minuit. Il sollicite la somme de 8 000 euros en réparation des souffrances endurées.
Préjudice d’anxiété / d’angoisse de mort :
M. [A] souhaite que la souffrance morale liée à l’incompréhension de son état de santé durant presque quatre mois soit spécifiquement indemnisée. Il explique qu'alors qu'il pensait avoir réellement subi une ablation de sa vésicule biliaire, il a été particulièrement angoissé par la poursuite de ses symptômes et a eu le sentiment de souffrir d'une pathologie incurable, craignant pour sa vie notamment en raison de ses difficultés respiratoires.
Il sollicite la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'anxiété.
Préjudice esthétique temporaire :
M. [A] rappelle que l'expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à léger (2/7), et déclare avoir subi une cicatrice des suites de l'intervention du docteur [L], consistant en un « trou qui ne se refermait pas ». Il sollicite la somme de 1800 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire.
Perte de gains professionnels actuelles :
M. [A] déclare que l'arrêt de travail du 13 janvier 2022 au 6 mai 2022 est directement imputable à l'intervention chirurgicale fautive du docteur [L]. Il soutient que sa perte de salaire s’élève sur cette période à la somme 7.595,90 euros (2.083,83 euros x 113 jours / 31), et qu'elle n'a été compensée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qu’à hauteur de 4.901,94 euros (113 jours x 43,38 euros/ jour d’indemnités journalières). Il en déduit que son préjudice doit être indemnisé à hauteur de 7.595,90 euros – 4.901,94 euros = 2.693,96 euros.
Préjudice esthétique permanent :
M. [A] rappelle que ce poste a été évalué à 0,5/7 en raison de cinq cicatrices, et fait valoir qu'il souffre toujours de l’image renvoyée lorsqu’il se trouve torse nu, notamment lorsqu’il est en maillot de bains. Il sollicite à ce titre une somme de 3 000 euros.
Sur l’incidence professionnelle :
M. [A] fait valoir que sa longue période d’arrêt maladie n’a pas été sans conséquence sur sa situation professionnelle. Il déclare que son ancien employeur n’a pas accepté son absence pendant une si longue période et que leur relation s’est fortement dégradée. Dans ces conditions, il déclare avoir été contraint de démissionner et de trouver un nouvel emploi de simple carrossier dans lequel il n’est plus amené à porter des charges lourdes de nature à lui faire mal au ventre. Il indique que cet emploi, localisé au Luxembourg, implique un temps de trajet important. Il sollicite la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts au titre de l'incidence professionnelle.
Il sollicite également la somme de 1800 euros au titre du remboursement de l'avance des frais d'expertise judiciaire, ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 2 octobre 2025, qui sont leurs dernières conclusions, l'association de droit local GROUPE SOS SANTE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, et M. le docteur [J] [L], demandent au tribunal au visa des articles L.1142-1 du code de la santé publique, et 700 du code de procédure civile, de :
- RECEVOIR le concluant en ses écritures et les y dire bien-fondés ;
I. A titre liminaire :
- METTRE HORS DE CAUSE le Docteur [L] ;
II. A titre principal :
- JUGER que le lien de causalité entre les manquements de l’Hôpital de [Localité 2] et le dommage de M. [A] n’est pas démontré ;
En conséquence :
- JUGER que la responsabilité de l’Hôpital de [Localité 2] (GROUPE SOS SANTE) n’est pas engagée ;
- METTRE HORS DE CAUSE l’Hôpital de [Localité 2] (GROUPE SOS SANTE) ;
- DEBOUTER M. [A] de l’ensemble de ses demandes ;
- DEBOUTER M. [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
III. A titre subsidiaire :
- RAMENER à des plus justes proportions, telles que décrites dans les
présentes, l’indemnisation des préjudices de M. [A] ;
- DEBOUTER M. [A] de ses demandes s’agissant de l’indemnisation du préjudice d’anxiété, de la perte de gains professionnels actuelle et de l’incidence professionnelle ;
- DEBOUTER M. [A] de ses demandes plus amples ou contraires ;
- STATUER ce que de droit sur les frais d’expertise ;
- RAMENER à de plus justes proportions la demande formulée par M. [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, les parties défenderesses sollicitent la mise hors de cause du docteur [L], au motif que seul l'établissement hospitalier GROUPE SOS SANTE peut répondre des fautes de son salarié commises dans l'exercice de sa mission.
A titre principal, l'association GROUPE SOS SANTE, prise en la personne de son représentant légal, soutient que sa responsabilité n'est pas engagée dans le dommage de M. [A]. Si le GROUPE SOS SANTE ne conteste pas les manquements survenus dans la prise en charge de ce dernier, il soutient qu'il n'est pas établi de lien de causalité entre les manquements relevés et les dommages du patient. Selon le GROUPE SOS SANTE, l'expert considère que la conséquence de ces manquements consiste en un décalage de la prise en charge de la pathologie biliaire du 13/01/2022 au 11/06/2022, l'analyse de l'expert se fondant donc sur le présupposé selon lequel la migration de la lithiase biliaire existait déjà en janvier 2022. Or, la clinique estime qu'il ne peut être établi si la lithiase existait effectivement en janvier 2022 ou si celle-ci est survenue entre janvier et juin 2022, et en déduit que l'expert raisonne par suggestions, sans aucune certitude. Par conséquent, selon la défenderesse, il est impossible retenir un décalage de la prise en charge imputable à l’Hôpital de [Localité 2] et corrélativement, de lui imputer les préjudices en rapport avec le traitement du calcul de la voie biliaire principale.
A titre subsidiaire, si le tribunal considère que la responsabilité du GROUPE SOS SANTE est engagée, ce dernier fait valoir les éléments suivants concernant les préjudices :
Le déficit fonctionnel temporaire :
La défenderesse soutient que la demande de M. [A] devra être ramenée à de plus justes proportions. Alors que le demandeur sollicite une majoration de l'indemnisation afin de tenir compte de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie, le GROUPE SOS SANTE fait valoir que ces éléments sont déjà pris en compte dans le déficit fonctionnel temporaire. La défenderesse ajoute que M. [A] ne produit aucun élément de nature à justifier l’exercice des activités qu’il évoque. Sur la base d'un taux de 25 euros par jour, l'indemnisation proposée est la suivante :
Déficit fonctionnel temporaire total (100%) :
- Du 13 au 15 janvier 2022 : 25 € x 3 jours = 75 € ;
- Du 19 au 20 janvier 2022 ; 25 € x 2 jours = 50 €.
Déficit fonctionnel temporaire partiel (Classe I (10%)) :
- Du 16 au 18/01/2022 : 25 € x 3 jours x 10% = 7,5 € ;
- Du 21/01/2022 au 10/06/2022 = 25 € x 141 jours x 10% = 352,5 €.
Soit une somme totale de 485 euros.
Les souffrances endurées :
La défenderesse propose à ce titre une somme de 5 000 euros.
Préjudice d'anxiété / d'angoisse de mort :
La défenderesse soutient qu'il est de jurisprudence constante que l’indemnisation d’un état anxieux est prise en compte dans l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, et sollicite donc le rejet de la demande d'indemnisation formée à ce titre par M. [A].
Le préjudice esthétique temporaire :
Le GROUPE SOS SANTE rappelle que l'expert a évalué ce poste à 2/7, cette estimation incluant « des soins prolongés et une cicatrice épigastrique inesthétique secondaire à la survenue d’un aléa technique pendant la première intervention chirurgicale. » La clinique fait valoir que le préjudice esthétique temporaire lié à une cicatrice qui trouve son origine dans la survenue d’un aléa technique, ne saurait être mise à sa charge. La défenderesse en déduit que le préjudice esthétique temporaire ne saurait être imputé en son entier à l’Hôpital de [Localité 2], et propose d’indemniser un préjudice esthétique temporaire de 1/7 au titre des soins prodigués, par le versement de la somme de 800 euros.
La perte de gains professionnels actuels :
Selon la défenderesse, il ressort des bulletins de paie produits que le salaire moyen (net avant impôt) de M. [A] s'élève à 2 063,12 euros, et que la perte de salaire s'élève donc à de 7.520 € (2.063,12 € x 113 jours /31). De cette somme doivent être déduites les indemnités journalières versées par la CPAM, soit 4 945,32 euros. Toutefois, le GROUPE SOS SANTE déclare que les bulletins de salaires de janvier et février 2022 produits par M. [A] interrogent :
- d’une part, en janvier 2022, M. [A] a reçu la somme totale de 1.967,53 €, en ce compris les indemnités journalières à hauteur de 1.538,35
€, ce qui implique que le salarié a reçu une somme de 429,18 € indépendamment des indemnités journalières versées ;
- d’autre part, en février 2022, Monsieur [A] a reçu la somme de de
401,53 €, laquelle ne correspond pas au versement d’indemnités journalières.
Par conséquent, la défenderesse estime que son indemnisation doit être limitée à la somme de 1 744,37 euros (7.520,40 € - 4.945,32 € - 429,18 € - 401,53 €).
Le préjudice esthétique permanent :
Le GROUPE SOS SANTE soutient que le préjudice de Monsieur [A], devra être évalué à 0,5/7, et indemnisé à hauteur de 500 €.
L'incidence professionnelle :
La clinique soutient que le comportement déplacé des employeurs de Monsieur [A] face à sa situation et à son état de santé ne saurait être mis à la charge de l’Hôpital de [Localité 2]. La défenderesse ajoute que dans la mesure où l'expert a exclu tout déficit fonctionnel permanent, indemniser une incidence professionnelle serait dépourvu de sens d’un point de vue médico-légal. Elle déclare que le changement d'emploi de M. [A] peut s'expliquer par ses autres problèmes de santé. Le GROUPE SOS SANTE sollicite donc le rejet de la demande d'indemnisation formée par M. [A] au titre de l'incidence professionnelle.
Concernant les frais d'expertise, dans le cas où sa responsabilité était engagée, le GROUPE SOS SANTE indique s'en remettre à justice.
Enfin, à titre principal, la défenderesse sollicite le rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire, que cette demande soit ramenée à de plus justes proportions.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
A titre liminaire, il convient d'indiquer que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, prise en son Pôle Régional Meurthe-et-Moselle et Moselle des Recours contreTiers, a adressé deux courriers au tribunal, réceptionnés au greffe le 27 décembre 2024 et le 3 mars 2026. Or, la représentation par avocat est obligatoire devant le tribunal judiciaire. Faute pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE d'avoir constitué avocat, ses courriers ne pourront être pris en compte dans la procédure.
1°) SUR LA MISE HORS DE CAUSE DU MEDECIN
Il est de jurisprudence constante que le médecin salarié qui agit sans excéder les limites de sa mission n'engage pas sa responsabilité à l'égard du patient.
En l'espèce, M. le docteur [J] [L] est salarié de l'association GROUPE SOS SANTE, et aucune faute détachable de ses fonctions ne lui est reprochée. Sa responsabilité ne peut dès lors être recherchée. Le demandeur ne forme en tout état de cause plus de demande indemnitaire à son encontre.
Il y a donc lieu de mettre M. le docteur [J] [L] hors de cause.
2°) SUR LA RESPONSABILITE
L'article L1142-1 alinéa I du code de la santé publique prévoit que « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ».
En l'espèce, afin d'engager la responsabilité de l'association GROUPE SOS SANTE, la preuve d'une faute d'un salarié de l'établissement doit être démontrée, ainsi qu'un dommage et un lien de causalité entre les deux.
Il ressort du rapport d'expertise déposé le 1er mars 2024 par le docteur [S] [Z], Professeur de chirurgie, expert près la Cour d'Appel de COLMAR, que M. [A] a été opéré par le docteur [J] [L], salarié de l'association GROUPE SOS SANTE (hôpital de [Etablissement 1]) le 13 janvier 2022. Le chirurgien a réalisé une cholécystectomie subtotale et a prescrit au patient de l'augmentin. M. [A] a été ré-hospitalisé en urgence du 19 au 20 janvier 2022 au sein du même établissement hospitalier, suite à une prise en charge par le SAMU pour douleur thoracique, sans que le docteur [L] en soit averti, ni qu'un bilan biologique hépatique et / ou une imagerie biliaire soit réalisés
Le 11 juin 2022, M. [A] a consulté en urgence à l'hôpital de [Localité 6] en raison de douleurs de l'hypocondre droit, et un scanner réalisé le 15 juin 2022 a mis en évidence une lithiase. Le patient a été transféré au CHR [Localité 4] [Localité 5] (Hôpital [Localité 7]). Par la suite, une nouvelle opération ayant été indiquée, il a été hospitalisé du 3 au 6 octobre 2022 pour la réalisation d'une cholécystectomie par le docteur [V] [W]. M. [A] étant insatisfait de sa cicatrice épigastrique, une reprise esthétique de cette dernière a été réalisée sous anesthésie locale le 16 mai 2023.
L'expert conclut en page 11 du rapport :
« La prise en charge incriminée est celle liée à la présence de calculs de la vésicule biliaire et de leurs complications. Cette pathologie a été à l'origine de la première consultation au centre hospitalier de [Localité 8], et à l'origine de l'indication chirurgicale. La prise en charge incriminée débute le 13/01/2022 par l'intervention chirurgicale du Docteur [L]. L'indication chirurgicale est conforme aux recommandations. L'information est conforme aux recommandations. Toutefois cette prise en charge n'est pas conforme aux recommandations actuelles et à l'état de l'art dans la réalisation pour plusieurs raisons :
- Il n'y a pas de bilan d'imagerie ou biologique recherchant l'existence d'une migration d'un calcul dans la voie biliaire principale, ce qui n'est pas une attitude conforme. Il n'y a pas de traçabilité de l'interrogatoire ni de d'examen clinique à la recherche de la migration d'un calcul biliaire. Le chirurgien déclare se fonder uniquement sur l'interrogatoire et l'examen clinique, ce qui n'est, aujourd'hui, pas conforme ;
Le chirurgien déclare également que les bilans biologiques sont habituellement prescrits par les anesthésistes, et qu'il n'a pas sollicité de bilan de la fonction hépatique. Ainsi, la recherche d'une lithiase de la voie biliaire principale n'est jamais évoquée, ni dans l'histoire clinique, ni par la biologie, ni par l'évocation d'une cholangiographie per opératoire ;
- Le geste réalisé n'est pas conforme à l'état de l’art : Le chirurgien réalise une cholécystectomie partielle, mesure qui peut être considéré comme une mesure de sécurité, mais en ne suivant pas les recommandations actuelles. En effet, les recommandations auraient impliqué une ouverture de la vésicule biliaire, l'ablation du liquide et des calculs avant une fermeture partielle de celle-ci, mesure de sécurité pour éviter un accident biliaire. L'agrafage simple avec résection partielle de la vésicule biliaire (2 cm réséqués sur un total de 8 cm) sans vidange de la vésicule biliaire n'est donc pas conforme ;
(…)
- La prise en charge lors de la réhospitalisation en urgence au centre hospitalier du 19 au 20/01/2022 n'est pas conforme :
En effet, 4 jours après un geste de chirurgie sur la vésicule, une réhospitalisation pour une complication implique un bilan biologique hépatique et/ou une imagerie biliaire, 2 éléments qui n'ont pas été réalisés. Dans le cas d'espèce, seul le dosage d'une numération formule sanguine et des troponines a été effectué.
Enfin, le chirurgien n'a pas été averti du retour de son patient. Cette prise en charge n'est pas conforme aux recommandations. En effet, en cas de difficulté post-opératoire, le chirurgien qui a procédé à l'intervention doit être prévenu ou, en cas d'absence, un collègue de la même spécialité assurant la permanence des soins.
Il ne pourra être précisé, en l’absence de bilan biologique ou d’imagerie, s’il existait déjà une migration en date du 13/01/2022 ou si celle-ci est survenue entre le 13/01/2022 et le 11/06/2022.
L’échographie réalisée le 27/01/2022 n’évoque pas la présence des calculs (ni des agrafes…). Compte tenu de la persistance de crises de douleurs épigastriques identiques préalablement à l’intervention et au décours de l’intervention, en considérera que cette lithiase ayant migré est la responsable de la symptomatologie et aurait dû être pris en charge immédiatement.
En conséquence, le patient a continué à présenter les mêmes signes cliniques et symptômes en lien avec la lithiase biliaire non traitée, après l’intervention du 13/01/2022 qu’avant cette intervention. »
L'hôpital de [Localité 8] (association GROUPE SOS SANTE), au sein duquel la prise en charge de M. [A] a été réalisée en raison de la présence de calculs de la vésicule biliaire entre le 13 janvier 2022 ne conteste pas les manquements relevés par l'expert, à la fois dans la réalisation du bilan préopératoire, du geste chirurgical et lors de la seconde hospitalisation en urgence le 19 janvier 2022.
Plusieurs fautes sont en effet établies par l'expertise :
- absence de bilan d'imagerie ou biologique recherchant l'existence d'une migration d'un calcul dans la voie biliaire principale ; absence de traçabilité de l'interrogatoire et de l'examen clinique à la recherche de la migration d'un calcul biliaire ;
- faute technique dans la réalisation de l'acte chirurgical : réalisation d'une cholécystectomie partielle, au lieu d'une ouverture de la vésicule biliaire avec ablation du liquide et des calculs avant la fermeture partielle de celle-ci ;
- absence de réalisation d'un bilan biologique et/ ou une imagerie biliaire lors de la réhospitalisation 4 jours après l'intervention chirurgical ;
- le docteur [L] aurait dû être averti du retour de son patient.
La défenderesse soutient cependant que le lien de causalité n'est pas établi entre ces manquements et le dommage, au motif que la date de la migration ne peut être définie avec certitude.
Il est exact que l'expert indique « Il ne pourra être précisé, en l'absence de bilan biologique ou d'imagerie, s'il existait déjà une migration en date du 13/01/2022 ou si celle-ci est survenue entre le 13/01/2022 et le 11/06/2022 ».
Toutefois, la pathologie pour laquelle M. [A] a été pris en charge de manière non conforme aux données acquises de la science ne consiste pas en une migration de la lithiase biliaire, mais en la lithiase biliaire elle-même. L'expert est très clair sur cette distinction dans son courrier du 13 juin 2025 : « sur le plan sémantique, évoquer une « lithiase biliaire revient à signifier que le patient est porteur de calculs biliaires, quel que soit leur nombre et leur taille. (..) Le terme de lithiase évoque des calculs quel que soit leur localisation. (…) Evoquer une « migration lithiasique » signifie que les calculs, qui se forment dans la vésicule biliaire, ont migré pour l'un ou plusieurs d'entre eux hors de la vésicule biliaire ».
Concernant le dommage et le lien de causalité, l'expert indique de manière non équivoque : « en conséquence, le patient a continué à présenter les mêmes signes cliniques et symptômes en lien avec la lithiase biliaire non traitée, après l'intervention du 13/01/2022 que avant cette intervention. »
Il confirme l'existence de ce lien de causalité en page 31 du rapport :
« Résumé
Prise en charge d'une pathologie lithisiaque (lithiase biliaire, migration et lithiase cholédocienne à le 13/01/2022. Prise en charge inapproprié dans la réalisation du bilan pré-opératoire, du geste chirurgical, et d'une réhospitalisation pour douleurs abdominales. Ceci a eu comme conséquence un décalage de la prise en charge de la pathologie biliaire du 13/01 au 11/06/2022. (…) Récupération complète après prise en charge de la pathologie en cause, pathologie lithiasique biliaire. »
Le dommage consiste donc dans la poursuite des symptômes de la pathologie non traitée (lithiase biliaire), et le lien de causalité est clairement établi puisque la prise en charge médicale et chirurgicale non conforme aux données acquises la science a conduit à un décalage de la prise en charge au titre de cette pathologie, donc à la poursuite des symptômes jusqu'à la seconde prise en charge conforme au sein de l'hôpital de [Localité 6] et du CHR [Localité 4] [Localité 5].
Il en résulte que la responsabilité de l'association GROUPE SOS SANTE est engagée au titre du dommage subi par M. [A] des suites de la prise en charge de la lithiase biliaire le 13 janvier 2022.
3°) SUR L'INDEMNISATION
Il y a lieu d’indemniser les préjudices de M. [A] en considération des conclusions médico-légales du rapport d’expertise en date du 1er mars 2024 réalisé par le Professeur [S] [Z], expert près la Cour d’appel de COLMAR, commis par ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de METZ le 12 septembre 2023.
Il ressort du rapport d'expertise que la consolidation est intervenue le 20 novembre 2022.
L'expert a retenu les préjudices suivants en lien avec la prise en charge non conforme :
- Déficit fonctionnel temporaire :
1° Total : 5 jours
- 13/01/2022 au 15/01/2022
- 19/01/2022 au 20/01/2022
2° Partiel avec un DFTP de classe 1 : coliques hépatiques
- du 16/01/2022 au 18/01/2022
- du 21/01/2022 au 10/06/2022
-Souffrances endurées : modérées, estimées à 3/7
-Préjudice esthétique temporaire : léger, estimé à 2/7
-Pertes de gains professionnels actuelles : interruption d'activité professionnelle du 13/01/2022 au 6/05/2022 ;
- Absence d'incapacité permanente ;
-Préjudice esthétique définitif : très léger, estimé à 0,5/7.
Il convient en conséquence de liquider les préjudices de M. [A] comme suit :
I – L’indemnisation des préjudices patrimoniaux :
1. Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les pertes de gains professionnels actuelles
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
L'expert indique dans son rapport que M. [A] a été en arrêt de travail du 13/01/2022, date de l'intervention chirurgicale non conforme, jusqu'au 6/05/2022, date de l'intervention orthopédique sans lien avec les faits, soit une perte de gains professionnels pendant 113 jours.
Les bulletins de salaire produits aux débats par le demandeur, de juillet 2021 à décembre 2021, mettent en évidence un salaire net moyen de 2063 euros. La perte de salaire de M. [A] s'élève donc à 2063/31 x 113 = 7519,96 euros.
Cette perte de salaire a été compensée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle à hauteur de 4.901,94 euros (113 jours x 43,38 euros/ jour d’indemnités journalières).
Il en résulte une perte de gains professionnels actuelle de 2618,02 euros.
Toutefois, comme le relève la défenderesse, il résulte des bulletins de salaire de janvier et février 2022 que M. [A] a perçu, hors indemnités journalières, un salaire de 429,18 euros en janvier 2022 et un salaire de 401,53 euros en février 2022. Ces sommes devront donc être déduites de la perte de gain professionnelle à indemniser.
Au total, il convient donc de condamner l'association GROUPE SOS SANTE à payer à M. [A] la somme de 1787,31 euros au titre de la perte de gain professionnelle actuelle.
2. Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste n’a pas pour objectif d’indemniser la perte de revenu liée à l’invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession.
Ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle.
Ce poste de préjudice comprend également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
M. [A] fait valoir qu'en raison de sa longue période d’arrêt maladie, il a été contraint de démissionner, la relation avec son employeur s'étant fortement dégradée. Il déclare avoir été contraint de trouver un nouvel emploi de simple carrossier dans lequel il n’est plus amené à porter des charges lourdes de nature à lui faire mal au ventre, et subir un temps de trajet d'une heure 40 pour aller travailler au Luxembourg.
La nécessité de trouver un emploi évitant le port de charges lourdes est dépourvu de lien de causalité avec la prise en charge non conforme à l'hôpital de [Localité 8], dans la mesure où l'expert a retenu dans son rapport que M. [A] ne subit aucune incapacité permanente partielle en lien avec l'accident médical.
Concernant la dégradation des conditions de travail de M. [A] suite à sa longue période d'arrêt maladie, les attestations de collègues produites aux débats sont très peu détaillées et insuffisantes à démontrer une quelconque incidence professionnelle.
Dès lors, M. [A] sera débouté de sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle.
II - L’indemnisation des Préjudices Extrapatrimoniaux
1. Les Préjudices Extrapatrimoniaux Temporaires
a) Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total ou partiel.
En l'espèce, l'expert a conclu à 5 jours de déficit fonctionnel total et 144 jours de déficit fonctionnel partiel de classe 1 (10%).
La demande chiffrée à 100 euros par jour paraît excessive. En outre, la majoration sollicitée par M. [A] en raison d'un préjudice d'agrément temporaire allégué n'est pas justifiée, M. [A] ne produisant aucun élément de nature à établir la pratique spécifique d'activités sportives ou de loisirs.
Dès lors, sur la base de 26 euros par jour :
- pour 5 jours de déficit fonctionnel temporaire total, il sera alloué la somme de 130 euros ;
- pour 144 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%, il sera alloué la somme de 374,40 euros ;
Soit un total de 504,40 € qui sera alloué à M. [A].
b) Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 3/7, indiquant que « ces souffrances incluent la mise en place et le port d'une lame de drainage abdominale pendant 48 heures, une intervention chirurgicale qui a été effectuée hors des des recommandations et qui n'a pas réglé le problème de la pathologie, une hospitalisation en urgence, et des douleurs jusqu'à la prise en charge finale de la pathologie en cause ».
M. [A] sollicite la somme de 8 000 euros outre une somme de 10 000 euros en raison d'un préjudice d'anxiété / d'angoisse de mort, soit 18 000 euros au total. Bien que l'angoisse générée par l'incompréhension face à la poursuite des symptômes après la première intervention nécessite d'être indemnisée, aucune pièce n'est versée aux débats permettant d'établir un préjudice d'anxiété indépendant des souffrances endurées, l'expert n'en faisant en tout état de cause pas mention. En outre, le quantum sollicité est exagéré. En tenant compte tant des souffrances physiques que morales, il convient d' allouer à M. [A] une somme de 9 000 euros au titre des souffrances endurées.
c) Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
L'expert retient une préjudice esthétique temporaire léger (2/7), cette estimation incluant des soins prolongés et une cicatrice épigastrique inesthétique secondaire à la survenue d'un aléa technique pendant la première intervention chirurgicale. La somme de 1800 euros sollicitée par M. [A] apparaît excessive. Il lui sera alloué une somme de 900 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
2. Les Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière séquellaire.
L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 0,5/7, indiquant qu'il existe cinq cicatrices supplémentaires, centimétriques ou de taille plus importante (1 à 4 cm) en lien avec la répétition de l'intervention chirurgicale pour réaliser la cholécystectomie finale.
Si M. [A] déclare souffrir de l'image renvoyée lorsqu'il est en maillot de bain, il ne justifie pas d'une pratique particulière de la natation justifiant de lui allouer une somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Il y a lieu dès lors lieu d'allouer à M. [A] une somme de 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
En définitive, l'indemnisation des préjudices subis par M . [A] s'établit comme suit :
- Les pertes de gains professionnels actuelles : 1787,31 euros
- L'incidence professionnelle : rejet
- Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 504,4 euros
- Les souffrances endurées : 9000 euros
- Le préjudice esthétique temporaire : 900 euros
- Le préjudice esthétique permanent : 1000 euros
TOTAL 13 191,71 €.
Il y a lieu de condamner l'association GROUPE SOS SANTE à payer à M. [N] [A] à titre de dommages-intérêts la somme totale de 13 191,71€ en réparation des préjudices découlant de la prise en charge médicale et chirurgicale non conforme. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
4°) SUR LES FRAIS, LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
L'association GROUPE SOS SANTE, prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamnée aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé (ordonnance de référé du 12 septembre 2023 n° RG 23/271).
Elle sera également condamnée à régler à M. [A] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR LA DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN
Lorsqu’une personne victime d’un préjudice corporel agit à l’encontre d’un tiers qu’elle estime responsable de son préjudice, il lui appartient de mettre en cause son organisme de sécurité sociale. La Caisse de Sécurité Sociale peut intervenir volontairement à l'instance civile. A défaut, le tiers payeur doit être cité aux fins de déclaration de jugement commun, en application des articles L. 376-1 alinéa 8 et R. 376-2 du Code de Sécurité Sociale. Devant une juridiction civile, l’organisme de sécurité sociale ne peut être régulièrement mis en cause que par la délivrance d’une assignation, comme en l'espèce.
Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en son Pôle Régional de Meurthe-et-Moselle et Moselle des Recours [Localité 3] Tiers.
6°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 5 juin 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
MET hors de cause M. le docteur [J] [L] ;
DECLARE l'association GROUPE SOS SANTE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, seule et entièrement responsable du dommage subi par M. [N] [A] des suites de la prise en charge médicale et chirurgicale de la lithiase biliaire le 13 janvier 2022 ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNE l'association GROUPE SOS SANTE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [N] [A] :
- la somme de 1787,31 euros au titre des pertes de gains professionnels actuelles :
- la somme de 504,4 euros au titre déficit fonctionnel temporaire
- la somme de 9 000 euros au titre des souffrances endurées
- la somme de 900 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- la somme de 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
avec intérêts pour chacune des sommes au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE M. [N] [A] de sa demande d'indemnisation formée au titre de l'incidence professionnelle ;
CONDAMNE l'association GROUPE SOS SANTE, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé n° RG 23/271 (ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Metz du 12 septembre 2023 ) et les frais et honoraires de l'expertise judiciaire rendue par le Professeur [S] [Z];
CONDAMNE l'association GROUPE SOS SANTE, prise en la personne de son représentant légal, à régler à M. [N] [A] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en son Pôle Régional de Meurthe-et-Moselle et Moselle des Recours [Localité 3] Tiers;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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