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TJ 57463, 28 mai 2026, RG 21/01169


Vérifier : TJ 57463, 28 mai 2026, RG 21/01169 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
21/01169
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a574c0593c619cd1fed1840

Texte de la décision

51,809 caractères · intégral Version courte

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01169 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-JGC4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

DEMANDERESSE :

FIVA
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B502

DEFENDERESSE :

Société [1] VENANT AUX DROIT DE SOGEPASS ET UNIMETAL
IMMEUBLE [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]

représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B201 substitué par Me Anne-Laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B201

EN PRESENCE DE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]

représentée par Mme [S] [R] munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Madame Eléonore ZINCK

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 14 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à
Me Frédéric BEAUPRE
Me Sabrina BONHOMME
FIVA
S.A.S. [2] VENANT AUX DROITS D’ARCELORMI TTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE
Société [1] VENANT AUX DROIT DE SOGEPASS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

le

EXPOSÉ DU LITIGE :

Né le 16 septembre 1942, Monsieur [D] [K] a travaillé du 17 septembre 1956 au 31 janvier 1986 pour le compte de la Société [3], au sein de l’établissement d’[Localité 4] ([4] puis [5]), en tant qu’aide ajusteur puis emploi spécial.

Il a ensuite travaillé du 1er février 1986 au 30 septembre 1998 pour le compte de la Société [6], en tant qu’agent magasin et réception.

Par formulaire du 07 février 2017, Monsieur [D] [K] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (ci-après, la CPAM ou la Caisse), une maladie professionnelle sous forme de tumeur du lobe supérieur droit au titre du tableau 30C, attestée par un certificat médical initial établi le 25 janvier 2017 par le Docteur [Z], évoquant un épaississement de la plèvre calcifié et une tumeur du lobe supérieur droit.

Le 17 août 2017, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [D] [K], inscrite au tableau 30 (Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante), au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Le 08 janvier 2018, la Caisse a notifié à Monsieur [D] [K] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 70,00 % à la date du 26 janvier 2017, et lui a attribué une rente.

Selon quittance du 03 avril 2018, Monsieur [D] [K] a accepté l’offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA), fixant l'indemnisation des préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l’amiante à la somme de 53 508,06 euros, décomposés de la manière suivante :
- 10 408,06 euros au titre du préjudice d’incapacité fonctionnelle ;
- 11 900 euros au titre du préjudice physique ;
- 18 300 euros au titre du préjudice moral ;
- 11 900 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique.

Le 10 juillet 2019, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [D] [K], a introduit auprès de la Caisse une demande d’organisation d’une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [2] ([7]), venant aux droits des sociétés [3] et [6].

Faute de conciliation, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [D] [K], a, selon requête déposée le 14 octobre 2021, attrait la société [7] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’ancien employeur de Monsieur [D] [K] dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.

La CPAM de Moselle a été mise en cause.

L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 10 février 2022 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 14 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience, le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, représenté par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives et à son bordereau de pièces reçus au greffe le 03 février 2025.

Il demande au tribunal de :
- déclarer recevable sa demande, étant subrogé dans les droits de Monsieur [D] [K] ;
- dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [D] [K] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [2] venant aux droits de la société [5] ;
- fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [D] [K], et dire que la CPAM de Moselle devra verser cette majoration à Monsieur [D] [K] ;
- dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [K], en cas d'aggravation de son état de santé ;
- dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
- fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [K] comme suit :

- Souffrances morales.............................................................................18 300 euros ;
- Souffrances physiques................................................................... ......11 900 euros ;
- Préjudice d'agrément......................................................................... .11 900 euros ;
- Préjudice esthétique...............................................................................1 000 euros ;
TOTAL.................................................................................................... 43 100 euros.

- dire que la CPAM de la Moselle devra lui verser cette somme, en tant que créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ;
- condamner la société [2] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, en application de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.

LA SOCIETE [2], venant aux droits des sociétés [3] et [6], représentée à l'audience par son avocat, substitué, s'en rapporte à ses conclusions et à son bordereau de pièces reçus au greffe le 04 septembre 2024.

Elle demande au tribunal de :
A titre principal :
- dire et juger que la maladie professionnelle de M. [K] au titre du tableau 30 des MP ne résulte pas de sa faute inexcusable ;
- débouter le FIVA de toutes demandes dirigées contre elle ;
- débouter la CPAM de toutes ses demandes dirigées contre elle ;
- condamner le FIVA aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
- réduire significativement le montant des préjudices ;
En tout état de cause :
- débouter le FIVA de sa demande d’article 700 au titre du CPC ;
- condamner le FIVA aux dépens.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [R], munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 09 janvier 2023.

Elle demande au tribunal de :
- lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [2] ;
Le cas échéant :
- lui donner acte qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente ;
- prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [D] ;
- constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [K] [D] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
- lui donner acte qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne l’évaluation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [D] [K] ;
- déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité à l’employeur de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle ;
- condamner la société [2] dont la faute inexcusable aura été reconnue à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de rente et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION :

SUR LA QUALITE A AGIR DU FIVA

En vertu de l’article 53, VI., de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le FIVA est « subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ».

De plus, le FIVA « intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d'appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi ».

Enfin, « la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale », et « l'indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence ».

En l’espèce, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [D] [K], qu’il a indemnisé au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30C, a qualité à agir.

SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE

L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur déposée le 14 octobre 2021 par le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [D] [K], est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la Caisse (daté du 13 novembre 2019), ce qui n'est pas contesté par la société [7].

Le recours formé à l’encontre de la société [7] est donc recevable.

SUR LA MISE EN CAUSE DE L'ORGANISME SOCIAL

Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.

SUR LA FAUTE INEXCUSABLE REPROCHEE A L'EMPLOYEUR

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. A ce titre l'employeur a en particulier l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants-droits, en leur qualité de demandeurs à l'instance.

Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie.

La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments :
- une exposition du salarié à un risque professionnel ;
- la conscience de ce risque par l’employeur ;
- l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.

Sur l'exposition au risque

MOYENS DES PARTIES

Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [D] [K], indique que l’exposition à l’amiante de ce dernier résulte des conditions de travail de Monsieur [D] [K].

Il indique que Monsieur [D] [K] a réalisé des travaux relevant de la liste indicative du tableau 30C des maladies professionnelles.

Il explique que jusqu’à ce que Monsieur [D] [K] devienne agent de magasin, il était en charge de l’entretien et de la réparation des machines, et avait, à ce titre, une activité de calorifugeage/décalorifugeage importante. Il précise que dans ce cadre, Monsieur [D] [K] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante lors de la réalisation de divers travaux, qu’il liste.

Il ajoute que l’atmosphère générale de l’aciérie était chargée de poussières d’amiante.

Il produit le procès-verbal de l’enquête administrative AT/MP, le questionnaire assuré et le témoignage de Monsieur [D] [K] (pièces n° 10 à 12).

Il se prévaut enfin des témoignages de Messieurs [Y] et [B] pour établir l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante de Monsieur [D] [K] et l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver (pièces n° 13 et 14). Il indique que la société [7] ne démontre pas en quoi les attestations versées aux débats constitueraient un grief à son encontre.

La société [2], venant aux droits des sociétés [3] et [6], soutient quant à elle que l’environnement sidérurgique était un milieu protecteur de la santé des travailleurs, les non sidérurgistes étant plus exposés aux maladies pulmonaires que les sidérurgistes.

Elle fait référence à un rapport de l’INRS concluant que seuls 4% de tous les cancers sont d’origine professionnelle et que le fait de travailler dans une usine sidérurgique est un facteur de réduction du risque de mortalité lié au cancer.

Elle estime que le procès-verbal de l’enquête administrative AT/MP, le questionnaire salarié et le témoignage de Monsieur [D] [K] n’ont aucune force probante, et fait valoir que les attestations produites par le FIVA sont lacunaires et ne respectent pas l’article 202 du Code de procédure civile, puisqu’il n’est pas fait mention de la connaissance de la production en justice des attestations, ni du risque de sanction attaché à une fausse attestation. Elle ajoute que l’utilisation, par les deux attestations, d’un PS identique permet de dire qu’il s’agit d’une rédaction guidée pour les besoins de la cause.

RÉPONSE DE LA JURIDICTION

Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».

En l’espèce, la maladie de Monsieur [D] [K] a été prise en charge au titre du tableau 30C des maladies professionnelles, par décision de la Caisse du 17 août 2017.

Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante

DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES

C. Dégénérescence maligne broncho-pulmonaire
compliquant les lésions parenchymateuses et
pleurales bénignes ci-dessus mentionnées.

35 ans (sous réserve
d'une durée d'exposition de 5 ans)
Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :
- extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.

Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
- amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants ;

Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante.

Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante :
- amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.

Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.

Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.

Conduite de four.

Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.
Activités liées à la lutte contre les incendies en milieux urbain et rural, comprenant les formations exposantes, les actions de lutte, le déblai et le nettoyage du matériel utilisé pour ces activités. Activités de sauvetage et deblaiement lors des effondrements de constructions.

Il convient de souligner que le tableau 30C des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.

En l’espèce, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [D] [K], fait valoir que l’exposition au risque du tableau 30C de celui-ci est avérée compte tenu de ses conditions de travail.

À cet égard, le tribunal rappelle que Monsieur [D] [K] a été employé :
- par la Société [3] du 17 septembre 1956 au 31 janvier 1986, en tant qu’aide ajusteur puis emploi spécial.
- par la Société [6] du 1er février 1986 au 30 septembre 1998, en tant qu’agent magasin et réception.

Il est précisé à titre liminaire que le témoignage et le questionnaire assuré de Monsieur [D] [K] permettent de mieux appréhender les conditions de travail de ce dernier, mais n’ont pas vocation à pallier les obligations du FIVA dans l’administration de la preuve.

Il est en outre relevé que le procès-verbal de constatation de l’enquête administrative AT/MP met en avant le fait que Monsieur [D] [K] n’a pas été exposé à l’amiante chez [6] en tant que magasinier (pièce n° 10).

Il est par ailleurs indiqué que le rapport de l’INRS versé aux débats par la société [7], qui fait état du fait que le cancer est une pathologie multifactorielle, n’est pas de nature à remettre en cause l’exposition professionnelle de Monsieur [D] [K] aux fibres et poussières d’amiante, ni l’origine professionnelle de sa maladie.

Sur les attestations produites par le FIVA

La société [7], venant aux droits de la société [3], contestant les attestations produites par le demandeur, le tribunal a examiné ces dernières pour vérifier que le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [D] [K], a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante.

Contrairement aux affirmations de la société [7], il ne peut être contesté, vu le caractère suffisamment circonstancié de leurs dires, que Messieurs [Y] et [B] ont été collègues de travail de Monsieur [D] [K], la société [7] ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, la société [7], venant aux droits de la société [3], qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.

Comme le souligne la société [7], l’attestation doit indiquer, en vertu de l’article 202 du Code de procédure civile, « qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales », ce qui n’est pas le cas des attestations produites en l’espèce. Cependant, « les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile relatives au contenu et à la forme des attestations ne sont pas sanctionnées par la nullité », l’attestation n’étant écartée que si l'irrégularité constatée constitue « l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'invoque » (Cass. 2ème Civ., 30 novembre 1988, n° 87-17.997). Or, en l’espèce, la société [7] ne précise pas en quoi l’irrégularité constatée constitue une telle inobservation qui lui fait grief, de sorte que ce moyen est inopérant.

De plus, si les attestations produites comportent des termes similaires ou des paragraphes similaires, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, incontestablement reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter. En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations. Ce second moyen soulevé par la société [7] est donc tout autant inopérant.

Sur le fond

Les deux attestations produites par le FIVA sont ainsi suffisamment détaillées et circonstanciées pour rapporter la preuve de l'exposition de Monsieur [D] [K] aux poussières d'amiante au sein de l’établissement d’[Localité 4], compte tenu de la réalisation de travaux de calorifugeage, et notamment lors de l’isolation des machines à gaz via un ciment amianté, et du démontage du vieux matériel amianté pour rénovation, étant rappelé que le tableau 30 ne fixe aucun seuil d’exposition.

Il ressort par conséquent de ces témoignages qu’à l’occasion de ses années passées à travailler pour le compte de la Société [3], Monsieur [D] [K] a été exposé quotidiennement aux poussières d'amiante et a respiré des poussières d'amiante pendant sa carrière.

Dans ces conditions, l’exposition de Monsieur [D] [K] aux poussières d’amiante est avérée, et la condition tenant à l'exposition de ce dernier au risque du tableau 30C est donc pleinement caractérisée.

Sur la conscience du danger par l’employeur

Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.

La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.

La société [2], venant aux droits de la société [3], estime que les lois, décrets et travaux scientifiques ne pouvaient pas alerter les employeurs sur la dangerosité de l’amiante, que les études scientifiques ne pouvaient pas alerter les sidérurgistes sur la dangerosité des fibres d’amiante et que des mesures ont été prises pour protéger les salariés.

Elle indique que l’usage de l’amiante dans la sidérurgie était parfaitement dans la norme et affirme qu’avant 1977, il n’existait aucune réglementation destinée à prévenir l’inhalation de l’amiante ni aucune mesure spécifique en matière d’amiante, et que le texte de 1977 était inapproprié à la protection des salariés.

Elle ajoute que l’absence de conscience du risque avant 1994 a été solennellement établie par Madame [X] [W] en 2012.

Elle précise par ailleurs que le tableau n° 30 des maladies professionnelles, crée en 1950, ne visait à l’origine que la seule activité de fabrication de produits à base d’amiante, et, surtout, que la liste des travaux concernés était limitative. Elle considère alors que ce tableau ne pouvait créer la conscience du danger au sein des entreprises utilisatrices de produits contenant de l’amiante.

Toutefois, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [D] [K], rappelle que la dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle.

Il indique que le danger de l’inhalation des fibres d’amiante a été porté à la connaissance du monde professionnel par l’inscription de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de l’amiante dans le tableau n° 25 des maladies professionnelles en 1945, et que le tableau n° 30 consacré aux affections respiratoires liées à l’amiante a été créé en 1950 et complété à plusieurs reprises.

Il précise que la liste des travaux susceptibles de provoquer ces maladies est devenue indicative dès 1955 et qu’il était donc acquis, à cette date, que toute exposition à l’inhalation des poussières d’amiante était potentiellement dangereuse.

Il estime que les employeurs ne manquaient pas d’informations médicales sur les dangers de l’amiante, compte tenu des connaissances scientifiques disponibles, et notamment des rapports et études publiés dès les années 1930, puis de la publication ultérieure de ces connaissances dans des revues de grande diffusion, destinées au monde professionnel.

Il relève que des dispositions législatives et réglementaires en matière de protection respiratoire des salariés existaient avant le décret du 17 août 1977, et qu’une règlementation préventive contre les affections respiratoire existait à l'époque d’exposition de Monsieur [D] [K].

Il ajoute que de par la nature de son activité, l’employeur devait nécessairement connaitre la composition des matériaux qu’il utilisait, et ne peut sérieusement prétendre avoir tout ignoré du danger que représentait l’inhalation de poussières d’amiante.

Il convient par ailleurs de souligner que Monsieur [D] [K] a travaillé pour la Société [3] de 1956 à 1986, soit en partie après le décret du 17 août 1977, de sorte que l'employeur ne saurait soutenir qu'à cette date il ignorait les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante.

En outre, l'employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir pris les mesures nécessaires pour protéger ses salariés.

Il résulte de ce qui précède que l'employeur ne pouvait ignorer les effets nocifs de l'amiante, y compris à l'égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.

Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.

Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié

MOYENS DES PARTIES

Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [D] [K], soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires, tant individuelles que collectives, pour préserver celui-ci du risque d’inhalation de poussières d’amiante.

Il indique que Monsieur [D] [K] ne bénéficiait d’aucune mesure de protection respiratoire particulière.

Il ajoute qu’il appartient à la société [7] de démonter qu’elle a respecté les dispositions du décret du 17 août 1977.

Il se prévaut des témoignages de Messieurs [Y] et [B] afin d'établir l’absence de mesures prises par l’employeur de Monsieur [D] [K] pour le préserver de l'exposition à l'amiante (pièces n° 13 et 14).

En défense, la société [2], venant aux droits de la société [3], soutient que les résultats relatifs à la santé des travailleurs de la sidérurgie n’auraient pas été aussi bons si les employeurs n’avaient pas veillé à la santé de leurs salariés, notamment par la mise en œuvre de moyens de protection individuels et collectifs.

Elle ajoute avoir pris les mesures nécessaires pour protéger ses salariés en s’assurant que les protections ne présentaient pas de danger.

Elle verse aux débats des courriers de fournisseurs précisant que les tissus avaient subi un traitement anti-poussière et un rapport indiquant que les tissus testés ne provoquaient aucun dégagement de poussières (pièces n° 4 à 7).

Elle conteste les attestations versées aux débats par le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [D] [K].

RÉPONSE DE LA JURIDICTION

Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de systèmes d’aspiration et de ventilation.

La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.

A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous les éléments attestant des moyens mis en œuvre.

Il est rappelé que la valeur probatoire des attestations de Messieurs [Y] et [B] a déjà été établie dans le paragraphe relatif à l'exposition au risque.

Il est en outre précisé qu'il n'appartient pas aux témoins d'indiquer qu'elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l'obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l'employeur.

Ces deux attestations sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l'absence de mesures de protection, et mettent en avant non seulement l’absence de protection individuelle, mais aussi l’absence d’information sur les dangers de l’amiante.

Bien que la société [7], venant aux droits de la société [3], fasse état de certaines diligences accomplies, notamment en ce qui concerne le traitement anti-poussière des tissus composant les équipements portés par les salariés, de telles diligences ne peuvent que compléter des mesures individuelles (masque) et collectives (système de captation / neutralisation des poussières, etc.) de protection, qui auraient dû être prises en premier lieu, en ce qu’elles étaient les seules à même d’empêcher l’inhalation des poussières d’amiante.

En outre, force est de constater, au vu des attestations produites, que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de la santé de Monsieur [D] [K], étaient soit inexistants, soit manifestement insuffisants et inefficaces.

La société [7] ne démontre par ailleurs pas avoir fourni des masques efficaces contre les poussières d’amiante, et ce en quantité suffisante, et ne rapporte pas la preuve que les salariés, et notamment Monsieur [D] [K], ont été informés du risque lié à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante. Or, l’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [D] [K], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation démontre que la société [7] n’a pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires et de nature à prévenir le risque.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [D] [K], rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur de Monsieur [D] [K] à mettre en œuvre à l’égard de ce dernier toutes les mesures de protection collectives et individuelles alors existantes.

En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [D] [K] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.

La faute inexcusable de la société [7], venant aux droits de la société [3], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [D] [K] inscrite au tableau 30C sera reconnue.

SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE A L'EGARD DE LA VICTIME

Sur la majoration de la rente

L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».

Il ressort des alinéas 2 et 3 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une indemnité en capital, « le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité », et que lorsqu’elle s’est vu attribuer une rente, « le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale ».

Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de la rente, dans la limite du plafond, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable.

Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.

En l'espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [D] [K] un taux d'incapacité permanente de 70,00 % à la date du 26 janvier 2017, et lui a attribué une rente au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30C.

Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [D] [K], sollicite la majoration maximale de cette rente.

La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum la rente allouée à Monsieur [D] [K], sans que cette majoration ne puisse excéder le plafond fixé par l’article précité.

Dès lors, la majoration sera directement versée à Monsieur [D] [K] par la CPAM de Moselle.

Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de la victime en cas d'aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.

Sur les préjudices personnels

MOYENS DES PARTIES

Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [D] [K], demande au tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels subis par ce dernier, en raison de sa maladie professionnelle, à une somme totale de 43 100 euros, conformément à son évaluation, décomposés de la manière suivante :
- 11 900 euros au titre du préjudice physique ;
- 18 300 euros au titre du préjudice moral ;
- 11 900 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique.

A l'appui de ses demandes indemnitaires, le FIVA fait état des souffrances physiques et morales de Monsieur [D] [K], du fait de sa tumeur du lobe supérieur droit, et mentionne encore l'existence d'un préjudice d'agrément, du fait de la limite dans la pratique d’une activité de loisir, et d’un préjudice esthétique, compte tenu de l’existence d’une cicatrice.

La société [2], venant aux droits de la société [3], s’oppose aux demandes indemnitaires formées par le FIVA.

Elle estime que le FIVA n'apporte pas la preuve des souffrances physiques et morales de Monsieur [D] [K], ni d'un préjudice d'agrément et d’un préjudice esthétique.

La caisse s'en rapporte à justice sur ce point.

RÉPONSE DE LA JURIDICTION

Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu’« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».

Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
- le déficit fonctionnel temporaire ;
- les dépenses liées à la réduction de l'autonomie ;
- le préjudice sexuel ;
- le préjudice esthétique temporaire ;
- le préjudice d'établissement ;
- le préjudice permanent exceptionnel.

En outre, l'indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.

En l'espèce, Monsieur [D] [K] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 70,00 % à la date du 26 janvier 2017 et une rente au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30C.

Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé en fonction du salaire annuel et du taux d'incapacité, que cette rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

Dans ces conditions, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [D] [K], est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.

Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.

Le préjudice esthétique tend quant à lui à réparer l'altération de l'apparence physique de la victime.

Sur le préjudice physique

Monsieur [D] [K] est atteint depuis l’âge de 74 ans d’une tumeur du lobe supérieur droit, indemnisée par un taux d’IPP de 70,00 % à compter du 26 janvier 2017.

Le FIVA produit le compte rendu opératoire du 14 décembre 2016 (pièce n° 16), relatif à une lobectomie supérieure droite et à un curage ganglionnaire médiastinal par chirurgie mini-invasive robotique, mais cette pièce médicale est antérieure à la date de consolidation.

Il produit également le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP et ses conclusions motivées datées du 23 octobre 2017 (pièce n° 17). Il est constaté que la prise en charge chirurgicale du 14 décembre 2016 est « sans traitement adjuvant ». En outre, s’il est relevé, au titre des doléances, « dyspnée à la marche », l’examen clinique fait état d’un « état général apparent conservé » et d’une « auscultation respiratoire sans particularité ».

Dans ces conditions, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [D] [K], ne rapporte pas la preuve de souffrances physiques de Monsieur [D] [K] dues à sa tumeur du lobe supérieur droit.

Ce préjudice n'étant pas caractérisé, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [D] [K], sera débouté de sa demande au titre du préjudice physique.

Sur le préjudice moral

S'agissant du préjudice moral, Monsieur [D] [K] était âgé de 74 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d’une tumeur du lobe supérieur droit.

Aucun document médical permettant de caractériser les souffrances morales imputables à la maladie professionnelle de Monsieur [D] [K] n'est produit par le FIVA.

Cependant, en présence d'une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d'incapacité fonctionnelle indemnisé par le capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n° 10-15.947).

Il est par ailleurs constant qu’une affection telle que la tumeur du lobe supérieur ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d'une aggravation de l'état de santé, notamment en fonction de l'évolution de l'âge de la victime.

Il est de plus indéniable que cette affection ne peut qu'être source de forte anxiété, et ce d’autant plus que Monsieur [D] [K] souffre également d’un épaississement de la plèvre calcifié.

Par ailleurs, ce sentiment d'anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d'amiante et de la crainte du déclenchement d'autres pathologies en lien avec l'exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est renforcé par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.

En l'espèce, le préjudice moral de Monsieur [D] [K] est caractérisé et il sera fait droit à la demande d'indemnisation du FIVA à ce titre, à hauteur de 18 300 euros, eu égard à la nature des pathologies et à l'âge de la victime au moment du diagnostic.

Sur le préjudice d’agrément

L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.

Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.

En l’espèce, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [D] [K], indique qu’ « en raison de sa maladie et notamment de sa dyspnée, monsieur [K] est entravé dans sa pratique quotidienne de la marche ».

Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP indique, au titre des loisirs, « marche quotidienne », et au titre des doléances, « dyspnée à la marche » (pièce n° 17).

Toutefois, aucun élément ne permet d’établir le caractère spécifique en l’espèce de l’activité dont il est question.

Ainsi, en l’absence de la preuve de l’exercice d’une activité spécifique sportive ou de loisir que l’assuré a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie professionnelle, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [D] [K], sera débouté de sa demande formulée à ce titre.

Sur le préjudice esthétique

Le préjudice esthétique vise à indemniser les altérations de l'apparence physique de la victime imputables à la maladie, telles que l'amaigrissement, les cicatrices, ou encore le recours à un appareillage respiratoire.

En l’espèce, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [D] [K], indique que suite à son intervention chirurgicale, ce dernier « présente une cicatrice au niveau dorsolatéral droit, ce qui constitue un préjudice esthétique indéniable ».

Il produit le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP (pièce n° 17), qui évoque, au titre de l’examen clinique du 23 octobre 2017, une « cicatrice de lobectomie de belle qualité ».

Il ressort en effet du compte rendu opératoire du 14 décembre 2016 (pièce n° 16) que Monsieur [D] [K] a subi une lobectomie supérieure droite avec curage ganglionnaire médiastinal par chirurgie mini-invasive robotique, avec « surjet intradermique sur la peau », nécessitant la « fermeture de l’orifice postérieur par deux points séparés sur la peau », et la « fermeture de l’abord de l’extraction de la pièce opératoire par deux plans musculaires, un plan sous cutané ».

Dès lors, le préjudice esthétique de Monsieur [D] [K] est caractérisé et il sera ainsi fait droit à la demande d'indemnisation du FIVA à ce titre, à hauteur de 1 000 euros.

SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE

Aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code ».

En vertu de ce texte, l'inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d'exercer son action récursoire contre l'employeur.

En outre, les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3 du même code (voir supra, sur les préjudices personnels).

Dès lors, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [7], venant aux droits de la société [3], aussi bien pour le paiement de la rente que pour celui des préjudices.

Par conséquent, la société [7], venant aux droits de la société [3], sera condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle du tableau 30C de Monsieur [D] [K].

En l'absence de demande d'inopposabilité, la demande d'irrecevabilité de la Caisse est sans objet.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, la société [7], venant aux droits de la société [3], succombe et sera condamnée aux dépens de l’instance.

De plus, les circonstances de la cause justifient que la société [7], partie succombante, soit condamnée à verser au FIVA une somme de 3 000 euros, et ce au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l’espèce, le FIVA ne sollicite pas l’exécution provisoire du jugement.

Il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [D] [K], recevable en son recours ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle ;

DIT que la maladie professionnelle « tumeur du lobe supérieur droit » suivant certificat médical initial du 25 janvier 2017, déclarée par Monsieur [D] [K] au titre du tableau 30C, est due à la faute inexcusable de la société [2], venant aux droits de la société [3] ;

ORDONNE à la CPAM de Moselle de majorer au montant maximum la rente versée à Monsieur [D] [K], correspondant au taux d’incapacité permanente partielle de 70,00 % à effet du 26 janvier 2017, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et dans la limite du plafond fixé par cet article ;

DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [D] [K] par la CPAM de Moselle ;

DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [K] en cas d'aggravation de son état de santé ;

DIT qu'en cas de décès de Monsieur [D] [K] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;

FIXE l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [D] [K] au titre de sa maladie professionnelle à :
- 18 300 euros au titre des souffrances morales ;
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique.
TOTAL : 19 300 euros.

DIT que la CPAM de Moselle devra verser cette somme de 19 300 euros (dix-neuf mille trois cents euros) au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [D] [K], avec intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;

DÉBOUTE le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [D] [K], de ses demandes formulées au titre du préjudice physique et au titre du préjudice d'agrément ;

CONDAMNE la société [2], venant aux droits de la société [3], à rembourser à la CPAM de Moselle l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

DIT que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ;

CONDAMNE la société [2], venant aux droits de la société [3], aux entiers frais et dépens ;

CONDAMNE la société [2], venant aux droits de la société [3], à verser au FIVA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.

Le Greffier Le Président

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