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TJ 57463, 28 mai 2026, RG 21/01417


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Date
28/05/2026
Numéro
21/01417
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a574c0c93c619cd1fed18ad

Texte de la décision

6,499 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01417 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-JJCC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Me JULIEN TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Anne-Laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B201

DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Mme [T] [V] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Madame Eléonore ZINCK

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 14 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à
Me JULIEN TSOUDEROS
S.A.S. [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE

le

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [Y] [M], salarié intérimaire employé par la société [1], a été victime le 29 septembre 2020 d'un accident du travail décrit comme suit dans la déclaration d'accident du travail du 30 septembre 2020 « le salarié nous indique qu'il a ressenti une douleur au niveau du dos».

Le certificat médical initial établi par un médecin généraliste, le docteur [W] [P], le 29 septembre 2020, fait état de« douleurs lombaires + irradiation face postérieure de cuisse droite ».

Par courrier du 29 décembre 2020 la CPAM de la [Localité 2]-ATLANTIQUE a informé l'employeur de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

Monsieur [M] a été placé en arrêt de travail du 29 septembre 2020 au 31 mai 2021 et a été guéri le 31 juillet 2021.

Par requête du 23 juin 2021, la société [1] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([2]) de la CPAM de la [Localité 2]-ATLANTIQUE d'une contestation.

En l'absence de décision de la [2], la société [1] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 15 décembre 2021.

La [2] a, par décision du 23 novembre 2021, notifiée à la société [1] le 30 décembre 2021, rejeté la contestation de l'employeur et confirmé l'imputabilité de l'ensemble des prestations contestées à l'accident du travail du 29 septembre 2020.

Par jugement du 15 février 2023 auquel il est renvoyé pour un exposé plus ample du litige, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions :
ORDONNE la réalisation d'une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Dr [U] ;
SUBORDONNE la réalisation de cette expertise à la consignation d’une somme de 800 euros par la société [1] ;
RESERVE les droits et demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

L’expert a rendu son rapport le 19 août 2024.

L'affaire a été appelée in fine à l'audience du 14 janvier 2026, lors de laquelle les parties étaient dûment représentées.

La société [1] s’en est rapportée, tandis que la CPAM de la [Localité 2] Atlantique a sollicité l’homologation du rapport d’expertise.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

MOTIFS DE LA DECISION :

SUR L’IMPUTABILITE DES SOINS ET ARRETS

L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle.

Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.

La présomption d'imputabilité de la maladie au travail, posée par l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, s'étend à l'ensemble des prestations servies jusqu'à la consolidation ou la guérison complète.

L'employeur qui conteste l'opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail imputés à une maladie professionnelle doit combattre cette présomption en démontrant que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère à la maladie, ou en établissant que le salarié présentait un état antérieur.

En l’espèce, le docteur [U] a, le 19 août 2024, conclu au fait que l’intégralité des arrêts de travail et des soins, soit ceux du 29 septembre 2020 au 31 juillet 2021 date de la guérison, étaient en relation directe et exclusive avec les lésions provoquées par l’accident du travail en cause.

Force est de constater que la société [1] ne fournit aucun élément permettant de remettre en question les conclusions expertales.

Il ressort ainsi du rapport d’expertise judiciaire, clair, dénué d’ambiguïté et non discuté par les parties, que l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [M] sont imputables à l’accident du travail du 29 septembre 2020.

En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la SAS [1] l’ensemble desdits arrêts et soins prescrits.

SUR LES DEPENS

Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société [1], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :

CONFIRME la décision de rejet de la [2] près la CPAM de la [Localité 2] Atlantique du 23 novembre 2021 ;

DECLARE opposable à la société [1] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [Y] [M] en suite de son accident du travail du 29 septembre 2020, soit les arrêts prescrits du 29 septembre 2020 au 31 juillet 2021, date de la guérison;

CONDAMNE la société [1] aux dépens et aux frais de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.

Le Greffier Le Président

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