Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 57463, 11 juin 2026, RG 25/00069


Vérifier : TJ 57463, 11 juin 2026, RG 25/00069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/00069
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 JEX FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a574b9b93c619cd1fed121a

Texte de la décision

18,153 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L'EXÉCUTION
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 11 JUIN 2026

N° RG 25/00069 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJOV

Minute JEX n°

PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :

Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michel VORMS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C201, de la SCP VORMS RICHARD-MAUPILLIER, substitué par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A405

PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :

URSSAF DE LORRAINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY, de la SCP PERROT Avocats, de l'AARPI 46.30, substitué par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B410

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DE L'EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY

GREFFIER : Marc SILECCHIA

Débats à l'audience publique du 09 avril 2026

Délivrance de copies :
- certifiées conformes délivrées le : à : M. [Z] (LRAR) URSSAF (LRAR)
Me VORMS (case) Me PERROT (LS)

- exécutoire délivrée le : à : Me PERROT (LS)

Le 05 mars 2025, l’URSSAF LORRAINE a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la banque CREDIT AGRICOLE LORRAIN en vertu des contraintes n°41700000044107085100426490541042 du 02 novembre 2023, n°41700000044107085100426972681042 du 26 mars 2024 et n°41700000044107085100428496461042 du 04 février 2025 en recouvrement de la somme de 38 826,67 euros à l’encontre de Monsieur [J] [Z].

Par exploit de commissaire de justice du 12 mars 2025, l’URSSAF LORRAINE a fait dénoncer à Monsieur [J] [Z] l’acte de saisie.

Le 05 mars 2025, l’URSSAF LORRAINE a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la banque ARKEA BANKING SERVICES en vertu des mêmes contraintes en recouvrement de la somme de 38 826,67 euros à l’encontre de Monsieur [J] [Z].

Le 06 mars 2025, l’URSSAF LORRAINE a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la banque CIC EST en vertu des mêmes contraintes en recouvrement de la somme de 39 104,89 euros à l’encontre de Monsieur [J] [Z].

Le 10 mars 2025, l’URSSAF LORRAINE a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la banque SOCIETE GENERALE en vertu des mêmes contraintes en recouvrement de la somme de 39 169,89 euros à l’encontre de Monsieur [J] [Z].


Vu l’exploit de commissaire de justice en date du 08 avril 2025 par lequel Monsieur [J] [Z] a fait citer l’URSSAF LORRAINE afin d'entendre le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Metz :
- le dire et juger recevable et bien fondé en sa contestation,
- dire et juger que c’est à tort que l’URSSAF lui a notifié des contraintes pour le compte de la société VOLKAN,
- ordonner la mainlevée des saisies,
- condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’URSSAF aux entiers frais et dépens ;

Vu les dernières conclusions de l’URSSAF LORRAINE enregistrées au greffe le 20 février 2026 visant à ce que le Juge de l’exécution :
- déclare irrecevables les contestations formées par Monsieur [J] [Z] à l’encontre de la saisie-attribution signifiée à la BANQUE CREDIT AGRICOLE LORRAINE le 05 mars 2025,
- déboute Monsieur [J] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
- juge que la saisie-attribution signifiée à la BANQUE CREDIT AGRICOLE LORRAINE le 05 mars 2025 est régulière et doit produire son plein effet,
- condamne Monsieur [J] [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne Monsieur [J] [Z] aux entiers frais et dépens ;

Vu les dernières conclusions de l’URSSAF DE LORRAINE enregistrées au greffe le 12 mars 2026 par lesquelles elle a repris les termes de l’assignation ;

MOTIVATION

Sur le principal

Attendu qu’en application de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ;

Que selon l’article L 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d' opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l' article L 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère, notamment, le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ;

Que l’article R 133-3 du même code prévoit que la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; (...) Que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ;

Attendu que les saisies attaquées se fondent sur trois contraintes établies par le Directeur de l’URSSAF DE LORRAINE à savoir la contrainte n°41700000044107085100426490541042 du 02 novembre 2023, la contrainte n°41700000044107085100426972681042 du 26 mars 2024 et la contrainte n°41700000044107085100428496461042 du 04 février 2025 ;

Sur la contrainte n°41700000044107085100426490541042 du 02 novembre 2023

Attendu que selon l’article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile ; que dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655 ; que cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée ;

Attendu que par l’application combinée des articles 114 alinéa 2 et 644 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de commissaire de justice pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ;

Attendu que la contrainte n°41700000044107085100426490541042 du 02 novembre 2023 a été signifiée à Monsieur [Z] [J] au [Adresse 4] à [Localité 1] ;

Attendu que d’une part, le commissaire de justice significateur a mentionné que la signification à personne ou à une personne présente s’est avérée impossible en raison de l’absence du destinataire à son passage alors que personne n’était présente au domicile au moment de son passage ;

Que d’autre part, le domicile lui avait été confirmé par le voisinage et le nom du destinataire figurait sur des courriers en instance;

Que ces recherches concordantes doivent être considérées comme suffisantes ;

Qu’en outre, Monsieur [Z] ne produit aucun élément qui attesterait que l’adresse à laquelle a été signifiée la contrainte, à savoir le [Adresse 4] à [Localité 2], était erronée et qu’il aurait subi un quelconque préjudice lié à la signification de la contrainte ;

Attendu que l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
(..)
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
.
Attendu que l’acte de signification mentionne que Monsieur [Z] est né à [Localité 3] alors qu’il serait né en Turquie;

Mais qu’outre le fait que Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve d’une erreur à ce sujet, le lieu de naissance ne constitue pas une mention obligatoire pouvant entraîner la nullité de l’acte;

Sur la contrainte n°41700000044107085100426972681042 du 26 mars 2024

Attendu qu’en application de l’article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ; que l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; que la copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire ; que la copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité ;

Attendu que la contrainte du 26 mars 2026 a été signifiée à une personne présente au domicile de Monsieur [Z], à savoir son frère [L], qui a accepté de recevoir copie de l’acte ;

Attendu que le commissaire de justice n’ayant pas l’obligation de vérifier l’identité de la personne présente, la circonstance selon laquelle Monsieur [Z] n’a pas de frère se prénommant [L] n’est pas de nature à remettre en cause la régularité de la signification ;

Attendu que selon l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
(..)
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
.
Attendu que l’acte de signification mentionne que Monsieur [Z] est né à [Localité 2] (TURQUIE) ;

Mais que le lieu de naissance ne constitue pas une mention obligatoire pouvant entraîner la nullité de l’acte;

Sur la contrainte n°41700000044107085100428496461042 du 04 février 2025

Attendu que selon l’article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile ; que dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655 ; que cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée ;

Attendu que par l’application combinée des articles 114 alinéa 2 et 644 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de commissaire de justice pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ;

Attendu que la contrainte n°41700000044107085100428496461042 du 04 février 2025 a été signifiée à Monsieur [Z] [J] au [Adresse 4] à [Localité 1] ;

Attendu que d’une part, le commissaire de justice significateur a mentionné que la signification à personne ou à une personne présente s’est avérée impossible en raison de l’absence du destinataire à son passage alors que personne n’était présente au domicile au moment de son passage ;

Que d’autre part, le domicile lui avait été confirmé par le voisinage et le nom du destinataire figurant sur la boîte aux lettres ;

Que ces recherches concordantes doivent être considérées comme suffisantes ;

Qu’en outre, Monsieur [Z] ne produit aucun élément qui attesterait que l’adresse à laquelle a été signifiée la contrainte à savoir le [Adresse 4] à [Localité 2] était erronée et qu’il aurait subi un quelconque préjudice lié à la signification de la contrainte ;

Attendu que selon l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
(..)

4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
.
Attendu que l’acte de signification mentionne que Monsieur [Z] est né à [Localité 2] (TURQUIE) ;

Mais que le lieu de naissance ne constitue pas une mention obligatoire pouvant entraîner la nullité de l’acte;

Attendu que pour l’ensemble de ces motifs, la signification des contraintes poursuivies doit être considérée comme régulière ;

Attendu que selon R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ;

Attendu que Monsieur [Z] n’a pas formé opposition à l’encontre des contraintes poursuivies si bien qu’elles valent jugement ;

Que dés lors, le moyen selon lequel il n’était plus gérant de la société concernée par les cotisations URSSAF n’est pas recevable dans la mesure où il a pour objet de remettre en cause la bien fondé du titre dont l’appréciation échappe à la compétence du juge de l’exécution;

Attendu qu’en conséquence, Monsieur [Z] sera débouté de sa demande visant à voir ordonné la mainlevée des saisies-attributions ;

Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu que selon l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ;

Attendu que Monsieur [Z] étant débouté de sa demande de mainlevée et la validité des saisies étant confirmée, sa demande de dommages et intérêts sera écartée ;

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Que Monsieur [J] [Z], partie succombante, sera condamné aux dépens ;

Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ;

Attendu que Monsieur [J] [Z], qui succombe à l’instance et se trouve condamné aux dépens, s’acquittera de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il sera débouté de cette même demande ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, par jugement contradictoire, en premier ressort,

LE JUGE DE L'EXECUTION, après en avoir délibéré conformément à la loi :

DEBOUTE Monsieur [J] [Z] de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 05 mars 2025 à la demande de l’URSSAF LORRAINE entre les mains de la banque CREDIT AGRICOLE LORRAIN en vertu des contraintes n°41700000044107085100426490541042 du 02 novembre 2023, n°41700000044107085100426972681042 du 26 mars 2024 et n°41700000044107085100428496461042 du 04 février 2025 en recouvrement de la somme de 38 826,67 euros,

DEBOUTE Monsieur [J] [Z] de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 05 mars 2025 à la demande de l’URSSAF LORRAINE entre les mains de la banque ARKEA BANKING SERVICES en vertu des contraintes n°41700000044107085100426490541042 du 02 novembre 2023, n°41700000044107085100426972681042 du 26 mars 2024 et n°41700000044107085100428496461042 du 04 février 2025 en recouvrement de la somme de 38 826,67 euros,.

DEBOUTE Monsieur [J] [Z] de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 06 mars 2025 à la demande de l’URSSAF LORRAINE entre les mains de la banque CIC EST en vertu des contraintes n°41700000044107085100426490541042 du 02 novembre 2023, n°41700000044107085100426972681042 du 26 mars 2024 et n°41700000044107085100428496461042 du 04 février 2025 en recouvrement de la somme de 39 104,89 euros,

DEBOUTE Monsieur [J] [Z] de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 10 mars 2025 à la demande de l’URSSAF LORRAINE entre les mains de la banque SOCIETE GENERALE en vertu des contraintes n°41700000044107085100426490541042 du 02 novembre 2023, n°41700000044107085100426972681042 du 26 mars 2024 et n°41700000044107085100428496461042 du 04 février 2025 en recouvrement de la somme de 39 169,89 euros,

DEBOUTE Monsieur [J] [Z] de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à régler à l’URSSAF LORRAINE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à régler les dépens,

DEBOUTE les parties de toute autre demande,

RAPPELLE que l’appel à l’encontre du présent jugement n’est pas suspensif.

Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le onze juin deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Marc SILECCHIA, Greffier.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.