TJ 57463, 28 mai 2026, RG 22/00210
Vérifier : TJ 57463, 28 mai 2026, RG 22/00210 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00210 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JMVE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Madame [R] [V] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Lucile LOMOVTZEFF de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403 substituée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [X] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Madame Eléonore ZINCK
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 14 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
Maître Lucile LOMOVTZEFF de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER
[R] [V] [S]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DU LITIGE :
Selon requête déposée au greffe le 28 février 2022, Madame [R] [V] [S] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de contester une pénalité de 400 € qui lui avait été adressée par décision du 28 décembre 2021 prise par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) à la suite de la transmission de fausses déclarations de ressources annuelles pour l’octroi de la complémentaire santé solidaire (CSS).
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Par dernières écritures du 10 janvier 2023, Madame [V] [Z] demande au tribunal de :
- Infirmer la décision de la CPAM du 28 décembre 2021 ;
- Subsidiairement, lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter de la pénalité mise à sa charge.
Dans ses dernières conclusions, la CPAM de Moselle demande au tribunal de :
- Déclarer la demanderesse mal fondée en son recours et l’en débouter ;
- Confirmer la décision du 28 décembre 2021 prise par le directeur de la CPAM de Moselle fixant le montant de la pénalité à la somme de 400 € ;
- Condamner la demanderesse aux dépens.
Le dossier a été appelé à l'audience du 14 janvier 2026, lors de laquelle la CPAM et Madame [V] [Z], représentées, s’en sont remises à leurs écritures et pièces.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours
Il n'est pas discuté que Madame [V] [S] soit recevable à agir devant la présente juridiction.
Sur le bien-fondé de la pénalité administrative
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale énonce que : « I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
(…)
II.- La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ;
2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant l'ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée … ».
Par ailleurs, l’article L.861-1 du même code énonce que : « Les personnes mentionnées à l'article L.160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d'une personne mentionnée aux trois premiers alinéas ».
Ainsi, la pénalité financière est due pour toute inobservation des règles du code de la sécurité sociale ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
Par ailleurs, le bénéficie de la CSS est soumis à condition de ressources cumulées de l’ensemble des personnes composant le foyer de l’assuré, et l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de quelque nature qu’elles soient, doivent être pris en compte. Les ressources de l’assuré ne doivent pas dépasser les plafonds fixés par décret au cours de la période des 12 mois civils précédent la demande.
L’évaluation des ressources repose sur une déclaration sur l’honneur transmise à la caisse.
En l’espèce, Madame [V] [S] et ses trois enfants ont bénéficié de la CSS à compter du 1er août 2020.
Le directeur de la CPAM de Moselle a infligé une pénalité de 400 € à la demanderesse suite à un contrôle annuel des droits de Madame [V] [S] à la CSS ayant mis en évidence des divergences entre les revenus déclarés et ceux figurant sur les décomptes bancaires obtenus auprès des organismes bancaires.
Si la demanderesse fait valoir sa bonne foi, indiquant qu’elle ignorait que les indemnités de licenciement et l’indemnisation d’un préjudice corporel de son fils devaient être pris en compte, il apparaît que le formulaire de ressources apparaît suffisamment clair et explicite sur la nature des ressources du foyer familial qui doivent être ou non déclarées, la caisse précisant de plus qu’une notice d’accompagnement précise bien que « toute rentrée d’argent, même si elle n’est pas imposable, est considérée comme une ressource et doit être déclarée ».
Ainsi, la demanderesse a omis de déclarer son indemnité de licenciement (2 chèques d’un montant total de 7 385,28 €), la somme de 4 350 € reçue par un tiers, ainsi que deux versements de 500 € correspondant à des remboursements de prêt. En conséquence, sur les 12 mois précédant la demande de CSS, Madame [V] [S] a perçu des ressources supérieures au plafond, soit la somme de 18 966 €.
Dans ces conditions, la pénalité litigieuse est justifiée dans son principe. Elle apparaît par ailleurs parfaitement proportionnée dans son montant, ce qui n’est pas discuté.
Par conséquent, et en l’absence d’autres éléments, Madame [V] [S] sera déboutée de son recours contentieux et la décision de pénalité est confirmée.
Sur la demande de délais de paiement
Il est constant que les caisses ont seules qualité pour accorder des délais de paiement.
Si les juridictions de sécurité sociale peuvent accorder de tels délais, cette faculté concerne les recours contre les décisions administratives ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse de dette.
En l'espèce, la présente juridiction n'étant saisie que de la contestation d’une pénalité financière, et n'ayant pas le pouvoir d'accorder des délais de paiement, la demande sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [V] [S], partie qui succombe, supportera la charge des entiers frais et dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe :
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [R] [V] [S] à l’encontre de la décision de pénalité du 28 décembre 2021 prise à son encontre par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle ;
DÉBOUTE Madame [R] [V] [S] de son recours contentieux ;
DECLARE irrecevable sa demande de délais de paiement ;
CONFIRME la décision de pénalité prise à l’encontre de Madame [R] [V] [S] le 28 décembre 2021 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle pour un montant de 400 € ;
DIT que Madame [R] [V] [S] supportera la charge des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.