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CA Grenoble, 9 juill. 2026, RG 24/00359


Vérifier : CA Grenoble, 9 juill. 2026, RG 24/00359 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
24/00359
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Ch.sociale-sect.prud'hom
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a578d3693c619cd1ff30aaa

Texte de la décision

6,054 caractères

C3

N° RG 24/00359

N° Portalis DBVM-V-B7I-MDGP

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE

ARRÊT DU JEUDI 09 JUILLET 2026

Appel d'une décision (N° RG F 21/01100)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble

en date du 22 décembre 2023

suivant déclaration d'appel du 19 janvier 2024

APPELANTE :

S.A.S. [1] prise en son établissement de [Localité 1] sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT -CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de Grenoble substitué par Me Aurélie LEGEAY, avocat au barreau de Grenoble

INTIMES :

Monsieur [X] [C]

né le 10 octobre 1979 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Syndicat [2] [Localité 5] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 4]

tous deux représentés par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de Lyon

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

Mme Marie GUERIN, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 avril 2026,

Mme Marie GUERIN, conseillère en charge du rapport, et M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistés de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 09 juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la déclaration d'appel de la société anonyme (SA) [3] du 19 janvier 2024 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 22 décembre 2023 qui a :

- dit que M. [X] [C] est victime de discrimination syndicale,

- condamné la société [3] à payer à M. [C] les sommes suivantes :

114,93 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures de délégation,

11,49 euros brut à titre de congés payés afférents,

lesdites sommes avec intérêt de droit à la date de la citation du défendeur

10 000,00 euros net à titre de préjudice moral pour discrimination syndicale,

1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile lesdites sommes avec intérêt de droit à la date du présent jugement

- condamné la société [3] à payer au syndicat [4] les sommes suivantes :

2 000,00 euros au titre d'atteinte à l'intérêt collectif de la profession,

1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

lesdites sommes avec intérêt de droit à la date du présent jugement

- débouté M. [C] du surplus de ses demandes,

- débouté la société [3] de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société [3] aux entiers dépens ;

Vu les conclusions de la société [3] notifiées électroniquement le 3 avril 2026 sollicitant qu'il lui soit donné acte de son désistement d'appel, qu'il soit ordonné en conséquence l'extinction de la présente instance et qu'il soit dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

Vu les conclusions de M. [X] [C] et du syndicat [5] notifiées électroniquement le 8 avril 2026 sollicitant de donner acte a' la société [3] de son désistement d'appel, de donner acte a' M. [C] et au syndicat [5] de leur acceptation de ce désistement, de donner acte a' M. [C] et au syndicat [5] de leur désistement d'appel incident, de constater l'extinction de l'instance et de statuer ce que de droit sur les dépens ;

SUR CE,

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves, ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'article 395 du même code, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, énonce que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Enfin, l'article 399 du même code, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, il convient de constater que le désistement d'appel de la société [3] par conclusions notifiées le 3 avril 2026 a été accepté par les parties intimées par conclusions notifiées le 8 avril 2026, ainsi que leur désistement d'appel incident.

Il y a donc lieu de constater que l'acceptation du désistement d'appel qui vaut acquiescement à la décision querellée, dessaisit la cour de l'appel et entraîne l'extinction de l'instance.

Les dépens sont mis à la charge de la société [6], sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONSTATE le désistement d'appel de la société [3] et son acceptation par M. [X] [C] et le syndicat [5], ainsi que leur désistement d'appel incident ;

DECLARE parfait le désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

DIT que les dépens sont à la charge de la société [6], sauf meilleur accord des parties.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

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