TJ 98818, 15 juill. 2026, RG 26/00066
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Texte de la décision
Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/00066 - N° Portalis DB37-W-B7K-GGY2
Minute N° 26-
EXTENSION DE MISSION D’EXPERTISE
Notification le : 15 juillet 2026
Copie certifiée conforme à :
- SELARL LFC AVOCATS
- SELARL SOPHIE [Localité 1]
- SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS
- expert judiciaire - C. [Z]
- régie
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 JUILLET 2026
Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 15 juillet 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
[H] [E]
né le 10 Mai 1962 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par Maître Fabien CHAMBARLHAC de la SELARL LFC AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEMANDEUR
d’une part,
ET
1- [M] [T]
2- [W] [T]
demeurant tous deux [Adresse 2]
tous deux non comparants, représentés par Maître Jacques BERTONE de la SELARL SOPHIE BRIANT, société d’avocats au barreau de NOUMEA
3- [K] [S] [D] [A] [C]
né le 27 Janvier 1949 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, représenté par Maître Caroline MARCOU DORCHIES de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEFENDEURS
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 24 juin 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte notarié en date du 7 avril 2022, M. [H] [E] a acquis de M. [K] [C] le lot n°74 du lotissement « [Adresse 4] », section Koé, sur la commune du [Localité 4].
Déplorant divers désordres pouvant mettre en jeu la garantie des vices cachés du vendeur, M. [E] a fait assigner M. [C] aux fins d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Celle-ci est ordonnée aux termes d’une ordonnance de référé en date du 9 juin 2023.
Compte tenu de ce que certains désordres étaient de nature à engager la responsabilité de ses voisins, M. [M] [T] et Mme [W] [T], M. [E] a demandé que la mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de son vendeur soit étendue à ces derniers. Il est fait droit à sa demande par ordonnance en date du 26 avril 2024.
Le pré-rapport de l’expert, M. [X] [V], est communiqué à la date du 24 mai 2025. Toutefois, suite à une ordonnance de récusation et remplacement en date du 23 juillet 2025, M. [O] [Z] est désigné.
Dans son compte rendu d’expertise n°1 en date du 30 septembre 2025, ce dernier a relevé l’existence de nouveaux désordres affectant un escalier extérieur en béton, dont il n’est pas fait référence dans les écritures produites lors de l’instance de référé à l’origine de la mesure d’expertise.
C'est dans ce contexte que, par assignations en date du 28 janvier 2026, M. [H] [E] a fait citer les époux [T] ainsi que M. [K] [C] et devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l'effet de :
Dire et juger que les opérations d’expertise judiciaires instaurées par ordonnance du 9 juin 2023 et actuellement conduites par M. [O] [Z] sont étendues aux vices allégués à l’endroit de l’escalier extérieur en béton de la maison de M. [H] [E] ; Dire et juger qu’à l’instar des autres vices allégués, l’expert devra en rechercher l’existence, les décrire dans leur nature et leur importance, indiquer s’ils étaient apparents lors de l’acquisition et s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée, donner son avis sur la moins-value éventuelle et à partir de devis fournis par les parties chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices constatés ; Condamner solidairement M. [M] [T], Mme [T] et M. [C] aux entiers dépens de l’instance. Par ailleurs, en parallèle de l’instance de référé, les parties sont opposées dans le cadre d’une instance au fond introduite par requête du 14 avril 2024 sur l’initiative de M. [E] et enrôlée au répertoire général sous le numéro 24/982. Ainsi, M. [C] sollicite du juge des référés, à titre principal, de se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état pour statuer sur les demandes de M. [E].
A titre subsidiaire, soutenant que l’extension de la mesure d’expertise n’apparaît fondée qu’au soutien d’un pré-rapport d’expertise contesté, il demande de :
Débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ; Condamner M. [E] à lui verser la somme de 200 000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 25 mars 2026, M. [E] a indiqué dans ses conclusions récapitulatives avoir demandé devant le juge de la mise en l’état, s’agissant de l’instance au fond, de lui donner acte de son désistement d’instance.
L’affaire est renvoyée à plusieurs reprises dans l’attente du désistement d’instance devant le juge de la mise en l’état.
A l'audience du 24 juin 2026, M. [H] [E], représenté par avocat, a confirmé les demandes formulées dans son assignation. Il a par ailleurs produit l’ordonnance du juge en date du 4 juin 2026 constatant son désistement de l’instance au fond.
Les époux [T] ainsi que M. [K] [C] sont également représentés à l’audience par avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
In limine litis, sur l’exception d’incompétence soulevée
L’ordonnance constatant le désistement de M. [E] de l’instance au fond précitée à la date du 4 juin 2026 ayant été produite aux débats.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande de M. [C] formée à titre principal, celle-ci étant devenue sans objet.
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande d’extension d’une opération d’expertise, prévue quant à elle aux termes de l’article 236 dudit code, est soumise aux mêmes règles.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 18 septembre 2008, a précisé que même lorsqu'il s'agit d'une mesure d'instruction préventive ordonnée avant tout litige au titre de l'article 145 du Code de procédure civile, un juge chargé du contrôle peut être désigné et ce juge tient des dispositions de l'article 236 du même code le pouvoir de modifier la mission initiale pour laquelle un technicien a été commis (Cass. 2e civ., 18 sept. 2008, n°07-17.640, FS-P+B, Sté Oxyde Minéraux de [Localité 5] – Oxymine c/ [I] : JurisData n°2008-045010).
Dès lors, même si le défendeur soutient que les constatations extraites du pré-rapport de M. [V] apparaissent contestables depuis la récusation de ce dernier pour motif de non-respect du principe du contradictoire, il en ressort tout de même l’existence, non contestée par les parties, de désordres au niveau de l’escalier extérieur en béton apparus en cours de mission ; ainsi, il convient d’en faire établir judiciairement et contradictoirement l’origine, la cause et les conséquences en vue d’un éventuel procès au fond.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit aux demandes de M. [E] tendant à étendre la mission d’expertise conduite par M. [O] [Z] à l’endroit de l’escalier extérieur en béton de la maison de M. [H] [E].
Par ailleurs, il convient de préciser que tout comme l’expertise initialement sollicitée, l’extension de la mission de l’expert sera ordonnée aux frais avancés du demandeur.
Sur les demandes accessoires
En l’absence de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
A ce stade, aucune circonstance ne justifie d’allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Disons que les opérations d’expertise judiciaire instaurées par ordonnance n°23/118 du 9 juin 2023 et actuellement conduites par M. [O] [Z] suite à une récusation et un remplacement d’expert, sont étendues à l’endroit de l’escalier extérieur en béton de la maison de M. [H] [E] et aux vices susceptibles d’être découverts à cet endroit ;
Disons qu’à l’instar des autres vices précédemment allégués aux termes de l’ordonnance n°23/118 du 9 juin 2023, l’expert devra :
En rechercher l’existence, les décrire dans leur nature et leur importance ;Indiquer s’ils étaient apparents lors de l’acquisition et s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;Donner son avis sur la moins-value éventuelle ;Et à partir de devis fournis par les parties, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices constatés ;
Rejetons tout autre demande, y compris au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Laissons les dépens à la charge de M. [H] [E] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
JUGE DES REFERES
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