TJ 57463, 30 juin 2026, RG 24/00626
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00626 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCQI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUIN 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [E], [U] [B],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thomas HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B302, avocat postulant, Maître Marc HELLENBRAND de la SELARL NASSOY & HELLENBRAND, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [J] [Q] épouse [K],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Mikaël SAUNIER, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302
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Débats à l’audience publique du 25 MARS 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 03 JUIN 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 30 JUIN 2026
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n
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Se plaignant de la distance entre les plantations du fonds voisin et son propre fonds, Monsieur [S] [B] a, par acte de commissaire de Justice délivré le 20 décembre 2024, assigné Madame [L] [K] en référé devant le Président du Tribunal judiciaire de METZ, aux fins de le voir :
- Condamner Madame [L] [K], sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter d'un délai de 15 jours passé la signification de l'ordonnance à intervenir, à procéder, au vu du constat de Maître [D] [R], commissaire de Justice, en date du 20 novembre 2024, à la mise en conformité de l'ensemble des plantations décrites dans ledit constat, au regard des dispositions des articles 673 et suivants du Code civil ;
- Dire et juger que Maître [D] [R] sera mandaté pour constater le caractère effectif de la réalisation des travaux ;
- Condamner à titre de provision Madame [L] [K] au paiement d'une somme de 3 000 € de dommages et intérêts, majoré des intérêts au taux légal, à compter de l'ordonnance à intervenir ;
- Condamner Madame [L] [K] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 700 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, y ajoutant les frais afférents au constat de commissaire de Justice évalués à la somme de 300 €.
A l'audience du 28 janvier 2025, le Juge des référés a demandé aux parties de justifier de la réalisation d'une tentative de conciliation en application de l'article 750-1 du Code de procédure civile et renvoyé le dossier à l'audience du 22 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe de la juridiction le 17 mars 2025, Monsieur [S] [B] demande au Président du Tribunal judiciaire de METZ de :
- Désigner un médiateur judiciaire aux fins de tenter une médiation et conciliation, entre les parties, sur l'historique décrit dans l'exploit introductif, signifié le 20 décembre 2024;
- Dire et juger que les frais de la médiation seront partagés par moitié, par chacune des parties ;
- Réserver à chacune des parties tous droit et moyen, dans l'hypothèse où la médiation ne prospérerait pas.
Madame [L] [K] a constitué avocat et n'a formé aucune demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de désignation d'un médiateur
En application des articles 750-1 du Code de procédure civile et R. 211-3-8 du Code de l'organisation judiciaire, la demande en Justice portant sur une action relative à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage des arbres ou de haies, doit, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de Justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative.
L'article 1534 du Code de procédure civile dispose qu'à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de Justice ou ordonner une médiation.
La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la conciliation ou de la médiation.
En l'espèce, il est constant que le litige qui oppose les parties porte sur la distance entre les plantations de Madame [L] [K] et le fonds de Monsieur [S] [B] de sorte qu'il s'agit d'un litige soumis à une tentative de conciliation ou de médiation préalable en application des articles 750-1 et R. 211-3-8 précités.
De plus, si tel n'était pas le cas dans l'acte introductif de la demande, Monsieur [S] [B] demande désormais la désignation d'un médiateur et ceci sans opposition de la défenderesse de sorte qu'il y a accord des parties pour une procédure de médiation.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande, étant précisé que l'irrecevabilité édictée à l'article 750-1 du Code de procédure civile relève de la simple faculté du juge et que, les parties s'étant désormais accordées sur le principe d'une procédure amiable, il apparait inopportun d'en faire application.
Il convient en conséquence d'ordonner une médiation dans les conditions prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, avant-dire droit :
DÉSIGNE le CENTRE DE MEDIATION INTERENTREPRISES (CMIM) sis [Adresse 6] à [Localité 1] [Courriel 1] en qualité de Médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ;
DONNE mission au Médiateur ainsi désigné d'aider les parties à trouver un accord destiné à résoudre leur différend ;
DIT que cette désignation est faite pour une durée de 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de celui-ci et que ce délai pourra être prolongé à la demande du médiateur, une fois, pour une durée de 3 mois ;
FIXE à 800 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du Médiateur qui devra être versée entre les mains de celui-ci à part égale entre Monsieur [S] [B] d'une part, et Madame [L] [K] d'autre part, avant la première réunion dont la date sera fixée par le Médiateur ;
DIT que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du Médiateur ou en tout autre lieu ou selon tout autre moyen convenus avec les parties ;
DIT que le Médiateur informera le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
DIT qu'au terme de la médiation, le Médiateur informera le Tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du Président du Tribunal judiciaire de METZ statuant en référé du 22 septembre 2026 à 10 heures salle 25 du Palais de Justice sis [Adresse 7] à 57000 METZ ;
DIT la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au Médiateur ci-dessus désignée, par les soins du greffe ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le trente juin deux mil vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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