TJ 57463, 1 juill. 2026, RG 25/00457
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 JUILLET 2026
N° RG 25/00457 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LQER
Minute JCP n°
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [S] [P]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Vincent GUISO, avocat au barreau de Metz
Madame [I] [P]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Vincent GUISO, avocat au barreau de Metz
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 2]
Représenté par Maître Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de Metz
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l'audience publique de référé du 27 avril 2026
Délivrance de copies :
- copie certifiée conforme délivrée le à Me GUISO (par case + pièces)
Me SZTUREMSKI (par case + pièces)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l'acte de Commissaire de justice signifié le 25 juillet 2025 à la SA d’Habitations à loyer modéré LOGIEST VIVEST prise en la personne de son représentant légal et enregistré au greffe le 5 août 2025 par lequel Monsieur [S] [P] et Madame [I] [P] ont constitué avocat et l'ont assignée à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de céans statuant en référé à l’audience du 22 septembre 2025, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, ils ont demandé audit Juge, au visa des dispositions des articles 1103, 1104 du Code civil, 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 835 Code de procédure civile, de :
ENJOINDRE la SA d’Habitations à loyer modéré [Localité 3] à réaliser les travaux préconisés par le rapport ARDF du 10 février 2025 (reprise des fissures et dégradations au niveau de la menuiserie du logement supérieur, reprise de l’ouverture entre la tablette de fenêtre et la maçonnerie du logement supérieur, mise en œuvre d’un ravalement de façade Est et Ouest du bâtiment), le tout sous trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;ASSORTIR cette injonction d’une astreinte d’un montant de 1 000 euros par jour de retard ;CONDAMNER la SA d’Habitations à loyer modéré [Localité 3] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;RAPPELER le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir ;CONDAMNER la SA d’Habitations à loyer modéré [Localité 3] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Vu la constitution de la SA d’Habitations à loyer modéré [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal par acte du 15 septembre 2025 notifié à l’avocat des parties demanderesses et enregistré au greffe le 16 septembre 2025 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur [S] [P] et Madame [I] [P], notifiées à l’avocat de la partie adverse le 20 mars 2026 et enregistrées au greffe le 25 mars 2026, qui sont leurs dernières conclusions, par lesquelles ils ont, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans, au visa des dispositions des articles 1103, 1104 du Code civil, 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 835 Code de procédure civile, de :
ENJOINDRE la SA d’Habitations à loyer modéré [Localité 3] à réaliser les travaux préconisés par le rapport ARDF du 10 février 2025 (reprise des fissures et dégradations au niveau de la menuiserie du logement supérieur, reprise de l’ouverture entre la tablette de fenêtre et la maçonnerie du logement supérieur, mise en œuvre d’un ravalement de façade Est et Ouest du bâtiment), le tout sous trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;ASSORTIR cette injonction d’une astreinte d’un montant de 1 000 euros par jour de retard ;CONDAMNER la SA d’Habitations à loyer modéré [Localité 3] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;RAPPELER le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir ;CONDAMNER la SA d’Habitations à loyer modéré [Localité 3] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Vu les conclusions n°1 de la SA d’Habitations à loyer modéré [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal, notifiées à l’avocat des parties demanderesses le 23 janvier 2026 et enregistrées au greffe le 28 avril 2026, qui sont ses dernières conclusions, par lesquelles elle a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans, au visa des dispositions des articles 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil, de :
DÉBOUTER Monsieur [S] [P] et Madame [I] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [P] et Madame [I] [P] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;En tout état de cause,
PRENDRE ACTE qu’elle a entrepris la réalisation d’une opération de réhabilitation ;CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [P] et Madame [I] [P] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [P] et Madame [I] [P] aux entiers frais et dépens d’instance.
L’affaire a été appelée en son dernier état à l’audience du 27 avril 2026 au cours de laquelle les parties représentées par leur conseil s’en sont référées à leurs dernières écritures puis mise en délibéré au 22 juin 2026 prorogé au 1er juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile qui seules saisissent le Tribunal les demandes des parties en « prendre acte », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, de telle sorte qu'il n'y sera pas répondu par le présent Tribunal.
Sur la demande en injonction sous astreinte :
Aux termes des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l’occurrence, les consorts [P] sollicitent qu’il soit fait injonction, sous astreinte, à la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST, leur bailleur, de faire procéder aux travaux préconisés par le rapport ARDF du 10 février 2025 consistant en la reprise des fissures et dégradations au niveau de la menuiserie du logement supérieur, la reprise de l’ouverture entre la tablette de fenêtre et la maçonnerie du logement supérieur, la mise en œuvre d’un ravalement de façade Est et Ouest du bâtiment.
Or, d’une part, ainsi que le souligne à juste titre la défenderesse, il résulte des éléments produits par elle au dossier, particulièrement le rapport ARDF du 17 janvier 2026, que ladite agence a conclu, par suite de sa date d’intervention fixée au 16 janvier 2026, que les désordres dont elle avait relevé l’existence procédant de la présence d’humidité dans le mur du séjour de l’appartement à usage d’habitation donné à bail aux consorts [P] et sis au rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] (57), ne sont plus actifs, pour ajouter qu’il lui était indiqué que plus aucune infiltration d’eau n’avait été constatée, seuls subsistants encore à même date la présence d’humidité sur une partie des désordres relevés dans l’appartement du premier étage.
S’agissant particulièrement des travaux, l’agence indique que la tablette au niveau de l’appartement du 1er étage a été refaite, une reprise ayant été faite en façade, pour préciser qu’une mise en eau claire de la tablette et du jambage a été effectuée, et qu’aucune infiltration n’a été observée.
Il résulte ainsi des constatations et conclusions de l’ARDF selon rapport précité du 17 janvier 2026 que les travaux de reprise de la tablette comme de la maçonnerie du logement du 1er étage ont été réalisés à la date de son intervention, soit le 16 janvier 2026.
D’autre part, il résulte en outre des éléments produits au dossier par la défenderesse que cette dernière a engagé des travaux de réhabilitation de 16 logements des deux bâtiments sis [Adresse 5] à [Localité 4] (57), dont ainsi celui dans lequel est sis l’appartement des consorts [P], et consistant dans des aménagements extérieurs, le traitement des façades, le remplacement de la toiture et de la zinguerie, des travaux d’isolation des combles, de mise en place d’une VMC, de remplacement des menuiseries extérieures et intérieures, outre le traitement des parties communes, ces travaux ayant fait l’objet d’une réunion de démarrage le 15 janvier 2026, selon compte-rendu de réunion produit en pièce n°34, laissant apparaître un commencement d’exécution dès le 12 février 2026.
Il s’ensuit ainsi que le bailleur a mis en œuvre des travaux de réhabilitation de l’immeuble dans lequel est sis l’appartement donné à bail aux consorts [P] dont les travaux de traitement de la façade sollicités, propres à mettre fin aux désordres d’humidité constatés et affectant encore non d’ailleurs l’appartement de ces derniers mais celui du 1er étage.
Dans ces conditions, alors que le bailleur a réalisé les travaux préconisés par l’agence ARDF selon rapport du 12 février 2025 pour ce qui concerne ceux relatifs à la tablette et à la maçonnerie y relative, et entrepris des travaux de réhabilitation de l’immeuble dont ceux relatifs au traitement de la façade, la demande en injonction d’y procéder ne saurait prospérer.
Dès lors, Monsieur [S] [P] et Madame [I] [P] seront déboutés de leur demande en injonction sous astreinte.
Sur la demande reconventionnelle en indemnisation :
Si la SA d’Habitations à loyer modéré [Adresse 6] poursuit l’indemnisation de son préjudice, qu’elle évalue à la somme de 1 000 euros, force est de relever que cette prétention est formulée à titre définitif et non à titre provisionnel de sorte qu’elle ne saurait prospérer par devant le Juge des référés, étant au surplus observé qu’elle ne démontre d’ailleurs pas l’existence du préjudice dont elle poursuit réparation.
Dès lors, la SA d’Habitations à loyer modéré [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal sera déboutée de sa demande en indemnisation.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Aucune partie ne triomphant ni ne succombant totalement, chaque partie conservera à sa charge les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile engagés par elle au titre de la présente instance.
Les demandes formées par les consorts [P] comme par la SA d’Habitations à loyer modéré [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile seront donc rejetées.
Sur l'exécution provisoire :
En vertu de l'article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [S] [P] et Madame [I] [P] de leur demande en injonction sous astreinte ;
DÉBOUTE la SA d’Habitations à loyer modéré [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal de sa demande en indemnisation ;
DIT que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés par elle en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente instance ;
REJETTE en conséquence la demande formée par Monsieur [S] [P] et Madame [I] [P] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE en conséquence la demande formée par la SA d’Habitations à loyer modéré [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve à sa charge les dépens engagés par elle au titre de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 1er JUILLET 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Emilie BALLUT, Greffière.
Le Greffier Le Juge
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