TJ 57463, 28 mai 2026, RG 24/01414
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01414 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4WO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
DEMANDEUR :
SELARL [1] prise en la personne de Me [G] [B]
Es qualité de liquidateur judiciaire de la société [2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Olivia CONDELLO, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [R] [M] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Madame Eléonore ZINCK
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 14 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
Me Sébastien BENDER
Me Fabienne JENNER - Mandataire
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par formulaire du 05 novembre 2021, accompagné d’un certificat médical du Docteur [Y] du 21 octobre 2022, diagnostiquant une « tendinopathie supra épineux et subscapilaire épaule gauche », Madame [V] [T] épouse [H], employée par la société [2], a effectué une déclaration de maladie professionnelle.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Moselle (ci-après « CPAM » ou « Caisse ») a interrogé l’assuré et son employeur sur les gestes et postures de travail occasionnés par le poste.
La Caisse a pris en charge au titre la législation professionnelle la pathologie déclarée de Madame [H] le 21 mars 2022.
Par lettre du 21 avril 2022, la société [2] a saisi la Commission de Recours Amiable (ci-après « CRA ») aux fins de contester la décision de prise en charge précitée.
Par requête expédiée le 25 juillet 2022, la société [2] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux contre la décision implicite de rejet de la CRA.
Par courrier valant constitution d'avocat et conclusions, la SELARL [1], prise en la personne de Maître [B] a déclaré intervenir à la procédure en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], en liquidation judiciaire.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 12 septembre 2024 et, après plusieurs renvois en mise en état, a reçu fixation à l'audience publique du 14 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, la Société [2], en liquidation judiciaire, prise en la personne de Maître [B] de la SELARL [1] et dûment représentée par son avocat, a indiqué, pour les deux dossiers pendant devant la présente juridiction (l'un pour une tendinopathie chronique de l'épaule droite et l'autre pour une tendinopathie de l'épaule gauche), que la CPAM n'a pas respecté la procédure en ne mentionnant pas le délai de 120 jours. Elle précise que la décision a été prise avant la fin du délai, ce qui rend inopposable la décision de prise en charge. Elle ajoute qu'elle entend contester le caractère professionnel de la maladie, et que les conditions du tableau ne sont pas remplies, puisque sa salariée avait un poste de conseillère de vente sans manutention habituelle. Elle estime que, ayant décrit les tâches de Madame [H] et l'enquête de la Caisse étant insuffisante, il existe un doute qui doit lui profiter sur le respect des conditions du tableau. Il constate que le [3] n'a pas été saisi bien que les conditions du tableau ne soient pas remplies.
Elle s'en rapporte pour le surplus à ses conclusions accompagnées d'un bordereau de pièces reçues au greffe le 13 septembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions, la société [2], prise en la personne de son liquidateur judiciaire demande au tribunal de:
- déclarer le recours de la société [2] recevable et bien fondé;
A titre principal,
- annuler la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de tendinopathie chronique de l'épaule gauche de Madame [H], ayant donné lieu à une décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable ;
A titre subsidiaire,
- déclarer inopposable à la société [2] la reconnaissance de la maladie professionnelle, compte tenu des vices ayant affecté la procédure de reconnaissance de la maladie;
- laisser les frais et dépens de la procédure à la charge de la CPAM MOSELLE.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Moselle, régulièrement représentée à l'audience par Madame [M], munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 10 mars 2025.
Suivant ses dernières conclusions, la CPAM du Moselle demande au tribunal de:
- déclarer la société [2] recevable mais mal fondée en son recours et l'en débouter ;
- confirmer la décision de prise en charge rendue le 21 mars 2022 par la Caisse ;
- condamner la société [2] aux entiers frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS CONTENTIEUX
En l'espèce, la recevabilité du recours contentieux de la société [2] n'est pas contestée par la Caisse.
Dès lors, le recours contentieux de la société [2] sera déclaré recevable.
SUR L'INOPPOSABILITÉ POUR NON-RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE
Moyens des parties
La société [2] estime que la Caisse lui a envoyé deux courriers, l'un concernant la transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle avec le certificat médical, et l'autre avec les questionnaires à retourner dans un délai de 30 jours. Elle estime que ces courriers d'information sont incomplets et non conformes à l'article R461-9 du Code de la sécurité sociale puisque la Caisse ne l'a pas informée de la date d'expiration du délai de 120 jours. Elle conclut par conséquent à l’inopposabilité de la décision de reconnaissance à son égard.
La Caisse fait valoir qu'elle a respecté son obligation en informant la société [2], par lettre du 10 décembre 2021, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 07 mars 2022 au 18 mars 2022 et de la date de la décision définitive, au plus tard le 28 mars 2022. Elle considère que la société était informée du délai de 120 jours et que le moyen n'est pas fondé.
Réponse de la juridiction
L'article R.461-9 du Code de la sécurité sociale dispose : « III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L'article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale ne prévoit pas d'information à l'issue de la période d'investigation, il est nécessaire que cette information intervienne avant les investigations pour que la Caisse prévoit les délais de consultation et la période pour la prise de décision. En envoyant en même temps que la déclaration de maladie et l'échéancier de la procédure, la Caisse a ainsi respecté son obligation d'information vis à vis de l'employeur, sans qu'il soit nécessaire de renouveler cette information à l'issue de la période d'investigation. Il y a lieu de constater que la société a bien reçu ce courrier le 17 décembre 2021 (pièce N°7 employeur)
Le moyen sera déclaré inopérant.
SUR LES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DU TABLEAU 57 DES MALADIES PROFESSIONNELLES
Moyens des parties
La Société [2] se réfère à son questionnaire et fait valoir que Madame [V] [H] ne remplit pas les conditions du tableau 57. La Société [2] soutient que les tâches exercées par Madame [H] comportaient des mouvements de l'épaule avec un angle supérieur ou égal à 60° qu'entre une heure et deux heures par jour et seulement 1 à 2 jours par semaine Elle souligne que les mouvements avec un angle supérieur à 90° concerne moins d'une heure par jour et moins d'un jour par semaine. Elle estime par conséquent que la Caisse aurait dû transmettre le dossier à un CRRMP, et que par conséquent la procédure ne lui est pas opposable.
La Caisse rétorque que sur le plan médical le médecin-conseil a estimé que la pathologie déclarée par Madame [V] [H] entrait dans le cadre du tableau 57A des maladies professionnelles et a fixé la date de première constatation médicale au 10 mai 2021, cet avis s'imposant à elle. Elle rappelle qu'elle est tenue par cet avis du médecin-conseil.
Concernant les conditions du tableau relatives à la liste limitative des travaux, la Caisse relève qu'il résulte de ses investigations que Madame [V] [H] effectuait des tâches de déballage de chaussures ou de bottes, de mise en rayon et de chaussage des clients impliquant d'effectuer des mouvements avec le bras gauche décollé du corps d'au moins 90° sans soutien pendant plus de 7 heures par jour.
Elle souligne que la Société [2] a admis dans son questionnaire que Madame [V] [H] effectuait de la gestion de rayonnages.
Elle constate que lors de l'enquête administrative, Madame [H] et son employeur ont indiqué qu'elle devait chercher des boîtes en réserve, accéder aux étagères du magasin et travailler en caisse.
Elle constate que l'employeur dans son questionnaire confirme a minima que Madame [H] effectue des mouvements avec le bras gauche décollé d'au moins 60° sans soutien environ 1 heure par jour plus de trois jours par semaine et d'au moins 90° sans soutien entre 1 heure et 7 heures par jour plus de trois jours par semaine.
Selon la Caisse, ces éléments sont cohérents avec la description du poste occupé. Elle rappelle encore qu'il appartient à l'employeur en vue de renverser la présomption d'origine professionnelle de la maladie de démontrer que le travail effectué par la victime a été totalement étranger à la survenance de la maladie.
Réponse de la juridiction
Suivant l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
- le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau, celui-ci devant ainsi être exposé au risque décrit dans le tableau dans le cadre de son activité professionnelle, cette exposition ne devant pas être occasionnelle, à savoir une exposition habituelle mais sans nécessité que cette exposition soit continue et permanente au risque pendant l'activité professionnelle,
- la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
- la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Cette présomption légale étant une présomption simple, celle-ci peut être renversée par la démonstration de l'absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
Il s’ensuit que l'assuré doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier de cette présomption.
Le litige porte sur le respect, ou non, par la CPAM des conditions du tableau 57 des maladies professionnelles s'agissant de la liste limitative des travaux.
En l’occurrence, le tableau 57A des maladies professionnelles, relatif aux tendinopathies de l'épaule provoquées par certains gestes et postures de travail, au titre duquel la maladie déclarée par Madame [H] a été instruite par la CPAM de Moselle, pose les conditions de prise en charge suivantes :
« Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail »
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
- A -
Epaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
En l'espèce, la société [2] soutient que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l'exposition au risque du tableau 57A.
La société [2] conteste la fréquence des gestes réalisés par son salarié et indique que les mouvements visés par le tableau N°57 sont réalisés entre 1 heure et 2 heures par jour au cours de 1 à 2 jours par semaine pour un angle de 60° et moins d'une heure par jour au moins 1 jour par semaine pour un angle de 90°.
Elle expose que la CPAM ne rapporte pas la preuve que Madame [H] remplissait les conditions du tableau 57A.
La CPAM affirme que Madame [H] effectuait du déballage des chaussures et de la mise en place dans les rayons à différentes hauteurs, et de la manipulation de boîtes et colis tous les jours avec les mêmes mouvements sur 7 heures et 5 jours par semaine.
Madame [H] indique à l'enquêteur travailler 4 heures par jour avec un angle supérieur ou égale à 60°, l'employeur et la salarié sont par conséquent d'accord sur l'existence de mouvements avec un angle supérieur ou égale à 60° d'au moins 2 heures, ce qui correspond aux conditions du tableau 57A pour une tendinite chronique. Elle explique qu'elle faisait tout avec les deux bras et qu'elle prenait 3 ou 4 boîtes dans ses bras, en précisant que les chaussures hommes et les bottes pour femmes sont lourdes.
Or, ainsi que le soutient à juste titre la Caisse dans ses écritures, la situation litigieuse est établie par le questionnaire de l'assurée et par l'enquête administrative qu'elle a initiée, et qui conclut que la salariée effectue bien pendant au moins 2 heures par jour en temps cumulé des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle d'au moins 60 ° et un angle d'au moins 90°.
Les déclarations recueillis par l'enquêteur confirment le respect des conditions du tableau 57 notamment sur la question ici en litige s'agissant la fréquence et de la nature des mouvements : la société a ainsi indiqué lors de l'enquête que la salariée faisait de la gestion des rayonnages et du déballage des boîtes et des colis. L'employeur a précisé que Madame [H] allait chercher des boîtes en réserve et accédait aux étagères pour 2 heures par jour et 1 heure pour 90°:
La Caisse a régulièrement décidé de la prise en charge de la pathologie déclarée, sans recourir à la saisine du CRRMP, en respect des dispositions de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale.
Il résulte de ce qui précède que les éléments recueillis par la Caisse permettent pleinement de caractériser l'exposition de Madame [H] aux risques du tableau 57A.
Les autres conditions de prise en charge du tableau 57A des maladies professionnelles n’étant pas contestées, c’est à bon droit que la CPAM de Moselle a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [H] au titre du tableau 57A.
Par conséquent, la décision de prise en charge du 21 mars 2022 sera déclarée opposable à la société [2].
Les demandes de la société [2] seront par conséquent rejetées et les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [2], prise en la personne de son liquidateur judiciaire ;
REJETTE les demandes de la société [2], prise en la personne de son liquidateur judiciaire ;
DÉCLARE opposable à la société [2], prise en la personne de son liquidateur judiciaire la décision de prise en charge de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » déclarée par Madame [V] [T] épouse [H] au titre de la législation professionnelle du tableau n°57A des maladies ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [2], prise en la personne de son liquidateur judiciaire aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière de liquidation judiciaire ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.