TJ 57463, 16 juin 2026, RG 26/00351
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 26/00351 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L67A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUIN 2026
DEMANDERESSE
LA S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC), immatriculée au RCS de METZ sous le n°356 801 571 pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 3, Rue François de Curel - 57000 METZ
représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDERESSE
la S.A.R.L. XH DEMOLITION, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°953 428 646 pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 7B, Rue du Maire Gilliot - 67860 RHINAU
non comparante
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l'audience publique du 19 Mai 2026
Copies certifiées conforme délivrées à Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK
Clause éxécutoire délivrée à Maître Frank CASCIOLA
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL XH DEMOLITION était titulaire d’un compte courant professionnels et entreprises n° 33521705302 ouvert le 20 juin 2023 auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable (ci-après « BPALC »).
Par acte sous seing privé du 24 juillet 2023, signé le 26 juillet 2023 par la SARL XH DEMOLITION, cette dernière a souscrit un contrat de crédit-bail mobilier n° 165478 avec la BPALC portant sur une pelle BOBCAT E27 CABINE – n° de série B5W711327. Le contrat a été conclu pour une durée irrévocable de 60 mois moyennant le versement de loyers mensuels de 994,39 € TTC.
Le matériel a été livré à la SARL XH DEMOLITION suivant procès-verbal signé le 11 septembre 2023 et le contrat de crédit-bail mobilier a été régulièrement publié.
Par courrier recommandé en date du 24 juillet 2025 (pli avisé et non réclamé), la BPALC a dénoncé avec un préavis de 60 jours l’autorisation de découvert initialement consentie sur le compte courant de la SARL XH DEMOLITION.
Par courrier recommandé du 29 octobre 2025 (pli avisé et non réclamé), la BPALC a mis en demeure la SARL XH DEMOLITION de régler, dans un délai de huit jours, les sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant n° 33521705302 et des loyers échus impayés du contrat de crédit-bail mobilier n° 165478, précisant qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, le compte courant serait clôturé de plein droit et qu’il serait procédé à la résiliation du crédit-bail.
En l’absence de régularisation de la situation, par courrier recommandé du 22 décembre 2025 (pli avisé et non réclamé), la BPALC a notifié à la SARL XH DEMOLITION la clôture de son compte courant et l’a mise en demeure de lui régler sous huit jours la somme de 24 465,79 € au titre du solde débiteur de celui-ci.
Par lettre recommandée du même jour (pli avisé et non réclamé), la BPALC a également notifié à la SARL XH DEMOLITION la résiliation du contrat de crédit-bail mobilier n° 165478 et l’a mise en demeure de lui régler sous huit jours la somme de 43 461,65 € ainsi que de restituer le matériel.
Les démarches de la BPALC étant demeurées vaines, celle-ci a donc intenté la présente action devant la juridiction de céans.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2026, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative à capital variable, a assigné la SARL XH DEMOLITION, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil ainsi que de l’article 873 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
- DECLARER la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE recevable et bien fondée,
- CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail mobilier n° 165478 liant la société XH DEMOLITION, d’une part, et la BPALC, d’autre part,
- CONDAMNER à titre provisionnel la société XH DEMOLITION à payer à la BPALC les sommes suivantes :
25 397,29 € au titre du solde débiteur du compte courant n° 33521705302 avec intérêts au taux de 14,85 % l’an à compter du 27 mars 2026,43 461,65 € au titre de la résiliation du contrat de crédit-bail n° 165478 avec intérêts au taux légal à compter de la demande,- ORDONNER la restitution à la BPALC par la société XH DEMOLITION, à ses frais et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, du matériel suivant :
Une pelle BOBCAT E27 CABINE – n° de série B5W711327,- AUTORISER la BPALC à appréhender ledit matériel précité par tout moyen, en quelque lieu ou quelques mains qu’il se trouve et ce, avec le recours éventuel à un Commissaire de Justice et à la force publique en cas d’opposition de la société défenderesse à la restitution,
- CONDAMNER la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de complémentaire de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- RAPPELER le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir,
- CONDAMNER la défenderesse en tous les frais et dépens.
La SARL XH DEMOLITION n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l'audience du 19 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SARL XH DEMOLITION n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de provision au titre du solde débiteur du compte courant
Aux termes de l'article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler que cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
En vertu de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, la BPALC verse à l’appui de ses prétentions la convention d’ouverture de compte courant professionnels et entreprises n° 33521705302 du 20 juin 2023 au profit de la SARL XH DEMOLITION, à laquelle sont annexées les conditions générales de la convention de compte courant professionnels et entreprises ainsi que les conditions et tarifs des opérations et services (pièce n° 1), et l’historique du compte courant litigieux (pièce n° 2).
Il résulte d’un courrier recommandé du 24 juillet 2025 (pli avisé et non réclamé) que la SARL XH DEMOLITION bénéficiait d’une autorisation de découvert de 23 200 € (pièce n° 8).
L’article L. 313-12 du Code monétaire et financier dispose que « Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours ».
Aux termes du courrier du 24 juillet 2025, la BPALC a dénoncé l’autorisation de découvert consentie à la SARL XH DEMOLITION et a informé sa cliente qu’elle disposait d’un délai de préavis 60 jours à compter de la date d’envoi de la notification pour rembourser les sommes dues et qu’à l’expiration de ce délai, le compte devrait fonctionner sur base créditrice (pièce n° 8).
Conformément à l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier, la BPALC a effectivement fait bénéficier la SARL XH DEMOLITION d’un délai de 60 jours pour rembourser le montant du solde débiteur du compte courant.
En l’absence régularisation, par courrier recommandé en date du 29 octobre 2025 (pli avisé et non réclamé), la BPALC a mis en demeure la SARL XH DEMOLITION de payer sous huit jours la somme de 24 398,87 € au titre du solde débiteur du compte courant n° 33521705302 (pièce n° 9).
Par courrier recommandé en date du 22 décembre 2025 (pli avisé et non réclamé), la BPALC a notifié à la SARL XH DEMOLITION la clôture de son compte courant et l’a mise en demeure de régler la somme de 24 465,79 € en principal et intérêts au taux de 14,85 % l’an (pièce n° 10).
Il ressort du décompte arrêté à la date du 26 mars 2026 que la créance de la BPALC au titre du compte courant n° 33521705302 s’établit à la somme totale de 25 397,29 €, correspondant à 24 356,79 € en principal au titre du solde débiteur et à 1 040,50 € au titre des intérêts au taux de 14,85 % l’an entre le 11 décembre 2025 et le 26 mars 2026 (pièce n° 12).
L’article 7 des conditions générales de la convention de compte courant professionnels et entreprises prévoit, en cas de découvert autorisé ou non, que la banque perçoit des intérêts au taux nominal conventionnel indiqué aux conditions tarifaires, à défaut d’un taux directement convenu entre la banque et le client (pièce n° 1, pages 20-21 des conditions générales).
Il résulte des conditions et tarifs des opérations et services annexées à la convention de compte courant professionnels et entreprises que la BPALC peut en effet réclamer à la SARL XH DEMOLITION des intérêts au taux de 14,85 % l’an (pièce n° 1, page 16 des conditions tarifaires).
L’obligation au paiement n’étant pas sérieusement contestable, la SARL XH DEMOLITION sera condamnée à titre provisionnel à régler à la BPALC la somme de 25 397,29 € au titre du solde débiteur du compte courant n° 33521705302 et des intérêts au taux de 14,85 % l’an arrêtés au 26 mars 2026, outre intérêts au taux de 14,85 % l’an à compter du 27 mars 2026.
Sur les demandes au titre du contrat de crédit-bail mobilier
Aux termes de l'article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
a) Sur la constatation de la résiliation du contrat et la restitution du matériel
L’article 1225 du Code civil dispose que « la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Il est constant que le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit d'un crédit-bail au titre de la clause résolutoire s'il n'existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l'étendue de l'obligation que le crédit-preneur n'a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur les modalités de mise en œuvre de ladite clause par le crédit-bailleur.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la BPALC verse aux débats un contrat de crédit-bail mobilier n° 165478 souscrit par la SARL XH DEMOLITION, signé le 24 juillet 2023 par la banque et le 26 juillet 2023 par le crédit-preneur, portant sur une pelle BOBCAT E27 CABINE – n° de série B5W711327, d’une durée irrévocable de 60 mois moyennant le règlement de loyers mensuels de 828,66 € HT, soit 994,39 € TTC, et fixant la valeur résiduelle à 1 % du prix définitif HT, soit 420 € HT (pièce n° 3).
La BPALC joint la facture unique de location éditée le 12 septembre 2023 (pièce n° 4), la facture n° IP090002/M23 du 5 septembre 2023 établie par le fournisseur au titre de la vente du matériel objet du contrat de crédit-bail (pièce n° 5) ainsi que le procès-verbal de livraison du matériel signé par la SARL XH DEMOLITION en date du 11 septembre 2023 (pièce n° 6) et le bordereau de publication au greffe du contrat de crédit-bail mobilier (pièce n° 7).
Il ressort des pièces produites que la SARL XH DEMOLITION est devenue défaillante dans le règlement des loyers du crédit-bail à compter de l’échéance du 5 mai 2025.
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par courrier recommandé du 29 octobre 2025 (pli avisé et non réclamé) (pièce n° 9), la SARL XH DEMOLITION n’a pas régularisé la situation.
L’article 9.1 des conditions générales de crédit-bail mobilier stipule que « le contrat sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l’envoi au locataire, par lettre recommandée avec avis de réception, d’une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la résiliation (…) en cas de non-paiement même partiel, à sa date d’exigibilité, d’un seul terme de loyer ou de toute autre somme due en vertu du contrat » (pièce n° 3, page 4 des conditions générales).
Par courrier recommandé du 29 octobre 2025 (pli avisé et non réclamé), la BPALC a mis en demeure la SARL XH DEMOLITION de régler, sous huit jours, la somme de 4 971,95 € au titre des échéances de loyers impayées du crédit-bail mobilier n° 165478, sous peine de résiliation du contrat (pièce n° 9).
Par courrier recommandé en date du 22 décembre 2025 (pli avisé et non réclamé), la BPALC, constatant l’absence de régularisation de la situation, a notifié à la SARL XH DEMOLITION la résiliation du contrat de crédit-bail mobilier n° 165478 et mis en demeure cette dernière de restituer le matériel (pièce n° 11).
En conséquence, il ne peut qu’être constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail mobilier n° 165478.
Le matériel objet du contrat de crédit-bail mobilier étant la propriété de la BPALC, ainsi qu'il résulte de l'article 7 des conditions générales de crédit-bail mobilier, il y a lieu, au regard de la résiliation dudit contrat, d'ordonner sa restitution aux frais de la SARL XH DEMOLITION, conformément aux articles 9.1 et 10.2 des conditions générales, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à l'issue d'un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
b) Sur la demande de provision
La BPALC réclame, à l’appui du décompte de créance produit (pièce n° 13), le paiement à titre provisionnel des sommes suivantes :
- 7 955,12 € TTC au titre des loyers impayés du 5 mai au 5 décembre 2025 (8 mois x 994,39 € TTC),
- 35 506,53 € TTC à titre d’indemnité de résiliation, correspondant à :
31 820,48 € TTC au titre des loyers restant à échoir du 5 janvier 2026 au 5 août 2028 (32 mois x 994,39 € TTC), 504 € TTC au titre de la valeur résiduelle du matériel,3 182,05 € TTC au titre de la clause pénale,Soit la somme totale de 43 461,65 € TTC.
En vertu de l’article 9.2 des conditions générales de crédit-bail mobilier, « la résiliation du contrat entraîne de plein droit le paiement par le locataire au bailleur :
des loyers échus impayés et leurs accessoires,
en réparation du préjudice financier subi, une indemnité égale au montant hors taxes de la valeur résiduelle et des loyers à échoir à la date de la résiliation, diminuée en cas de revente ou de relocation du matériel, des sommes perçues de l’acquéreur ou du nouveau locataire, sous déduction des frais relatifs à la remise en état du matériel,
à titre de pénalité, une somme égale à 10 % (dix pour cent) des loyers HT à échoir.
L’indemnité et la pénalité seront assujetties aux taxes en vigueur » (pièce n° 3, page 5 des conditions générales).
En l’espèce, il est constant que, par courrier recommandé du 29 octobre 2025 (pli avisé et non réclamé), la BPALC a mis en demeure la XH DEMOLITION de régler sous huit jours la somme de 4 971,95 € au titre des loyers impayées du crédit-bail mobilier n° 165478, sous peine de voir prononcer la résiliation du contrat (pièce n° 9) et qu’en l’absence de régularisation, par courrier recommandé en date du 22 décembre 2025 (pli avisé et non réclamé), la BPALC a notifié à la SARL XH DEMOLITION la résiliation du contrat de crédit-bail mobilier n° 165478, la mettant également en demeure de lui régler la somme totale de 43 461,65 € du fait de la résiliation (pièce n° 11).
Ainsi, l’obligation au paiement des sommes réclamées au titre tant des loyers échus impayés que de l’indemnité de résiliation n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la SARL XH DEMOLITION sera condamnée à titre provisionnel à régler à la BPALC la somme totale de 43 461,65 € TTC au titre du contrat de crédit-bail mobilier n° 165478, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2026.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SARL XH DEMOLITION, qui succombe, sera condamnée à payer à la BPALC la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du contrat de crédit-bail n° 165478, signé par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE le 24 juillet 2023 et par la SARL XH DEMOLITION le 26 juillet 2023 ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL XH DEMOLITION à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, les sommes suivantes :
25 397,29 euros en principal et intérêts au titre du compte courant n° 33521705302, outre intérêts au taux de 14,85 % l’an à compter du 27 mars 2026,43 461,65 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° 33021356374, outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025, date de clôture du compte courant ;
ORDONNONS la restitution à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, par la SARL XH DEMOLITION, à ses frais et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance du matériel suivant :
une pelle BOBCAT E27 CABINE – n° de série B5W711327 ;
AUTORISONS la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, à appréhender le matériel précité par tout moyen, en quelque lieu ou quelques mains qu'il se trouve et ce, avec le recours éventuel à un huissier de Justice et à la force publique en cas d'opposition de la défenderesse à la restitution ;
CONDAMNONS la SARL XH DEMOLITION aux dépens ;
CONDAMNONS la SARL XH DEMOLITION à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, la somme 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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