TJ 57463, 10 juin 2026, RG 21/01194
Vérifier : TJ 57463, 10 juin 2026, RG 21/01194 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n°2026/442
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 21/01194
N° Portalis DBZJ-W-B7F-I7KA
JUGEMENT DU 10 JUIN 2026
I PARTIES
DEMANDERESSES :
Madame [Y] [D] née [R]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [Q] née [R]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Madame [N] [L] née [R]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 3] (57), demeurant [Adresse 3]
représentées par Me Hervé GOURVENNEC, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire: B306, Me Maud VIAN, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [W]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 3] (57), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me François BATTLE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D301, Me Thomas KREMSER, avocat plaidant au barreau de BRIEY
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les débats ont eu lieu à l’audience publique du 05 février 2025 devant Madame Sophie LEBRETON, Juge rapporteur, sans opposition des avocats, en présence de M. Thomas DANQUIGNY, Juge
Assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
A l’issue de ces débats, la date du délibéré a été indiquée.
Madame Sophie LEBRETON a, ensuite, fait rapport à la formation collégiale.
Lors du délibéré :
Président : Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Cécile GASNIER, Juge
Assesseur : M. Thomas DANQUIGNY, Juge
Greffier : Madame Lydie WISZNIEWSKI
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4], M [M] [T] l'a vendu à Mme [H] [W] par acte notarié du 21 décembre 2010, au prix de 210.000 €.
L'acte contient la stipulation suivante :
« RESERVE DU DROIT D'USAGE ET D'HABITATION
Le VENDEUR réservera expressément à son profit pendant sa vie, et jusqu'à son décès, le droit d'usage et d'habitation du rez de chaussée, le garage et le jardin composant le BIEN VENDU.
Ce droit s'exercera sous les conditions suivantes :
1)le VENDEUR jouira personnellement de ce droit sans pouvoir changer la destination du BIEN, en l'habitant bourgeoisement, sans pouvoir céder ce droit ni consentir une location, même partielle, à peine de nullité des cessions, baux de location et même d'extinction de son droit d'usage et d'habitation.
2)Il aura la faculté de renoncer, si bon lui semble, à toute époque, au droit d'usage et d'habitation qui sera réservé à son profit et d'abandonner la jouissance du BIEN à l'ACQUEREUR, en prévenant ce dernier de son intention à cet égard, par lettre recommandée avec accusé de réception.
3)Le VENDEUR sera dispensé de fournir caution et de faire dresser état du BIEN vendu, lequel est d'ailleurs reconnu par les parties, être en bon état.
4°Le VENDEUR acquittera la taxe d'habitation si elle est exigible, et les charges courantes liées à son appartement, et devra souscrire à effet de ce jour une assurance contre les risques locatifs,
il supportera en outre les réparations locatives qui deviendront nécessaires au BIEN objet des présentes. Toutes les grosses réparations incomberont à l'ACQUEREUR qui devra les faire exécuter à ses frais sans que le VENDEUR puisse réclamer d'indemnité, quelle que soit la durée des travaux.
5)Le VENDEUR devra prévenir l'ACQUEREUR des réparations à sa charge dès qu'elles apparaitront nécessaires.
6)Par contre, l'ACQUEREUR devra, en sa qualité de propriétaire, ainsi qu'il s'y oblige dès à présent payer tous impôts et taxes foncières, primes d'assurances et autres charges afférents au BIEN, sauf les charges mises par la loi à la charge des locataires qui seront payées par le VENDEUR.
7)Ce droit s'éteindra au plus tard au jour du décès du vendeur et s'il venait à ne plus définitivement pouvoir habiter le bien. »
En 2018, M [T] a été hospitalisé au CHR de [Localité 5] sur demande de son médecin traitant puis transféré en centre de réadaptation de [Localité 6] (57) puis de [Localité 7] (63) pour se rapprocher de ses nièces, M [T], né en 1931, étant célibataire et sans enfant.
En juin 2018, Mme [Y] [D], l'une de ses nièces, s'est rendu à son domicile à [Localité 4], pour récupérer le véhicule et quelques affaires de M [T].
Elle a constaté à cette occasion que Mme [W] avait pris possession de l'appartement du rez de chaussée et que les serrures avaient été changées.
Par LRAR du 27 juin 2018, le Conseil de M [T] a sollicité de Mme [W] des explications quant à la prise de possession de l'appartement et a demandé la restitution de ses effets personnels et de son mobilier.
Par lettre en réponse du 09 juillet 2018, Mme [W] a expliqué qu'elle avait appris que M [T] résidait en EHPAD à [Localité 7], qu'il souffrait de troubles moteurs et n'était plus capable de se gérer seul, qu'elle avait réussi à le contacter et qu'il lui avait confirmé qu'il ne reviendrait pas à son domicile et qu'il ne désirait pas conserver ses meubles qui étaient sans valeur, que le droit d'usage et d'habitation était donc éteint, que Mme [D] était venue récupérer le véhicule et des effets personnels le 26 juin 2018.
M [T] a fait l'objet d'un placement sous tutelle par jugement du juge des tutelles de [Localité 8] du 14 mars 2019 et est décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 7], laissant pour recueillir sa succession ses nièces à savoir :
-Mme [Y] [D],
-Mme [C] [Q],
-Mme [N] [L].
2°) [Adresse 6]
Par exploit d'huissier délivré le 04 mai 2021, Mme [Y] [D] née [R], Mme [C] [Q] née [R] et Mme [N] [L] née [R] ont constitué avocat et ont fait assigner Mme [H] [W] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa de l'acte notarié du 21 décembre 2010 et des articles 544 du code civil et 764 du code général des impôts
-dire l'action de Mme [D], Mme [L] et Mme [Q] recevable et bien fondée,
-condamner Mme [W] au paiement de la somme de 14.000 € au titre de l'occupation sans droit ni titre de M [T], à payer et à porter à parts égales à Mme [D], Mme [L] et Mme [Q], en qualité d'ayants droit de M [T],
-condamner Mme [W] au paiement de la somme de 1.333,33 € au titre du préjudice matériel de M [T] à payer et à porter à parts égales à Mme [D], Mme [L] et Mme [Q], en qualité d'ayants droit de M [T],
-condamner Mme [W] au paiement de la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral de M [T], à payer et à porter à parts égales à Mme [D], Mme [L] et Mme [Q], en qualité d'ayants droit de M [T],
-condamner Mme [W] à payer la somme de 5.000 € chacune à Mme [D], Mme [L] et Mme [Q], au titre de leur préjudice moral personnel,
-condamner Mme [W] à payer la somme de 2.000 € à chacune des demanderesses au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [W] aux entiers dépens.
Mme [H] [W] a constitué avocat et a pris des conclusions n°1 notifiées en RPVA le 14 janvier 2022 portant intervention volontaire de ses enfants, Mme [I] [K] et M [V] [K].
Par ordonnance RG 21/1194 du 06 septembre 2024 à laquelle il convient de se référer pour de plus amples développements, le juge de la mise en état a :
-déclaré irrecevable la demande fondée sur l'article 82-1 du code de procédure civile présentée par Mme [H] [W] et M et Mme [K],
-déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme [I] [K] et M [V] [K],
-condamné Mme [H] [W], Mme [I] [K] et M [V] [K] à payer à Mme [Y] [D] née [R], Mme [C] [Q] née [R] et Mme [N] [L] née [R] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Mme [H] [W], Mme [I] [K] et M [V] [K] de leur demande sur le même fondement,
-condamné Mme [H] [W], Mme [I] [K] et M [V] [K] aux dépens de l'incident,
-renvoyé l'affaire à la mise en état.
3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées en RPVA le 05 mai 2023, Mmes [Y] [D], [C] [Q] et [N] [L] demandent au tribunal,
-de déclarer l'action de Mme [D], Mme [L] et Mme [Q] recevable et bien fondée,
-de déclarer que la responsabilité de Mme [W] est engagée et en conséquence, de déclarer qu'elle sera tenue à indemniser les ayants droits de M [T] des conséquences de sa faute ;
-de condamner Mme [W] au paiement de la somme de 14.000 € à titre d'indemnité d'occupation, à payer et à porter à parts égales à Mme [D], Mme [L] et Mme [Q], en qualité d'ayants droit de M [T],
-de condamner Mme [W] au paiement de la somme de 5.384,52 € au titre du préjudice matériel de M [T] à payer et à porter à parts égales à Mme [D], Mme [L] et Mme [Q], en qualité d'ayants droit de M [T], soit 1.794,84 € chacune,
-de condamner Mme [W] au paiement de la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral de M [T], à payer et à porter à parts égales à Mme [D], Mme [L] et Mme [Q], en qualité d'ayants droit de M [T],
-de condamner Mme [W] à payer la somme de 5.000 € chacune à Mme [D], Mme [L] et Mme [Q], au titre de leur préjudice moral personnel,
-de débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-de condamner Mme [W] à payer la somme de 2.000 € à chacune des demanderesses au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de débouter Mme [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Mme [W] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, Mmes [D], [L] et [Q] font valoir que :
-Mme [W] a profité de l'hospitalisation de M [T] pour prendre possession de l'appartement du rez de chaussée en considérant unilatéralement qu'il ne serait plus susceptible d'y vivre ;
-lorsque Mme [D] est retournée sur les lieux pour récupérer quelques affaires de son oncle, l'appartement avait été vidé et la serrure changée ; Mme [W] l'a informée qu'elle avait mis les meubles en déchetterie et pris possession de l'appartement et de la voiture ;
-elles versent pourtant aux débats des éléments qui démontrent que M [T] souhaitait continuer à résider au sein de son logement ;
-aucune démarche n'a été accomplie par Mme [W] pour s'assurer de la volonté de M [T] de ne plus occuper son appartement ; la seule démarche prétendue est une lettre recommandée adressée le 18 avril 2018 à l'adresse de l'appartement qui aurait été réceptionnée le 07 mai 2018 ce qui est impossible puisqu'il était encore hospitalisé à cet date ;
-Mme [W] qui prétend avoir eu des relations téléphoniques avec M [T] aurait pu obtenir facilement l'adresse de son établissement ;
-M [T] n'a jamais notifié à Mme [W] son intention de renoncer à son droit d'usage et d'habitation et bien au contraire, a saisi un avocat dès le mois de juin 2018 pour lui demander la restitution de son logement et de ses affaires ; à cette date, il prenait encore ses décisions lui-même ; il a déposé plainte pour abus de faiblesse le 10 octobre 2018 ;
-le contrat d'électricité a été arrêté en septembre 2018 ; à réception, M [T] a écrit son mécontentement à son avocat ce qui démontre qu'il n'avait pas l'intention de quitter son domicile ;
-il a continué à payer les charges de copropriété et l'assurance habitation ainsi que l'intégralité de la taxe d'habitation 2018 ;
-Mme [W] n'a pas respecté le délai de 3 mois prévu par l'acte de vente puisqu'en juin 2018, la serrure de l'appartement avait été changée ;
-elle a outrepassé les droits conférés par l'acte de vente et engage sa responsabilité extracontractuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
-ce n'est pas à elles de démontrer que M [T] n'avait pas l'intention de revenir vivre chez lui mais à Mme [W] d'établir qu'elle a pris toutes les précautions et respecté ses obligations avant de prendre possession des lieux ;
-Mme [W] s'est débarrassée de tout le mobilier et même des papiers personnels de M [T] ;
Elles soutiennent qu'elles sont dès lors bien fondée à obtenir :
-le paiement d'une indemnité d'occupation, du 1er juin 2018 jusqu'au décès de M [T] le [Date décès 1] 2019, soit durant 17 mois et demi, à raison de 800 € par mois s'agissant d'un appartement de type F2 avec jardin et garage sur la Commune de [Localité 4] ;
-la réparation du préjudice résultant de la perte des meubles ; l'appartement de M [T] avait une valeur de 80.000 € environ ; sur la base du forfait de 5% appliqué à la valeur des meubles meublants par les impôts, la valeur des meubles s'élève à 4.000 € à laquelle s'ajoute les frais de serrurier (330 €), la moitié de la taxe d'habitation 2018 (105 €), les charges de copropriété à compter de juin 2018 jusqu'à la mise sous tutelle de M [T] (800 €), la moitié de l'assurance habitation 2018 (133 €), la facture de cessation du contrat d'électricité et la consommation d'électricité du 03 août au 12 septembre 2018 (16,52 €) soit la somme totale de 5.384,52 € ; contrairement à ce qui est soutenu, elles n'ont pu récupérer les meubles meublants de M [T] ;
-la réparation du préjudice moral de M [T] en ce qu'il a été mis à la porte de chez lui, qu'il a été dépossédé de tout son mobilier et de ses papiers personnels et qu'il ne lui est plus resté aucun souvenir personnel ;
-la réparation de leur propre préjudice moral en ce qu'elles ont été privées des souvenirs de leurs grands parents.
*
Par conclusions notifiées en RPVA le 07 novembre 2024, Mme [H] [W] demande au tribunal
-de débouter les consorts [U]-[Q] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-de condamner l'ensemble des demanderesses à régler à Mme [W] et à ses enfants la somme de 1.500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner l'ensemble des demanderesses à régler à Mme [W] et à ses enfants la somme de 3.000 € en réparation du préjudice moral et financier subi.
-de condamner les demanderesses en tous les frais et dépens.
Elle fait valoir que :
-cette procédure est réactionnelle à celle qu'elle a intentée à la compagnie AXA au titre d'un contrat d'assurance vie de M [T] dont elle est bénéficiaire ;
-elle a acheté l'immeuble de M [T] avec un droit d'habitation de M [T] au rez de chaussée ; il ne s'agissait pas d'un viager comme allégué ;
-le contrat prévoit que ce droit s'éteindrait par le décès ou si M [T] venait à ne plus pouvoir habiter les lieux ; il n'est pas prévu de formalité particulière dans ce dernier cas ;
-à la suite de ses problèmes de santé, les nièces de M [T] ont pris l'initiative de le placer en établissement spécialisé à plusieurs centaines de kilomètres de son domicile ;
-il résulte des pièces produites qu'il n'était plus en état de revenir habiter son appartement ;
-elle était bien fondée à récupérer l'appartement et elle ne doit aucune indemnité ; les demanderesses confondent le droit d'usage et d'habitation et l'usufruit ;
-il n'y a aucun préjudice matériel ; les demanderesses ont récupéré véhicule, meubles meublants, affaires personnelles et souvenirs ; les quelques meubles de l'appartement de 45 m2 n'avaient aucune valeur ;
-la procédure est abusive et génère pour elle et ses enfants un préjudice moral et financier dont elle demande réparation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 février 2025, en formation collégiale, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 03 avril 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 10 juin 2026.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LES DEMANDES DE MMES [U]-[Q]
A.sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'acte de vente de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4], à Mme [H] [W] par acte notarié du 21 décembre 2010, M [M] [T] s'est réservé un droit d'usage et d'habitation.
Le droit d'usage et d'habitation est un droit réel temporaire et viager qui confère à l'usager le droit de se servir de la chose d'autrui et d'en percevoir les fruits, mais seulement jusqu'à concurrence de ses besoins et de ceux de sa famille.
Aux termes de l'acte de vente, le droit d'usage et d'habitation s'éteindra :
-par la renonciation, notifiée par le vendeur à l'acquéreur ;
-ou au plus tard au jour du décès du vendeur et s'il venait à ne plus définitivement pouvoir habiter le bien.
Ainsi, le fait que M [T], personne âgée et manifestement en perte d'autonomie tout au long de l'année 2018, ait conservé l'espérance de réintégrer son appartement est indifférent puisque cette disposition contractuelle ne fait pas référence à ses souhaits mais à sa capacité à habiter les lieux, aptitude physique ou intellectuelle.
Or, il ressort des pièces du dossier les éléments suivants :
-Dans le cadre d'une autre procédure opposant les parties au sujet du changement d'une clause bénéficiaire d'assurance vie, introduite par assignation délivrée le 04 mai 2021, les demanderesses ont indiqué qu'à la date du changement de bénéficiaire opéré par M [T] le 07 février 2017, il présentait déjà des signes de fatigue et une dégradation de son état de santé et qu'il ne pouvait manifester un consentement libre et éclairé.
-Par lettre du 09 janvier 2018, le docteur [S], médecin généraliste, qui s'adresse à un confrère non identifié indique : Je vous adresse M [T] [M], âgé de 86 ans pour bilan de troubles du comportement apparus récemment au décours d'une hospitalisation pour chute du 19 au 22/12/17 en gériatrie à [Localité 5]. Une IRM encéphalique me paraît justifiée. Le maintien à domicile dans ces conditions n'est pas possible.
Les nièces du patient envisagent un placement en EHPAD malgré l'opposition de leur oncle....
A l'interrogatoire à la consultation d'hier :
Chute mécanique le 19.12 à domicile
Refuse toutes les aides à domicile (portage repas etc)
semble avoir perdu ses repères
Sa nièce le trouve moins autonome qu'avant
ne se lave plus
humeur triste.
-Il est constant que M [T] a été hospitalisé en décembre 2017 puis en mars 2018 à [Localité 5], puis en Centre de réadaptation à [Localité 6] pour finalement intégrer un EHPAD proche de ses nièces dans le [Etablissement 1] 63.
Il n'est pas justifié d'une tentative de réinstaller M [T] à son domicile à [Localité 4], entouré d'aides de vie.
-Le courrier de M [T] a été réexpédié chez l'une de ses nièces le 14 mars 2018, pour la période du 16 mars 2018 au 30 mars 2019 (pièce 21 de Mme [W]).
-Il résulte des annotations manuscrites figurant sur le relevé bancaire de M [T] du 02 mai 2018 qu'une caution et des frais de séjour ont été réglés à un EHPAD dès le mois de mars 2018.
-M [T] a été entendu par les services de police le 10 octobre 2018. Les réponses aux questions posées démontrent que ses facultés cognitives étaient déjà atteintes.
-M [T], alors résident à l'EHPAD Serge Bayle à [Localité 7], a été placé sous tutelle par jugement du juge des tutelles de [Localité 8] du 14 mars 2019 sur la base d'un certificat médical délivré le 25 octobre 2018.
Il résulte suffisamment de ces éléments que, au moment où Mme [D] indique avoir constaté la reprise de l'habitation de M [T] par Mme [W] à la fin juin 2018, l'ensemble des dispositions avaient été prises pour un placement de M [T] en EHPAD dans le Puy-de-Dôme depuis le mois de mars 2018 et qu'il n'a jamais été question d'un retour à domicile en Moselle, compte tenu de son état général.
Ainsi, les termes du contrat ont bien été respectés, étant précisé que le contrat précise simplement que l'acquéreur aura la jouissance du rez de chaussée, du garage et du jardin « à l'extinction du droit d'usage et d'habitation qui est réservé par le vendeur à son profit », sans mention d'une formalité particulière de reprise et que le délai de trois mois invoqué par les défenderesses est celui que les héritiers « auront, après mise en demeure, à compter de son décès, pour enlever les meubles et objets mobiliers lui appartenant qui se trouveront dans le bien vendu et ce, sans indemnité », délai qui ne concerne donc que le décès du réservant.
M [T] ne pouvant manifestement plus habiter l'appartement sur lequel portait son droit d'usage et d'habitation, et ce de manière définitive, Mme [W] était bien fondée à en prendre possession en.
Elle n'a par ailleurs commis aucune faute dans les modalités de reprise par suite de l'extinction du droit d'usage et d'habitation de M [T].
Mmes [G] seront par conséquent déboutées de leur demande d'indemnité d'occupation.
B.sur la demande au titre du préjudice matériel
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les consorts [U]-[Q] soutiennent que Mme [W] s'est débarrassée de tout le mobilier et même des papiers personnels de M [T].
Mme [W] le conteste, explique que les meubles et objets personnels de M [T] étaient remisés dans le garage et prétend que Mme [D] a récupéré le véhicule et les objets personnels de M [T] qu'elle souhaitait conserver lorsqu'elle s'est présentée à la fin juin 2018.
Il est constaté que Mme [D] s'est fait ouvrir les portes de l'appartement de M [T] par un serrurier le 25 juin 2018.
Il est également constant que le véhicule de M [T] a été récupéré lors de cette visite puisque ses relevés bancaires mentionnent un paiement par chèque du contrôle technique en date du 03 juillet 2018.
Aucun élément objectif ne confirme que Mme [W] aurait jeté les meubles et affaires personnelles de M [T], les demanderesses se contentant au surplus de chiffrer le préjudice matériel sur les bases de taxation des impôts et de mauvaises photographies.
Par ailleurs, il n'est pas expliqué sur quel fondement Mme [W] serait tenue de payer la moitié de la taxe d'habitation de M [T] alors qu'il a du quitter son domicile du fait de son état de santé, la moitié de l'assurance habitation laquelle est résiliable et remboursable prorata temporis à tout moment. En outre, l'immeuble n'étant pas en copropriété, la demande de remboursement d'un virement de 80 € par mois, au destinataire et au fondement inconnus, n'est pas davantage justifiée. Enfin, compte tenu de ce qui précède, les frais de serrurerie exposés n'étaient pas justifiés.
Reste la facture de cessation d'électricité de 16,52 € du 12 septembre 2018 qui correspond à une consommation du 03 août au 12 septembre 2018, consommation certes minime mais qui ne peut être imputable qu'à Mme [W] et qu'elle sera donc condamnée à rembourser aux demanderesses.
Le surplus des demandes sera rejeté.
C.sur la demande au titre des préjudices moraux
Compte tenu du caractère infondé des demandes, à l'exception d'une facture d'électricité, le préjudice moral invoqué, qu'il s'agisse de celui de M [T] ou des demanderesses, n'est pas caractérisé.
Les demandes seront rejetées.
2°) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE MME [W] EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR PROCÉDURE ABUSIVE
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile (…) sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir.
Ainsi, le seul fait de défaillir en son action ne suffit pas à caractériser un abus susceptible de causer un préjudice réparable.
Mais l'exercice de ce droit peut dégénérer en abus lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire ou avec une légèreté telle, qu'elle relève de la faute, un usage préjudiciable aux tiers.
Si la présente procédure s'inscrit dans un litige plus large opposant les parties, elle ne traduit pas pour autant un usage abusif du droit d'action.
La demande sera par conséquent rejetée.
3°) SUR LES DÉCISIONS DE FIN DE JUGEMENT
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les demanderesses sont déboutées de toutes leurs demandes à l'exception de la facture d'électricité dont il n'apparaît pas que le remboursement ait été amiablement demandé et qui ne justifiait pas la présente procédure.
Mmes [Z][Q] seront par conséquent condamnées aux dépens.
*
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Mesdames [Z][Q] seront condamnées sur ce fondement à payer la somme de 1.500 € à Mme [W], étant rappelé que l'intervention de ses enfants a été déclarée irrecevable par le juge de la mise en état.
Mesdames [Z][Q] seront corrélativement déboutées de leur demande sur le même fondement.
*
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 27 mai 2021.
Le présent jugement est donc de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [Y] [D], Mme [C] [Q] et Mme [N] [L] de leur demande au titre de l'indemnité d'occupation,
CONDAMNE Mme [H] [W] à rembourser à Mme [Y] [D], Mme [C] [Q] et Mme [N] [L] la somme de 16,52 € au titre de la facture de cessation d'électricité du 12 septembre 2018,
DEBOUTE Mme [Y] [D], Mme [C] [Q] et Mme [N] [L] de leurs autres demandes au titre d'un préjudice matériel,
DEBOUTE Mme [Y] [D], Mme [C] [Q] et Mme [N] [L] de leurs demandes au titre de préjudices moraux,
DEBOUTE Mme [H] [W] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Mme [Y] [D], Mme [C] [Q] et Mme [N] [L] à payer à Mme [H] [W] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [Y] [D], Mme [C] [Q] et Mme [N] [L] de leur demande sur le même fondement,
CONDAMNE Mme [Y] [D], Mme [C] [Q] et Mme [N] [L] aux dépens,
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 JUIN 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.