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TJ 57463, 30 juin 2026, RG 26/00147


Vérifier : TJ 57463, 30 juin 2026, RG 26/00147 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00147
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 RÉFÉRÉ JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a574c4a93c619cd1fed23eb

Texte de la décision

17,680 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUIN 2026

N° RG 26/00147 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L4LJ

Minute JCP n°

PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :

E.P.I.C. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [V] [C], munie d'un pouvoir écrit

PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :

Madame [Q] [R], demeurant Actuelleement incarcérée au Centre Pénitentière de [Localité 1] - [Adresse 3]
représentée par Me SAUNIER, avocat au barreau de METZ ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Lisa KIBANGUI

GREFFIER : Marc SILECCHIA

Débats à l'audience publique de référé du 04 juin 2026

Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à SEMH (LS)

- copie certifiée conforme délivrée le à SEMH (LS)
Me SAUNIER (case)

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 29 mars 2022, l'Office public de l'Habitat METZ METROPOLE a consenti à Mme [Q] [R] un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 315,15 euros ainsi que 155,00 euros pour les charges.

En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la Société d'économie mixte EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT venant aux droits de l'Office public de l'Habitat METZ METROPOLE a fait signifier à Mme [Q] [R] le 09 septembre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 4387,33 euros.

Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026 remis à personne, la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT a fait assigner Mme [Q] [R] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d'obtenir la résiliation du bail, l'expulsion du locataire et sa condamnation au paiement des arriérés de loyers.

L'affaire a été initialement appelée à l'audience du 02 avril 2026 et a été renvoyée jusqu'à l'audience du 04 juin 2026 à laquelle elle a été retenue.

En demande, la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT, représentée par sa chargée de recouvrement munie d'un pouvoir, dépose à l'audience son acte introductif d'instance auquel elle se réfère, et demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de, notamment :
Constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire ;Ordonner l'expulsion de Mme [Q] [R] ;Condamner Mme [Q] [R] à titre provisionnel au paiement de l'arriéré locatif actualisé à la somme de 610,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;Condamner Mme [Q] [R] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1656,33 euros ;Condamner Mme [Q] [R] à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [Q] [R] aux dépens ;
Au soutien de ses demandes, la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT précise que la locataire ne règle pas régulièrement les loyers et charges et qu'elle n'a pas régularisé sa situation postérieurement au commandement de payer.

Lors de l'audience, elle précise que la locataire a bénéficié d'une procédure de surendettement avec effacement totale de la dette locative, mais qu'une dette est née postérieurment à cet effacement à compter du mois de février 2026. Elle s'oppose à l'cotroi de délais de paiement, la locataire étant actuellement détenue et sans revenu.

En défense, Mme [Q] [R] a constitué avocat.

A l'audience, Mme [Q] [R] , représentée, expose que la dette locative a été effacée par la commission de surendettement. Actuellement en détention, elle reconnaît être tenue d'une dette locative née postérieurement, mais elle demande à être autorisée à régler sa dette selon des délais de paiement,et à pouvoir se maintenir dans le logement, pour y retourner à sa sortie de détention dont elle ignore la date, en bénéficiant de la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle reconnaît ne pas avoir repris le versement intégral du loyer courant.

A l'audience, avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes :

Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 09 septembre 2025, et l'impayé locatif a été signalée à la Caisse des Allocations Familiales le 05 août 2025, soit deux mois au moins avant l'assignation délivrée le 13 janvier 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

La saisine de la CCAPEX est réputée constituée lorsqu’une saisine des organismes payeurs des aides au logement a été préalablement effectuée afin de maintenir les aides au logement, ce qui a été fait en l’espèce.

L'assignation a été notifiée le 16 janvier 2026 à l'autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 02 avril 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023.

Par conséquent, les demandes en constat d'acquisition de la clause résolutoire, expulsion du locataire et condamnation au paiement des arriérés de loyers ainsi que d'une indemnité d'occupation, doivent être déclarées recevables.

Sur l'incidence d'une procédure de surendettement :

Il résulte de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le juge invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Les articles 24 VI et 24 VIII de la loi du 06 juillet 1989 énumèrent les conséquences du constat de l'acquisition des effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail lorsque le locataire a été admis au bénéfice d'une procédure de surendettement.

En l'espèce, il résulte des pièces procduites qu'une procédure de surendettement concernant Mme [Q] [R] a été initiée, le dossier ayant été jugé recevable par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle le 24 février 2026.

Cependant, il est constant que la décision de recevabilité du dossier de surendettement des locataires est intervenue postérieurement à l’expiration du délai de deux mois visé au commandement de payer, de sorte qu’elle est sans effet sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire.

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :

Il résulte de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Ces dispositions relèvent de l'ordre public de protection et, à ce titre, les stipulations contractuelles plus favorables prévoyant un délai plus large pour s'acquitter de la dette priment.

En l'espèce, le bail contient une clause résolutoire (article page 6) qui prescrit un délai de deux mois pour régulariser le défaut de paiement, et le commandement de payer signifié à la locataire le 09 septembre 2025 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 4387,33 euros.

Il ne résulte d'aucun élément produit aux débats que cette somme aurait été réglée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer.

Dès lors, il y a lieu de retenir que les conditions pour constater l'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 10 novembre 2025.

Sur le montant de l'arriéré locatif :

Par décision du 25 février 2026, la commission de surendettement des particulietrs de la Moselle a décidé d’une orientation de la situation de Mme [Q] [R] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et en conséquence d’un effacement total de ses dettes incluant sa dette locative pour un montant de 9 837,24 euros.

La SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT produit un décompte aux termes duquel Mme [Q] [R] lui doit, après effacement de la dette locative initiale et après déduction d'office des frais de poursuite en application de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la somme de 610,08 euros selon décompte du 04 avril 2026.

Il en résulte qu'une dette locative est née postérieurement à la dette locative effacée par la commission de surendettement, pour un montant de 610,08 euros.

Par ailleurs, Mme [Q] [R] ne produit aucun élément de nature à contester qu’un arriéré locatif est né postérieurement à l’effacement de la dette locative initiale.

Par conséquent, Mme [Q] [R] sera condamnée, à titre provisionnel, à verser à la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT cette somme de 610,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Sur les délais de paiement et la demande d'expulsion :

Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, et 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.

Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.

Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

Il est rappelé qu'en vertu des articles 21, 128 et 129-1 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties, que les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance et qu'elles peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.

En considération des éléments versés aux débats, il apparaît que Mme [Q] [R] n'est manifestement pas en mesure de continuer à régler les loyers et charges courants et de rembourser en outre sa dette locative, même si des délais de paiement lui étaient accordés.

En outre, il résulte des débats qu'elle n'a pas repris le paiement intégral du loyer avant l'audience.

En conséquence, la demande de délais de paiement sera rejetée et l'expulsion de Mme [Q] [R] sera ordonnée.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Mme [Q] [R] est régi par les articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sans qu'il y ait lieu de statuer sur ce point dans la présente ordonnance.

Sur la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d'occupation :

En conséquence de son expulsion, Mme [Q] [R] sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement d'une somme pour la période courant depuis la date d'acquisition de la clause résolutoire qui l'a rendu occupant sans droit ni titre, soit le 10 novembre 2025, et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs.

Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges tel qu'il aurait été dû si le bail s'était poursuivi, soit 315,15 euros outre 155,00 euros pour les charges.

Cette créance ne sera due que sous déduction des sommes auxquelles Mme [Q] [R] est déjà condamnée au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation dus pour 610,08 euros.

Sur les demandes accessoires :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Q] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du timbre, et des actes de procédure visés au dispositif du présent jugement, sans qu'il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, Mme [Q] [R], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT la somme de 250 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

La présente ordonnance est de plein droit assortie de l'exécution provisoire, en vertu de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Lisa KIBANGUI, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d'habitation conclu le 29 mars 2022 entre la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT venant aux droits de l'Office public de l'Habitat et Mme [Q] [R] concernant le logement situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 10 novembre 2025 et que le bail est résilié à cette date ;

CONDAMNONS, à titre provisionnel, Mme [Q] [R] à payer à la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT la somme de 610,08, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

REJETONS la demande de délais de paiement avec effet suspensif des effets de la clause résolutoire formée par Mme [Q] [R] ;

ORDONNONS en conséquence l'expulsion de Mme [Q] [R] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 4] ;

ORDONNONS à Mme [Q] [R] de libérer le logement et d'en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu'à défaut pour Mme [Q] [R] d'avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT pourra, à expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

DISONS que, dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, le commissaire de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable ;

DISONS qu'à défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par le commissaire de justice, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ;

DISONS que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l'application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS, à titre provisionnel, Mme [Q] [R] à payer à la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation fixée à la somme de 315,15 euros augmentée de 155,00 euros, se substituant aux loyers et aux charges jusqu'au départ volontaire, ou à défaut l'expulsion des lieux, mais sous déduction le cas échéant de la somme de 610,08 euros outre intérêts à laquelle Mme [Q] [R] est déjà condamnée provisionnellement par la présente ordonnance au titre des arriérés de loyers, de charges et d'indemnités d'occupation ;

REJETONS toute autre demande ;

CONDAMNONS Mme [Q] [R] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du timbre, du commandement de payer du 09 septembre 2025, de l'assignation en référé du 13 janvier 2026 et le cas échéant de sa notification à l'autorité préfectorale du 16 janvier 2026 ;

CONDAMNONS Mme [Q] [R] à payer à la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT la somme de 250 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé le 30 juin 2026 par Madame Lisa KIBANGUI, Juge , assistée de Marc SILECCHIA, Greffier.

Le Greffier La Juge

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