TJ 57463, 30 juin 2026, RG 25/00054
Vérifier : TJ 57463, 30 juin 2026, RG 25/00054 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00054 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEOE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUIN 2026
DEMANDEURS :
Madame [X] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203, avocat postulant, Maître Alexis HAMEL de la SELARL HAMEL, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203, avocat postulant, Maître Alexis HAMEL de la SELARL HAMEL, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. RGW HABITAT, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hervé RENOUX de la SA ACD, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C301
——————————
Débats à l’audience publique du 25 MARS 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 03 JUIN 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 30 JUIN 2026
—————————— EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La S.A.S.U RGW HABITAT a procédé à des réparations sur la toiture de l'immeuble appartenant à Monsieur [M] [N] et Madame [X] [N] sis [Adresse 6] à [Localité 1].
——————————
Par acte de commissaire de Justice délivré le 03 février 2025, Monsieur [M] [N] et Madame [X] [N] ont assigné en référé la S.A.S.U. RGW HABITAT devant le Président du Tribunal judiciaire de METZ, aux fins de le voir :
- Dire leur demande régulière, recevable et bien fondée ;
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire ;
- Leur donner acte de ce qu'ils sont disposés à faire l'avance des frais d'expertise ;
- Réserver les frais et les dépens.
Par conclusions reçues au greffe de la juridiction le 14 avril 2025, la S.A.S.U. RGW HABITAT demande au Juge des référés de :
- Prendre acte qu'elle émet ses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée, tous droits et moyens lui étant expressément réservés ;
- Mettre à la charge de Monsieur [M] [N] et Madame [X] [N], en leur qualité de demandeurs, l'intégralité des frais et honoraires de la mesure d'expertise sollicitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est observé que ni demandes, ni moyens, ne s'opposent à la recevabilité des demandes formées par Monsieur [M] [N] et Madame [X] [N], lesquelles seront donc déclarées recevables.
Par ailleurs, il convient de préciser que si le bordereau de pièces communiqué par Monsieur [M] [N] et Madame [X] [N] indique « Annexe 5 : vidéos attestant de malfaçons des travaux de toiture », ces vidéos ne figurent pas parmi les pièces effectivement produites.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
A l'appui de sa demande, Monsieur [M] [N] et Madame [X] [N] produisent notamment un procès verbal de constat de commissaire de justice daté du 20 et 22 novembre 2024, lequel fait état d'élément gorgés d'eau et d'auréoles d'humidité au sol et au plafond dans le grenier ainsi que dans les pièces situées aux étages inférieurs. Il est fait mention d'un trou d'air permettant le passage de l'eau de pluie à l'endroit du grenier.
Ces dommages ont ainsi été constatés près d'un mois après l'intervention de la S.A.S.U. RGW HABITAT et à l'endroit même des réparations effectuées. Par conséquent, si le lien de causalité entre les travaux réalisés par la S.A.S.U. RGW HABITAT et les dommages constatés n'est pas à ce stade établi avec certitude, il n'en est pas davantage exclu.
Dès lors, Monsieur [M] [N] et Madame [X] [N] justifient de l'existence de désordres, possiblement en lien de causalité avec l'intervention de la S.A.S.U. RGW HABITAT, lequel ne peut être établi qu'à l'issue d'une mesure d'instruction requérant l'intervention d'un expert.
La mesure d'expertise sollicitée, apparaît donc légitime et nécessaire à la solution du litige opposant les parties. Il convient de l'ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [M] [N] et Madame [X] [N].
Sur les dépens
Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. En effet le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu de pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi. Par conséquent, les dépens ne sauraient être réservés.
Il n'y a pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Monsieur [M] [N] et Madame [X] [N] à les régler dans la mesure où l'expertise est ordonnée à leur avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l'issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
ORDONNE une expertise au contradictoire de toutes les parties, et commet pour y procéder :
Monsieur [U] [A]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3]
avec pour mission :
- Se rendre sur place, [Adresse 6] à [Localité 1], après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence des troubles allégués par les parties demanderesses dans l'assignation et éventuellement dans les conclusions des parties ;
- Recueillir les observations des parties à l'occasion de l'exécution des opérations d'expertise ;
- Se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et dresser l'inventaire des pièces communiquées à l'Expert par les parties ;
- Entendre tous sachants ;
- Dresser la liste des devis établis à ce jour ;
- Enumérer les polices d'assurances souscrites par les parties ;
- Décrire les désordres, malfaçons, non-conformité ou vices ; indiquer leur importance et leur conséquence ;
- Rechercher l'origine et la cause des désordres ; préciser à ce titre s'ils sont susceptibles d'être en lien avec les travaux réalisés par la S.A.S.U. RGW HABITAT ;
- Préciser les moyens de remédier aux désordres, malfaçons et non-conformité ou vices relevés et chiffrer le coût des travaux nécessaires ;
- Indiquer, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires ;
- Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder ;
- Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, évaluer les travaux trouble par trouble et leur durée ;
- Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, malfaçons, non-conformité ou vices, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l'Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
- Leurs écritures : assignation et conclusions ;
- Leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles (contrats, avenants, conditions particulières et générales, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d'assurance (" dommages ouvrage ", "décennale", responsabilité civile...), éventuels constats de commissaire de Justice, rapports d'expertise privée, … ;
INVITE l'Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l'Expert aura pour mission de :
- Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l'interlocuteur des opérations d'expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
- Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
- Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
- Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d'ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d'être attraits à la procédure ;
- Enumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut ;
- Dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
- Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d'ouverture de chantier, la réception des travaux et l'apparition des dommages ;
- Fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
- Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;
- Apprécier, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires ;
- Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d'un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l'Expert et, en l'absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [M] [N] et Madame [X] [N] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l'Expert que ces travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l'Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer le cas échéant un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l'Expert dressera enfin un rapport qu'il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu'il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l'Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de :
- Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
- Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction ;
FIXE à 4 500 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par Monsieur [M] [N] et Madame [X] [N], avant le 30 septembre 2026, sous peine de caducité ;
INVITE Monsieur [M] [N] et Madame [X] [N] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [M] [N] et Madame [X] [N] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
" À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner " ;
DIT que l'Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l'Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [M] [N] et Madame [X] [N] ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le trente juin deux mil vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.