TJ 57463, 16 juin 2026, RG 26/00349
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 26/00349 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L7HJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUIN 2026
DEMANDERESSE
la S.A.R.L. HIT FACTORY METZ, immatriculée au RCS de METZ sous le n°844 742 643, pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 211 rue de la Grande Rayée - 57280 HAUCONCOURT
représentée par Me Valérie GUINET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D202 et Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
DÉFENDERESSE
la S.A.S.U. CAPIT’ELEC, immatriculée au RCS de METZ sous le n° 908 687 437 pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 28 RUE DU PETIT PRE - 57070 METZ
non comparante
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l'audience publique du 26 Mai 2026
Copies certifiées conforme délivrées à Me Valérie GUINET
Clause éxécutoire délivrée à Me Valérie GUINET
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL HIT FACTORY METZ a fait appel à la SASU CAPIT ELEC pour la réalisation de travaux et prestations de services.
La société CAPIT’ELEC a émis en faveur de la SARL HIT FACTORY METZ un avoir n° AV202500034 en date du 11 septembre 2025 d’un montant de 19 000 € TTC sur une facture n° F202503003 du 12 mars 2025.
Malgré l’émission de cet avoir et l’engagement préalable pris par la société CAPIT ELEC de rembourser la SARL HIT FACTORY METZ, l’entrepreneur n’a pas procédé au règlement de la somme correspondante.
Par courrier recommandé du 12 janvier 2026, avec accusé de réception, la SARL HIT FACTORY METZ a mis en demeure la SASU CAPIT ELEC de payer la somme de 19 928,40 € en principal et pénalités de retard, laquelle est demeurée sans effet.
En l'absence de paiement, la SARL HIT FACTORY METZ a donc saisi la juridiction de céans pour faire valoir ses droits.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2026, la SARL HIT FACTORY METZ a assigné la SASU CAPIT ELEC, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article 1302 du Code civil, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
- CONDAMNER la société CAPITELEC prise en la personne de son président en exercice à payer à la Société HIT FACTORY METZ à titre de provision la somme de 19 000 € correspondant à l'avoir n° AV202500034,
- DIRE que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2026,
- CONDAMNER la société CAPITELEC prise en la personne de son président en exercice à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société CAPITELEC prise en la personne de son président en exercice aux entiers frais et dépens de l'instance.
La SASU CAPIT ELEC n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l'audience du 26 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SASU CAPIT ELEC n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler que cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
En vertu de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de provision, la SARL HIT FACTORY METZ produit un avoir n° AV202500034 du 11 septembre 2025 d’un montant de 15 833,33 € HT, soit 19 000 € TTC, émis par la SASU CAPIT ELEC au titre d’une facture n° F202503003 du 12 mars 2025 d’un montant de 32 457,60 € TTC concernant des travaux de remplacement de la VMC et d’entretien de la climatisation (pièce n° 1).
Aux fins de justifier sa créance, la SARL HIT FACTORY METZ verse également aux débats un échange de mails (pièce n° 3) aux termes duquel, le 2 juin 2025, la demanderesse a fait valoir auprès de la défenderesse que la SASU CAPIT ELECT n’avait pas respecté ses engagements concernant le remboursement de la somme versée, l’envoi d’un écrit officiel (facture d’avoir ou reconnaissance de dette) et constaté l’absence de communication de la part de la défenderesse, rappelant en outre que la SASU CAPIT ELEC avait utilisé les fonds versés par la SARL HIT FACTORY pour un usage autre que celui prévu au contrat et sans son accord de sorte que la demanderesse s’est prévalu de préjudices tenant au fait qu’elle a dû faire appel un artisan tiers et le régler pour réaliser les travaux, qu’elle subissait un déséquilibre de trésorerie et une désorganisation. A cette occasion, la SARL HIT FACTORY METZ a mis en demeure la SASU CAPIT ELEC de lui faire parvenir sous 48h un écrit reconnaissant les faits et son engagement de remboursement, de lui rembourser les sommes dues selon un calendrier défini par écrit et de lui proposer une indemnisation couvrant les préjudices subis, sous peine d’action judiciaire.
Par mail en réponse du 4 juin 2025, la SASU CAPIT ELEC a indiqué qu’elle s’engageait à rembourser intégralement la SARL HIT FACTORY METZ dans un délai de 90 jours à compter de cette date et qu’elle lui ferait parvenir un engagement formel mentionnant les modalités de remboursement.
Par courrier recommandé du 12 janvier 2026, avec accusé de réception, la SARL HIT FACTORY METZ a rappelé que, malgré l’émission de l’avoir n° AV202500034 en date du 11 septembre 2025 et des diverses relances, la SASU CAPIT ELEC n’avait procédé à aucun règlement de sorte qu’elle l’a mise en demeure de payer la somme de 19 000 € en principal, outre 928,40 € à titre de pénalités de retard conformément à l’article L. 441-10 du Code de commerce (pièce n° 2).
L’obligation au paiement n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de condamner à titre provisionnel la SASU CAPIT ELEC à régler à la SARL HIT FACTORY METZ la somme de 19 000 € au titre de l’avoir n° AV202500034 du 11 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2026, date du courrier recommandé de mise en demeure.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SASU CAPIT ELEC, qui succombe, sera condamnée à payer à la SARL HIT FACTORY METZ la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS à titre provisionnel la SASU CAPIT ELEC à payer à la SARL HIT FACTORY METZ la somme de 19 000 euros au titre de l’avoir n° AV202500034 du 11 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2026, date du courrier recommandé de mise en demeure ;
CONDAMNONS la SASU CAPIT ELEC aux dépens ;
CONDAMNONS la SASU CAPIT ELEC à payer à la SARL HIT FACTORY METZ la somme 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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