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CA Reims, 9 juill. 2026, RG 24/00114


Vérifier : CA Reims, 9 juill. 2026, RG 24/00114 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
24/00114
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Chambre Premier Président
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a578d0193c619cd1ff2f7e9

Texte de la décision

13,972 caractères

DECISION N°

DOSSIER N° : N° RG 24/00114 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FR37-16

[Q] [W]

c/

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )

MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

Me Saïd HARIR

Me Stéphanie PONTON

DECISION PREVUE PAR L'ARTICLE 149-1

DU CODE DE PROCEDURE PENALE

L'AN DEUX MIL VINGT SIX,

Et le 9 juillet,

Nous, Christophe REGNARD, premier président de la cour d'appel de REIMS, en présence de Madame Dominique LAURENS, procureure générale près la cour d'appel de REIMS, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, qui a signé la minute avec le premier président

A la requête de :

Monsieur [Q] [W]

né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

assisté de Me Saïd HARIR, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEUR

et

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )

Direction des Affaires Juridiques

Sous-direction du Dt privé [Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Stéphanie PONTON, avocat au barreau de REIMS

MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparante

DÉFENDEURS

A l'audience publique du 07 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026, statuant sur requête de [Q] [W], assisté par Me [D] [U] a été entendu en ses demandes,

Me Stéphanie PONTON avocat de l'Agent judiciaire de l'état a été entendu en sa plaidoirie,

Madame la procureure générale a été entendue en ses observations ;

Me Saïd HARIR a eu la parole en dernier

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête déposée le 23 octobre 2024, M. [Q] [W] a sollicité l'indemnisation de préjudices résultant d'une détention provisoire.

Il expose qu'il a été poursuivi pour des faits de transport, détention, complicité d'offre ou cession, acquisition non autorisée de produits stupéfiants, et blanchiment du produit d'un délit et placé en détention provisoire le 14 décembre 2023, dans l'attente de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne.

Il ajoute que par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne l'a condamné à la peine de 36 mois d'emprisonnement, dont 6 mois assortis d'un sursis probatoire pendant 2 ans et a ordonné son maintien en détention.

Il indique avoir interjeté appel de ce jugement, avoir été relaxé par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Reims le 7 mai 2024 et avoir été remis en liberté à cette date.

Il souligne que le parquet général s'est pourvu en cassation, mais a fini par se désister de son pourvoir de sorte que la décision est à ce jour définitive.

Il estime que la durée de la détention provisoire indemnisable est de 145 jours.

Il indique avoir subi un préjudice moral, estimé à 25 000 euros, résultant :

- Du choc carcéral lié à une première incarcération ;

- De sa séparation d'avec ses parents et son frère, alors qu'il était jeune majeur et soutien de famille ;

- De l'incidence de sa détention sur l'état de santé de ses proches et indirectement de lui-même ;

- De l'importance de la peine encourue et prononcée en première instance ;

- Des conditions de détention subies au centre pénitentiaire de [Localité 5], comme en atteste la CGLPL dans son rapport de 2018.

Il ajoute qu'il a également subi un préjudice matériel, qu'il estime à 9 023,84 euros résultant à hauteur de la perte de gains professionnels.

Il expose qu'au moment de son incarcération, il était intérimaire, qu'il a eu des propositions d'embauche pendant sa détention et estime de ce fait avoir perdu 4 mois de revenus.

Il demande en outre le remboursement de ses frais d'avocat, en lien avec la détention provisoire, pour la somme de 7 500 euros, outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'agent judiciaire de l'Etat, après avoir souligné la recevabilité en la forme et au fond, demande de réduire la somme due au titre du préjudice moral à la somme de 15 000 euros, pour une détention de 145 jours, d'accorder à M. [W] la somme de 4 000 euros au titre des frais d'avocats en lien avec la détention et de débouter M. [W] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels et de réduire les sommes demandées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Concernant le préjudice moral :

Il estime que la demande est excessive au regard de des préjudices invoqués et de la jurisprudence habituelle en la matière.

Il considère que seuls sont susceptibles d'être retenus pour majorer l'indemnisation le jeune âge de l'intéressé et le choc carcéral lié à une première incarcération.

Il souligne que de jurisprudence constante la souffrance des proches et par ricochet celle du détenu, ne peuvent être pris en compte pour l'indemnisation. Il rappelle qu'il n'est pas invoqué de rupture des liens familiaux et que les textes en vigueur permettaient à la famille de M. [W] de venir le voir en prison.

Il précise que le quantum des peines encourues et prononcées n'est jamais pris en compte dans l'indemnisation. Il relève enfin qu'il ne peut être tenu compte des éléments du rapport du CGLPL de 2018 relatif au centre pénitentiaire de [Localité 5], compte tenu de sa non concomitance avec la détention de M. [W] et du fait que ce dernier ne justifie pas en quoi les conditions de détention ont été personnellement difficiles.

- Concernant le préjudice matériel,

Il relève que pour obtenir une indemnisation, il est nécessaire de démontrer que la détention est la cause directe et exclusive de la perte de revenus.

Il note que lors de l'incarcération M. [W] n'exerçait aucune mission en intérim, la dernière mission ayant pris fin le 19 novembre 2023. Il ajoute, au regard des promesses d'embauche fournies à l'appui de demandes de mise en liberté, que l'indemnisation ne pourrait intervenir pour perte de revenus, mais pour perte d'une chance d'obtenir des revenus. A cet égard, il souligne que les deux promesses d'embauche, selon lui étrangement similaires, et émanant de membres de la famille de M. [W] sont sujettes à caution. Il constate enfin qu'après libération, M. [W] n'a pas accepté l'une ou l'autre de ces promesses d'embauche.

- En ce qui concerne les frais d'avocats,

Il rappelle que seuls sont indemnisables les honoraires correspondants aux prestations directement liées à la privation de liberté. Il relève que deux factures sont produites, que la première, d'un montant de 3 500 euros vise à rémunérer « Garde à vue du 12.10.2023 et 13.10.2023, étude de dossier, audience du 18 janvier 2023 » et que la deuxième d'un montant de 4 000 euros vise « DML audience du 13 mars 2024 ».

Il estime que la première facture ne peut être rattachée au seul contentieux de la détention et ne peut être prise en compte. Il considère en revanche que la seconde est clairement en lien avec le contentieux de la détention et doit être retenue au titre de l'indemnisation.

La Procureure générale conclut dans le même sens que l'agent judiciaire de l'Etat, relevant que la demande est recevable en la forme et au fond.

Elle demande, pour une détention injustifiée de 145 jours, l'allocation de la somme de 15 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral, le rejet de la demande de réparation du préjudice matériel pour perte de revenus, la limitation à 4 000 euros de l'indemnisation des frais d'avocats en lien avec la détention et la limitation à 1 000 euros des sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réponse, M. [W] maintient l'ensemble de ses demandes en fournissant des indications complémentaires factuelles destinées à fonder ses différents chefs de demande.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 avril 2025 et renvoyée au 12 juin 2025.

A cette date, en l'absence du conseil de M. [W], une ordonnance de radiation a été rendue.

Par conclusions du 24 juin 2025, M. [W] a demandé le rétablissement de l'affaire au rôle.

Ni le parquet général, ni l'agent judiciaire de l'état n'ont de nouveau conclu.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 avril 2026, renvoyée à la demande des avocats pour cause de grève et évoquée à l'audience du 7 mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.

MOTIFS

Présentée dans les formes et délais requis et accompagnée des pièces nécessaires, la requête est recevable en la forme et au fond.

Sur l'indemnisation

En ce qui concerne le préjudice moral,

De jurisprudence constante, seul le préjudice subi par le demandeur, en lien direct et exclusif avec la détention, doit être réparé.

En l'espèce, sont invoqués :

- Le choc carcéral lié à une première incarcération ;

- la séparation d'avec ses parents et son frère, alors qu'il était jeune majeur et soutien de famille ;

- L'incidence de sa détention sur l'état de santé de ses proches et indirectement de lui-même;

- L'importance de la peine encourue et prononcée en première instance ;

- Les conditions de détention subies au centre pénitentiaire de [Localité 5], comme en atteste la CGLPL dans son rapport de 2018.

Il n'est pas contestable que M. [W] n'avait jamais été incarcéré, comme en atteste la fiche pénale produite aux débats. Il est évident que la séparation d'avec sa famille, notamment avec son frère en situation de handicap dont il était proche et de ses parents, a constitué chez un homme jeune un préjudice qu'il convient de réparer.

Ne peut en revanche être indemnisé le préjudice né de la souffrance des proches à le savoir détenu. Ne peut davantage être pris en compte le quantum encouru et la peine prononcée.

Enfin, en ce qui concerne les conditions de détention, il est invoqué un rapport du CGLPL de 2018. Il convient néanmoins de relever que ce rapport n'est pas concomitant de la détention de M. [W] et que celui ci ne justifie d'aucun préjudice, personnellement subi, en lien avec l'éventuelle vétusté du bâtiment ou la surpopulation carcérale alléguée mais non démontrée.

L'indemnisation sollicitée au titre du préjudice moral apparait ainsi excéder la jurisprudence en la matière.

Au vu des éléments précédemment rappelés, l'indemnisation du préjudice moral, pour 145 jours de détention, s'évalue à la somme 16 000 euros.

En ce qui concerne le préjudice matériel,

Sur la perte de revenus,

De jurisprudence constante, la perte de revenus ne peut être indemnisée que si elle présente un caractère sérieux qui s'apprécie en tenant compte d'un faisceau d'indices, notamment la qualification, le passé professionnel de l'intéressé et sa capacité à retrouver un emploi après la détention. Lorsque la perte est hypothétique, elle ne peut donner lieu à indemnisation.

En l'espèce, il est rapporté que M. [W] était intérimaire. Il apparait néanmoins au dossier que la dernière mission avait cessé en novembre 2023 et qu'à la date de l'incarcération M. [W] était sans mission.

Il n'est au demeurant pas évoqué d'éventuelles missions qui auraient été proposées à M. [W] en décembre 2023 ou janvier 2024.

Enfin, les propositions d'embauche produites ont été réalisées pour conforter un projet de mise en liberté. Comme le souligne l'agent judiciaire de l'état, ces propositions sont par leur forme et leur contenu sujettes à caution. Il convient au demeurant de constater qu'à l'issue de l'incarcération, aucune d'entre elles ne s'est concrétisée en emploi réel.

Au vu de ces éléments, il convient de rejeter intégralement la demande de M. [W] à ce titre.

Sur les frais d'avocat,

Le remboursement des frais engagés au titre de la défense, notamment les honoraires versés à un avocat est possible, à condition que ceux-ci concernent des prestations directement liées à la privation de liberté et sur la base de factures précises permettant de détailler et individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.

En l'espèce, M. [W] sollicite la somme de 7 500 euros et produit deux factures.

La première en date du 12 janvier 2024 concerne, ainsi que cela est noté, des honoraires dus pour la garde à vue, l'étude du dossier et l'assistance à l'audience du 18 janvier 2024.

N'étant pas en lien avec le contentieux de la détention, cette facture ne peut servir de base à une indemnisation.

La deuxième facture en date du 15 mars 2024 concerne les honoraires dus pour « DML audience du 13 mars 2024 ». Quand bien même le montant apparait forfaitaire, il est manifeste que cette facture est en lien avec une demande de mise en liberté et une audience relative au contentieux de la détention.

Il sera dès lors fait droit à la requête de M. [W] au titre des frais d'avocats à hauteur de 4 000 euros.

Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile

Il est équitable d'allouer à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Allouons à M. [Q] [W] une indemnité de 16 000 euros en réparation de son préjudice moral,

Déboutons M. [Q] [W] de sa demande réparation du préjudice matériel au titre de la perte de revenus

Allouons à M. [Q] [W] une indemnité de 4 000 euros en réparation de son préjudice matériel lié aux frais d'avocats en lien avec le contentieux de la détention,

Allouons à Allouons à M. [Q] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Christophe REGNARD, premier président de la cour d'appel de Reims, le 9 juillet 2026, en présence de Madame la Procureure générale et du greffier.

Le greffier Le premier président

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