CA Grenoble, 9 juill. 2026, RG 23/04091
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Texte de la décision
C1
N° RG 23/04091
N° Portalis DBVM-V-B7H-MBJ3
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE
ARRÊT DU JEUDI 09 JUILLET2026
Appel d'une décision (N° RG 21/00203)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation de départage de Vienne
en date du 06 novembre 2023
suivant déclaration d'appel du 04 décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [S] [N]
né le 30 Décembre 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de Lyon
et par Me Raouda HATHROUBI, avocat plaidant au barreau de Lyon
INTIMEE :
S.A.S.U. [1] S A prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de Lyon substitué par Me Amandine DUPERRON, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,
Mme Marie GUERIN, conseillère,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Fanny MICHON, greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 mars 2026,
Mme Gwénaëlle TERRIEUX, conseillère, a été chargée du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 puis prorogé au 09 juillet 2026, date à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [N] a été embauché le 1er décembre 1995 par la société anonyme [1] (la SA [1] ou la société) en qualité d'agent de production, coefficient 170, après y avoir préalablement exécuté plusieurs contrats de mission entre le 6 février 1992 et le 31 mars 1995, au titre desquels il a bénéficié d'une reprise d'ancienneté à son embauche.
La convention collective applicable à l'entreprise est celle des mensuels des industries métallurgiques Isère.
A son arrivée en poste, M. [N] a rejoint l'équipe de nuit, au sein de laquelle il a été en charge du décarottage puis des remplacements sur les presses à injecter.
Lors de la fermeture de la fonderie en 2001, il a été affecté à l'équipe de nuit de l'unité du sous-ensemble en qualité d'agent qualifié de production à temps plein.
Il a occupé ce poste par la suite, étant toutefois précisé qu'en 2010, il a été temporairement affecté avec d'autres salariés à l'équipe de jour et qu'en 2013, suite à un arrêt maladie, il a été temporairement affecté à un autre poste.
Sa dernière évolution de coefficient a été décidée en 2015 (passage du coefficient 180 à 190).
En 1998, M. [C] a été nommé adjoint au chef d'équipe de M. [N], puis chef d'équipe en 2006.
En octobre 2017, une enquête interne a été conduite suite à des accusations de harcèlement sexuel formulées par des salariées intérimaires à l'encontre de M. [N].
A partir du mois de décembre 2018, M. [N] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie successifs, de façon quasi-ininterrompue.
En mars 2021, M. [N] a alerté son employeur au titre de faits de discrimination dont il s'est dit victime, et l'entreprise a diligenté une enquête interne.
Le 22 juin 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a notifié à M. [N] sa prise en charge au titre d'une maladie professionnelle « hors tableau ».
Le 2 mai 2022, M. [N] a rencontré le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise, lequel a émis un avis dans les termes suivants : « Apte avec réserve : inapte au travail de nuit, apte à un poste en équipe de jour ou en journée ».
M. [N] a demandé à être placé en congés payés à compter du 2 mai 2022 puis, à compter du 4 mai 2022, il a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle.
Le 18 mai 2022, M. [N] a contesté l'avis d'aptitude et sollicité que son inaptitude soit prononcée pour tout poste au sein de l'entreprise.
Par jugement avant dire droit du 27 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a ordonné la désignation d'un médecin expert.
Par jugement en date du 20 décembre 2023, le conseil de prud'hommes en sa formation accélérée au fond a estimé que M. [N] était inapte définitif au poste d'agent qualifié de production de nuit avec obstacle à tout reclassement dans un emploi et que cette décision se substituait à l'avis du médecin du travail du 2 mai 2022.
Par requête introductive en date du 7 juin 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins d'obtenir l'indemnisation d'une situation de harcèlement moral, de discrimination en raison de ses origines et d'inégalité de traitement, et la condamnation de la société [1] au paiement des sommes suivantes :
- 17 742,24 euros au titre de rappel de salaires ;
- 1 774,22 euros au titre des congés payés afférents ;
- 5 200,00 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 520,00 euros au titre des congés payés afférents
- 27 516,66 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 3 811,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 100 000,00 euros de dommages et intérêts au titre de la différence de traitement discriminatoire ;
- 100 000,00 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi pour harcèlement moral, ou à tout le moins pour exécution déloyale du contrat de travail et pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- 100 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance de non-conciliation du 23 septembre 2021 , le conseil de prud'hommes de Vienne a ordonné à la société [1] de communiquer à M. [N], pour les salariés embauchés au cours des années 1991 à 1993 aux mêmes fonctions et au même coefficient que lui, un document faisant état des promotions hiérarchiques, primes et augmentations perçues, ainsi que des formations suivies par les personnels, y compris celles du demandeur, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 13 octobre 2021.
Ce document a été transmis le 13 octobre 2021 par la société [1] à M. [N].
A l'audience de départage du 02 octobre 2023, M. [N], assisté de son conseil, a demandé aux termes de ses dernières écritures que le conseil :
DÉCLARE ses demandes recevables et bien fondées ;
ORDONNE avant dire droit la remise des documents suivants, sous astreinte de 100,00 euros par jour et par document manquant, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte : les relevés de carrières, de promotion hiérarchique, de primes, d'augmentations, l'historique des formations des salariés, les placements du personnel de l'équipe de nuit pour la période allant du 15 août au 15 septembre 2013, et ce pour les salariés [X] [J], [B] [G], [K] [D], [M] [I], [F] [E], [V] [Q], [A] [P], [W] [R], [Y] [H], [O] [L], [T] [U].
PRONONCE que M. [N] a été victime de harcèlement moral ;
PRONONCE que M. [N] a été victime de discrimination en raison des origines,
PRONONCE que M. [N] a été victime d'une inégalité de traitement
PRONONCE que M. [N] a eu une absence de formation professionnelle discriminatoire, un préjudice moral, un préjudice social et un préjudice financier ;
A titre principal,
PRONONCE la nullité du licenciement ;
A titre subsidiaire,
PRONONCE que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
PRONONCE la liquidation de l'astreinte prévue en raison du non-respect de l'ordonnance de non-conciliation.
CONDAMNE la Société [1] au repositionnement conventionnel de M. [N] à un coefficient déterminé après remise des documents demandés,
CONDAMNE la Société [1] au paiement des sommes suivantes :
- 5 200,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 520,00 euros au titre des congés payés afférents ;
- 23 833,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 3 811,17 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 31 510,08 euros de dommages et intérêts au titre du repositionnement au coefficient 240 ;
- 3 151,01 euros au titre des congés payés afférents ;
- 146 556,88 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier résultant de la discrimination,
- 30 000,00 euros de dommages et intérêts au titre de l'absence de formation professionnelle
- 50 000,00 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant de la discrimination ;
- 43 976,06 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice social (perte de retraite) ;
- 100 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi pour harcèlement moral ou à tout le moins pour exécution déloyale du contrat de travail et pour manquement à l'obligation de sécurité ;
A titre principal,
- 100 000,00 euros de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement à titre principal,
A titre subsidiaire,
- 100 000,00 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- 5 550,00 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ;
CONDAMNE aux dépens de l'instance.
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.
La société [1], représentée par son conseil, a sollicité aux termes de ses dernières écritures que le conseil :
A titre principal :
JUGE irrecevables les demandes nouvelles de M. [N],
CONSTATE que la société [1] a respecté l'ordonnance du 23 septembre 2021 ;
CONSTATE l'absence de discrimination ou d'inégalité de traitement dans l'évolution de M. [N],
CONSTATE l'absence de faits de harcèlement moral ou d'exécution déloyale du contrat de travail à l'égard de M. [N],
JUGE que la demande de résiliation judiciaire de M. [N] est infondée ;
Partant,
DÉBOUTE M. [N] de l'ensemble de ses demandes.
LE CONDAMNE au paiement de la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
RÉDUISE l'indemnité de licenciement allouée à M. [N] à somme de 18 748,42 euros ;
RÉDUISE le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4 275,58 euros
RÉDUISE le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions ne pouvant excéder la somme de 42 755,8 euros.
Par jugement de départage du 06 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de M. [N] relatives au paiement des sommes suivantes :
- 146 556,88 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier résultant de la discrimination,
- 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation professionnelle et
- 43 976,06 euros au titre du préjudice social résultant de la perte de retraite,
- rejeté la demande de M. [N] tendant à voir ordonner à la société [1] à lui remettre sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard les relevés de carrières, de promotion hiérarchique, de primes, d'augmentations, l'historique des formations des salariés, les placements du personnel de l'équipe de nuit pour la période allant du 15 août au 15 septembre 2013, pour les salariés [X] [J], [B] [G], [K] [D], [M] [I], [F] [E], [V] [Z], [A] [P], [W] [R], [Y] [H], [O] [L], [T] [U].
- rejeté les demandes relatives à la discrimination et l'inégalité de traitement formées par M. [N] en ce compris les demandes financières en découlant,
- condamné la société [1] à verser à M. [N] la somme de 15 000,00 euros de dommages et intérêts au titre de l'absence de formation professionnelle,
- rejeté les demandes relatives au harcèlement moral formées par M. [N], en ce compris les demandes financières en découlant,
- rejeté toutes autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
- ordonné l'exécution provisoire.
La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 08 novembre 2023.
M. [N] en a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 04 décembre 2023.
Par courrier notifié le 08 mars 2024, M. [N] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024, M. [N] sollicite de la cour d'appel de:
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société [1] n'avait pas respecté son obligation de formation à l'égard de M. [N],
- INFIRMER le jugement sur le montant des dommages et intérêts alloué.
STATUER à nouveau sur ce point.
- PRONONCER que M. [N] a eu une absence de formation professionnelle.
- CONDAMNER la société [1] a versé à M. [N] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'absence de formation professionnelle.
- INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Vienne en ce qu'il a rejeté la demande de M. [N] tendant à voir ordonner à la société [1] à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard les relevés de carrière de promotion hiérarchique de prime d'augmentation, l'historique des formations des salariés.
- ORDONNER la remise des documents sous astreinte.
- DECLARER recevables et bien fondées les demandes de M. [N],
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNER la remise des documents suivants sous astreinte de 100 euros par jour et par document manquant s'agissant des salariés suivants [X] [J], [B] [G], [K] [D], [M] [I], [F] [E], [V] [Q], [A] [P], [W] [R], [Y] [H], [O] [L], [T] [U] :
* Les relevés de carrières ;
* Les relevés de promotion hiérarchique ;
* Les relevés de primes ;
* Les relevés d'augmentations ;
* L'historique des formations des salariés ;
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes relatives à la discrimination et l'inégalité de traitement formées par M. [N] en ce compris les demandes financières en découlant,
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes relatives au harcèlement moral formées par M. [N], en ce compris les demandes financières qui en découlant,
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur.
En conséquence,
STATUER A NOUVEAU ;
- PRONONCER que M. [N] a été victime de harcèlement moral,
- PRONONCER que M. [N] a été victime de discrimination en raison de ses origines et de son apparence physique,
- PRONONCER que M. [N] a été victime d'une inégalité de traitement,
- PRONONCER que M. [N] a eu une absence de formation professionnelle discriminatoire, un préjudice moral, un préjudice social et un préjudice financier,
- PRONONCER à titre principal la nullité du licenciement,
- PRONONCER à titre subsidiaire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- PRONONCER la liquidation de l'astreinte prévue en raison du non-respect de l'ordonnance de non conciliation,
- PRONONCER que M. [N] a été victime du non-respect d'obligation de sécurité et de la mauvaise exécution du contrat de travail,
- PRONONCER que la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur avec comme date des faits le prononcer de l'arrêt,
- PRONONCER que la résiliation judiciaire du contrat de travail a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul,
Par conséquent,
- CONDAMNER la Société [1] au repositionnement conventionnel de M. [N] à un coefficient déterminé après remise des documents demandés,
- CONDAMNER la Société [1] au paiement des sommes suivantes :
* Indemnité compensatrice de congés payés 17 219,17 euros,
* Rappels de salaire au titre du repositionnement au coefficient 240 47 818,08 euros,
* Congés payés afférents 4 781,80 euros,
* Dommages et intérêts au titre du préjudice financier résultant de la discrimination 222 407 euros,
* Dommages et intérêts au titre de l'absence de formation professionnelle 30 000 euros,
* Préjudice social (perte de retraite) 66 722 euros,
* Dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi pour harcèlement moral ou à tout le moins pour exécution déloyale du contrat de travail et pour manquement à l'obligation de sécurité 100000 euros,
* Dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement à titre principal 100 000 euros
* Dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire 100 000 euros,
* Article 700 du code de procédure civile 3000 euros,
* Condamnation aux dépens.
Par conclusions d'intimée et d'appelante incidente notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, la société [1] demande à la cour d'appel de :
INFIRMER le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Vienne en date du 6 novembre 2023 en ce qu'il a :
- REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de M. [N] relatives au paiement des sommes suivantes :
* 146 556,88 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier résultant de la discrimination,
* 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation professionnelle,
* 43 976,06 euros au titre du préjudice social résultant de la perte de retraite,
- CONDAMNE la SA [1] à verser à M. [N] la somme de 15 000,00 euros de dommages et intérêts au titre de l'absence de formation,
CONFIRMER le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Vienne en date du 6 novembre 2023 en ce qu'il a :
- REJETTE la demande de M. [N] tendant à voir ordonner la SA [1] à lui remettre sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard les relevés de carrières, de promotion hiérarchique, de primes, d'augmentations, l'historique des formations des salariés, les placements du personnel de l'équipe de nuit pour la période allant du 15 août au 15 septembre 2013, pour les salariés [X] [J], [B] [G], [K] [D], [M] [I], [F] [E], [V] [Q], [A] [P], [W] [R], [Y] [H], [O] [L], [T] [U],
- REJETTE les demandes relatives à la discrimination et l'inégalité de traitement formées par M. [N], en ce compris les demandes financières en découlant,
REJETTE les demandes relatives au harcèlement moral formées par M. [N], en ce compris les demandes financières en découlant,
REJETTE toutes autres demandes
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- JUGER irrecevables les demandes nouvelles de M. [N],
- CONSTATER que la société [1] a respecté l'ordonnance du 23 septembre 2021,
- CONSTATER l'absence de discrimination ou d'inégalité de traitement dans l'évolution de M. [N], - CONSTATER l'absence de faits de harcèlement moral ou d'exécution déloyale du contrat de travail à l'égard de M. [N],
- JUGER que la demande de résiliation judiciaire de M. [N] est infondée ;
Partant,
- DEBOUTER M. [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- RESTITUER à la société [1] la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts versés à M. [N] au titre de l'absence de formation ;
- CONDAMNER M. [N] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- LE CONDAMNER aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- REDUIRE les indemnités versées à M. [N],
Suivant avis de fixation en date du 15 décembre 2025, la chambre sociale de la cour d'appel a informé les parties que l'affaire serait appelée à l'audience du 26 mars 2026, et que les conclusions des parties devaient être transmises au greffe au plus tard 14 jours calendaires avant la date de clôture qui serait prononcée le 10 février 2026.
La société [1] a notifié de nouvelles conclusions d'intimée et d'appelante incidente récapitulatives, par voie électronique, le 06 février 2026.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026 à 13h23 et 14h36, M. [N] demande à la cour d'appel de :
- Constater que M. [N] n'a pas disposé d'un temps utile et suffisant pour organiser sa défense,
- écarter des débats les conclusions adverses notifiées le 6 février 2026 et la pièce adverse numérotée 40 communiquée le 6 février 2026.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 février 2026.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 26 mars 2026, a été mise en délibéré au 18 juin 2026, lequel a été prorogé au 09 juillet 2026.
A l'audience, la cour d'appel a demandé à la société [1] la production du bulletin de paie relatif au solde de tout compte justifiant du paiement des indemnités relatives à la rupture du contrat de travail de M. [N] en mars 2024 et du bulletin de paie relatif au paiement des congés payés portant sur la période d'arrêt maladie versés en août 2024.
La société [1] a répondu par note en délibéré en date du 08 avril 2026, produisant :
- le bulletin de paie du salarié du 01 mars au 08 mars 2024
- le bulletin de paie du salarié du 01 août 2024
- un justificatif de virements
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la demande de voir écarter des débats les conclusions de la société [1] notifiées le 6 février 2026 et la pièce adverse numérotée 40 communiquée le 6 février 2026.
Selon l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Selon l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l'article 135 du même code, le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
En l'espèce, M. [N] sollicite de voir écarter les conclusions adverses notifiées par voie électronique le 06 février et la pièce adverse numérotée 40 communiquée le 06 février 2026.
Il a été rappelé que suivant avis de fixation en date du 15 décembre 2025, la chambre sociale de la cour d'appel a informé les parties que l'affaire serait appelée à l'audience du 26 mars 2026, et que les conclusions des parties devaient être transmises au greffe au plus tard 14 jours calendaires avant la date de clôture qui serait prononcée le 10 février 2026.
Or la société [1], qui avait notifié ses dernières conclusions le 30 mai 2024, a notifié de nouvelles conclusions d'intimée et d'appelante incidente récapitulatives, par voie électronique le 06 février 2026, la cour observant qu'il s'agissait d'un vendredi et que la clôture était prononcée le mardi 10 février.
Aussi, elle a produit une nouvelle pièce s'agissant du bulletin de salaire de M. [N] pour le mois d'août 2024, alors qu'elle en disposait depuis plusieurs mois. Et sans développer de nouveaux moyens de droit, elle a cependant exploité cette pièce dans ses écritures, en réponse à la demande d'indemnité compensatrice de congés payés du salarié.
Dès lors, en déposant tardivement de nouvelles conclusions le 06 février 2026, sans respecter le délai de 14 jours calendaires avant la date de clôture fixée par la cour, dont elle était informée depuis le 15 décembre 2025, la société [1] n'a pas déposé ses nouvelles conclusions et la pièce 40 en temps utile et permis à M. [N] d'y répondre, de sorte qu'elles sont écartées.
La cour statue ainsi sur les conclusions d'intimé et d'appelante incidente de la société [1], notifiées par voie électronique le 30 mai 2024.
Il convient de rappeler enfin qu'à l'audience, la cour d'appel a demandé à la société [1] de produire le bulletin de paie relatif au paiement des congés payés portant sur la période d'arrêt maladie versés en août 2024, lequel a été produit par la société [1] par note en délibéré du 08 avril 2026.
Sur la recevabilité des demandes :
En application de l'article 65 du même code, constitue une demande additionnelle, toute demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
L'article 70 du même code énonce que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes le 07 juin 2021, de différentes demandes, et notamment d'une demande en paiement de la somme de « 100.000,00 euros de dommages et intérêts au titre de la différence de traitement discriminatoire ».
Par la suite, M. [N] a demandé au conseil de prud'hommes, modifiant sa demande initiale, le paiement des sommes suivantes :
- 146.556,88 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier résultant de la discrimination,
- 30.000,00 euros de dommages et intérêts au titre de l'absence de formation professionnelle
- 50.000,00 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant de la discrimination ;
- 43. 976,06 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice social (perte de retraite) ;
L'employeur conteste la recevabilité des demandes formulées au titre du préjudice financier, de l'absence de formation professionnelle et du préjudice social, arguant de leur caractère nouveau et soutenant qu'elles reposent sur un fondement distinct de celui fondant les demandes initiales.
Or ces demandes, présentées dans des conclusions subséquentes, constituent des demandes additionnelles présentant un lien suffisant à la prétention originaire, dès lors qu'elles reposent sur le même fondement en ce qu'elles tendent à obtenir l'indemnisation du préjudice subi par le salarié du fait de la discrimination reprochée, que le salarié distingue en quatre postes, le préjudice financier, le préjudice social, le préjudice moral, et le préjudice résultant de l'absence de formation professionnelle, laquelle est alléguée par le salarié au titre des éléments de fait de la discrimination, étant ajouté que devant la cour d'appel, le salarié ne formule plus aucune demande au titre du préjudice moral.
La fin de non-recevoir, tirée de l'irrecevabilité de ces demandes est donc rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes relatives à la transmission de pièces :
Sur la demande avant dire droit de voir ordonner la remise par la société [1] de documents, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant,
M. [N] sollicite la condamnation de l'employeur à lui remettre les relevés de carrière, les relevés de promotion hiérarchique, les relevés de primes, les relevés d'augmentation et l'historique des formations suivies, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par document manquant, en se réservant le droit de liquider l'astreinte pour les salariés [X] [J], [B] [G], [K] [D], [M] [I], [F] [E], [V] [Q], [A] [P], [W] [R], [Y] [H], [O] [L], [T] [U].
D'une première part, devant le conseil de prud'hommes, cette demande visait aussi concernant les mêmes salariés la remise « des placements du personnel de l'équipe de nuit pour la période allant du 15 août au 15 septembre 2013 », sans que cette demande ne soit de nouveau formulée en cause d'appel, de sorte que la cour d'appel n'en est pas saisie, et le rejet de cette demande est désormais définitif.
D'une deuxième part, par ordonnance de non-conciliation du 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Vienne avait ordonné à la société [1] de communiquer à M. [N], pour les salariés embauchés au cours des années 1991 à 1993 aux mêmes fonctions et au même coefficient que lui, un document faisant état des promotions hiérarchiques, primes et augmentations perçues, ainsi que des formations suivies par les personnels, y compris celle du demandeur, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 13 octobre 2021.
Et la société [1] a transmis au conseil de prud'hommes, par courrier du 13 octobre 2021, un tableau détaillé versé aux débats par le salarié lui-même, comprenant les informations sollicitées, sans précision du nom des salariés concernés, la cour observant que cette indication n'avait pas été demandée.
Et le courrier de l'employeur joint au tableau précise qu'il ne versait aucune prime individuelle à ses salariés en dehors des primes conventionnelles et des primes relevant de la contrepartie d'une sujétion spéciale.
M. [N], qui sollicite de l'employeur au dispositif de ses conclusions la production de ces mêmes informations, en visant nommément un certain nombre de salariés n'expose pas dans ses écritures de moyens relatifs au choix des salariés visés et à la pertinence de sa demande.
Il ne développe par ailleurs aucun élément établissant que les informations mentionnées dans le tableau transmis par l'employeur seraient insuffisantes ou non conformes à celles réclamées par l'ordonnance susvisée.
Et comme le relève l'employeur, s'il s'agit pour le salarié d'objectiver une discrimination à raison de la couleur de peau, la seule demande de précision du nom des salariés ne permet pas de déterminer leur couleur de peau.
Dès lors, la demande de production de pièces avant-dire droit est rejetée, par confirmation du jugement.
Sur la demande de liquidation d'astreinte :
M. [N] sollicite, au dispositif de ses conclusions, « la liquidation de l'astreinte prévue en raison du non-respect de l'ordonnance de non-conciliation », sans développer pour autant aucun moyen ni en fait ni en droit au titre de cette demande dans ses écritures, la cour considérant que l'employeur justifie du respect de l'obligation mise à sa charge.
La demande de liquidation d'astreinte de M. [N] est donc rejetée, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la confirmation ou l'infirmation du jugement dès lors que le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande dans ses motifs sans le préciser dans le dispositif.
Sur la discrimination :
Sur la prescription
En application de l'article L. 1134-5 du code du travail, l'action en réparation d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de sa révélation, et les dommages-intérêts doivent réparer l'entier préjudice pendant toute la durée de la discrimination.
La société [1] vise l'article L. 1134-5 du code du travail dans ses écritures, avant de demander à la cour de constater « l'absence de toute discrimination à l'encontre de Monsieur [N] », sans soulever pour autant une fin de non-recevoir au titre de la prescription de l'action de l'appelant, ni développer aucun élément au titre de la prescription de l'action.
La cour constate en tout état de cause que M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes le 07 juin 2021, alors que son contrat de travail n'était pas rompu, faisant valoir des éléments de fait qui s'étant déroulés durant sa vie professionnelle, de manière ininterrompue, et ce jusqu'à la saisine de la juridiction prud'homale, de sorte que sa demande n'est pas prescrite.
Sur le motif prohibé
En application des dispositions précitées, il est jugé que la couleur de peau constitue un motif discriminatoire au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail, en tant qu'élément de l'origine ou de l'appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une prétendue race. (Soc., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-16.287).
M. [N] avance avoir fait l'objet d'une discrimination à raison de ses origines africaines, lesquelles ne sont pas contestées et étaient connues de l'employeur, M. [N] évoquant à plusieurs reprises dans ses écritures sa « couleur de peau ».
Il précise, suite à l'interrogation de l'employeur, que le terme « couleurs », concerne des salariés de type maghrébin ou africain, mais la cour observe, sur ce point, que le salarié ajoute à la loi une distinction qu'elle ne prévoit pas.
Sur le bien-fondé de la demande :
Premièrement, l'article L. 1132-1 du code du travail dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
L'article L. 1134-1 du code du travail prévoit que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Deuxièmement, aux termes de l'article L. 6321-1 du code de travail, dans sa version applicable, modifiée par la loi n° 2016-1088 du 08 août 2016, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de cette obligation.
Le manquement de l'employeur à son obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi entraîne un préjudice distinct de celui résultant de la rupture.
L'employeur a l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi, même si les salariés n'ont formulé aucune demande de formation au cours de l'exécution de leur contrat de travail.
Troisièmement, selon l'article L. 6315-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le salarié est informé à son embauche qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.
Quatrièmement, l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification (IDCC 3109 / Brochure 3109) rattaché à la convention collective de la métallurgie de l'Isère, dans sa version applicable au litige, définit dans son article 3 la classification des ouvriers, en précisant notamment que :
- le coefficient 240 correspond dans la classification ouvriers niveau III à
Niveau de connaissances professionnelles
Niveaux V et IV b de l'éducation nationale (circ. du 11 juillet 1967). Ces connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.
Pour les changements d'échelons, la vérification des connaissances professionnelles peut être faite par tout moyen en vigueur ou à définir dans l'établissement, à défaut de dispositions conventionnelles.
Technicien d'atelier (coefficient 240)
Le travail est caractérisé par l'exécution d'un ensemble d'opérations très qualifiées comportant dans un métier déterminé des opérations délicates et complexes du fait des difficultés techniques (du niveau P 3) et l'exécution :
- soit d'autres opérations relevant de spécialités connexes qu'il faut combiner en fonction de l'objectif à atteindre ;
- soit d'opérations inhabituelles dans les techniques les plus avancées de la spécialité.
Les instructions appuyées de schémas, croquis, plans, dessins ou autres documents techniques s'appliquent au domaine d'action et aux moyens disponibles.
Il appartient à l'ouvrier, après avoir éventuellement complété et précisé ses instructions, de définir ses modes opératoires, d'aménager ses moyens d'exécution, de contrôler le résultat de l'ensemble des opérations.
- le coefficient 190 correspond dans la classification ouvrier niveau II à
Niveaux V et V bis de l'éducation nationale (cir. du 11 juillet 1967).
Ces connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.
Pour les changements d'échelons, la vérification des connaissances professionnelles peut être faite par tout moyen en vigueur ou à définir dans l'établissement, à défaut de dispositions conventionnelles.
P 2 (coefficient 190)
Le travail est caractérisé par l'exécution des opérations d'un métier à enchaîner en fonction du résultat à atteindre. La connaissance de ce métier a été acquise soit par une formation méthodique soit par l'expérience et la pratique.
Les instructions de travail, appuyées de schémas, croquis, plans, dessins ou autres documents techniques, indiquent les actions à accomplir.
Il appartient à l'ouvrier de préparer la succession de ses opérations, de définir ses moyens d'exécution, de contrôler ses résultats.
M. [N] fait valoir, au soutien de sa demande, qu'il a été victime d'une différence de traitement présentant un caractère discriminatoire résultant de :
- une différence de traitement dans l'évolution de sa carrière,
- une absence d'évolution et de formation en dépit de ses demandes,
D'une première part, sur la différence de traitement dans l'évolution de la carrière, la cour constate, à titre liminaire, que M. [N] formule au dispositif de ses conclusions une demande au titre d'une inégalité de traitement sans solliciter aucune demande indemnitaire, étant observé qu'il évoque indistinctement avoir subi une « différence de traitement », une « différence d'évolution de carrière » ou une « inégalité de traitement » au titre de la discrimination, de sorte qu'il convient d'examiner cette inégalité de traitement alléguée au titre des éléments de fait de la discrimination.
M. [N] rappelle avoir intégré la société [2] le 1er décembre 1995 en tant qu'agent qualifié de production dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, coefficient 170.
Il expose ensuite les éléments suivants :
- en 1995 il a acquis le coefficient 180,
- en 1998, à l'arrivée de l'adjoint au chef d'équipe, M. [C], il n'a plus bénéficié de la moindre évolution de carrière,
- en 2001 le secteur de la fonderie a fermé, et il a été transféré au secteur sous ensemble, demeurant au même poste depuis,
- la dernière évolution de coefficient remonte à 2015 suite aux revendications de la CGT, il est passé du coefficient 180 au coefficient 190
- son coefficient de classification a dès lors toujours été inférieur à celui d'autres salariés
Il présente pour matérialiser l'absence d'évolution de sa carrière :
- une liste établie par ses soins mentionnant le nom de 13 autres salariés avec leur coefficient, dont il affirme qu'ils ont rejoint le groupe [2] après lui, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, et bénéficient d'un coefficient plus important, en affirmant que ce panel serait pertinent car il correspond à l'ensemble des salariés de nuit qui sont tous sous la subordination du même chef d'équipe, et ajoutant que tous les salariés sont au coefficient 240 sauf, conclut-il « deux arabes » (page 13 conclusions salarié) au coefficient 215 et deux salariés arrivés en 2014 au coefficient 190 et 215, ce qui objective selon lui qu'il bénéficie du plus faible coefficient et nécessairement du plus bas salaire de l'équipe de nuit, seulement en raison de son origine étrangère
- un graphique retraçant l'évolution de carrière de 9 salariés sans aucune indication permettant d'identifier les salariés pris en référence, outre que le graphique présenté est en noir et blanc et ne permet pas de distinguer les salariés entre eux,
- le bulletin de salaire de M. [J], embauché au mois de juillet 1996 au coefficient 145, et qui bénéficie à la date du 31 août 2019 d'un coefficient 240
- le tableau établi par l'employeur dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance déjà évoquée,
- des attestations de salariés, M. [FZ], M. [UL], M. [H], M. [LT], M. [UJ].
La cour observe d'abord que s'agissant de la différence de traitement alléguée, une partie des attestations produites par le salarié ont une force probante limitée ou sont insuffisantes, comme ne respectant pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile en ce que pour certaines elles sont non datées, ou non signées, ou émanent de membres de la famille du salarié, ou elles font certes part d'une absence d'évolution de carrière de M. [N] par des formules générales (pièces 17 et 19, 20 et 34), mais sans apporter aucun élément à titre de comparaison, ou elles n'évoquent pas l'évolution de carrière de M. [N] (pièces 18).
En revanche, si l'employeur sollicite de voir écarter le bulletin de paie de M. [J] et son contrat de travail, ainsi que le contrat de travail de M. [G], il ne le demande pas au dispositif de ses conclusions, et M. [J] et [G] indiquent dans les attestations établies pour le compte de l'employeur que « la remise de ces documents visait à me renseigner sur mes droits si l'équipe de nuit était amener à disparaitre définitivement(')dans l'accord du temps de travail », sans démontrer ce motif par aucun élément objectif, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter ces pièces, remises volontairement à M. [N].
La cour constate par ailleurs que le salarié affirme apporter des éléments de comparaison entre sa situation et celle des salariés cités dans sa liste, alors qu'il produit un tableau établi par ses soins, qui n'est étayé par aucune pièce s'agissant de la situation des autres salariés, à l'exception de M. [J], et qu'il ne justifie pas, comme il le prétend, que ces personnes étaient,comme lui, salariées de nuit.
En outre, cette comparaison, serait-elle objectivée, manquerait de pertinence dès lors que l'entreprise compte près de 1000 salariés ce qui n'est pas contesté.
Aussi, le salarié affirme que les « salariés de couleurs » auraient connu une évolution plus lente que les autres salariés de l'entreprise, sans là encore préciser à quels salariés il fait référence, ni a fortiori objectiver cette affirmation.
En outre, les allégations de M. [N] sont contredites par le tableau de l'employeur détaillant l'évolution de carrière sur un panel de 80 salariés embauchés comme M. [N] entre 1991 et 1993 sur un poste d'agent de production, lequel a été établi à la demande du salarié sur injonction du conseil de prud'hommes, la cour observant à l'examen de ce tableau que M. [N] sollicite un coefficient 240 alors même que :
- 21 salariés embauchés comme lui occupent toujours ce poste en 2021, dont 11 au même coefficient que le sien.
- 43 autres salariés ont un coefficient compris entre 190 et 215 soit plus de la moitié des salariés embauchés dans les mêmes conditions que M. [N]
- 7 seulement sont au coefficient 240
- 23 salariés travaillent au sein du service sous ensemble de nuit, dont 15 ont un coefficient inférieur à 240
Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [N] ne matérialise pas par un faisceau d'indices objectifs convergents, qu'il aurait subi une différence de traitement dans l'évolution de sa carrière, à l'échelle de l'entreprise.
Ce fait n'est donc pas retenu.
D'une deuxième part, M. [N] soutient ne pas avoir bénéficié d'entretien professionnel après celui s'étant déroulé le 11 janvier 2013, ce qui est faux, l'employeur produisant un compte rendu d'entretien signé du salarié, de l'employeur et du responsable ressources humaines, le 17 novembre 2015, et le salarié n'apportant aucun élément corroborant comme il le soutient que M. [C] l'avait convoqué « pour un pseudo entretien de seconde partie de carrière », et qu'il n'a pas vu qu'il signait un entretien d'évaluation, ou que les propos indiqués sont mensongers, la cour constatant que formellement, le document est strictement identique à l'entretien réalisé en 2013.
En revanche, M. [N] établit ne pas avoir bénéficié d'un entretien professionnel en 2017, la cour observant sur ce point que l'employeur produit un compte rendu non signé, mentionné comme ayant été établi le 26 avril 2015, pour une date d'entretien au 25 avril 2017, de sorte que ce document n'établit pas la réalité de cet entretien.
D'une troisième part, M. [N] affirme que depuis l'arrivée de M. [C], il n'a bénéficié d'aucune évolution de carrière ni de formation, en dépit de ses demandes.
Sur l'évolution de carrière, la cour constate que le salarié ne justifie pas avoir formulé ses demandes par écrit, et ne précise ni leurs dates, ni leur contenu, outre que les attestations de MM. [UL], [FZ], [TJ], et [UJ], salariés de l'entreprise sont trop générales et imprécises pour objectiver que M. [N] a sollicité une évolution de carrière qui ne lui a pas été accordée et qu'il a été vu précédemment qu'il n'y a pas d'élément de fait établissant une discrimination à raison de l'origine à l'échelle de l'entreprise.
Pour autant, M. [N] justifie avoir demandé à M. [C], lors de son entretien d'évaluation en date du 11 janvier 2013 d'« être formé sur les zone reprise cuve (reprise soudure et roue de ctrl », ce dernier mentionnant qu'il convenait de prévoir « formation en tutorat et habilitation électrique », avant de rappeler en conclusion le souhait du salarié d'évoluer et d'être formé sur la zone reprise dans l'année.
Et il est acquis et non contesté que cette formation n'a jamais été organisée.
Aussi, lors de l'entretien en date du 17 novembre 2015, il est mentionné encore par M. [C] que « l'entretien a été assez constructif, j'ai fait part de mon ressenti à [S] sur son implication, j'ai bien compris qu'il souhaitait évoluer vers un autre poste. Je lui ai proposé d'être formé à la manutention à l'émaillerie dans un premier temps pour voir son degré d'implication et il a accepté. »
Or là encore, M. [N] soutient qu'en tout état de cause, depuis l'arrivée de M. [C] au sein de l'équipe de nuit, il n'a plus jamais bénéficié de la moindre formation individuelle.
Ainsi, M. [N] objective ne pas avoir bénéficié d'un entretien professionnel en 2017, et avoir demandé des formations à M. [C] lors de ses entretiens d'évaluation en 2013 et en 2015, auxquelles l'employeur n'a pas donné suite, de même qu'il n'a pas proposé de formations individuelles au salarié lui permettant de développer ses compétences, étant observé que cette carence dans l'adaptation du salarié à son poste et dans le développement de ses aptitudes professionnelles correspond à l'arrivée dans l'entreprise du nouvel adjoint au chef d'équipe.
Et la cour relève que ces faits s'inscrivent dans un contexte de tension au sein de l'équipe de nuit, et notamment de M. [N], avec M. [C]. En effet, les attestations produites par le salarié mettent en évidence un comportement de nature problématique de M. [C] à l'égard de M. [N], qualifié de « cruel » par l'un des témoins, outre que les salariés évoquent de manière concordante le fait que les personnes « qui n'étaient pas très claires de peau » (pièce 17), ou « les camarades de couleur (pièce 18) », ou « les salariés de couleur qui avaient des noms à consonance étrangère »(pièce 34) ne se voyaient pas proposer les nouveaux postes, ou subissaient des propos agressifs, très durs, voire des humiliations. (pièces 11, 17,18)
Mme [JO], déléguée syndicale, atteste aussi avoir été alertée à plusieurs reprises par M. [N] des difficultés rencontrées par l'équipe de nuit avec M. [C], ajoutant qu'un management conflictuel, malveillant et irrespectueux a été dénoncé à la direction en 2014, déclenchant une enquête dont aucun retour n'a été fait, à sa connaissance.
Enfin, M. [N] rappelle, ce qui est confirmé par l'employeur lui-même, qu'il a expressément dénoncé subir des faits de discrimination, de la part de M. [C], en mars 2021.
Ces éléments de fait laissent présumer une discrimination prohibée subie par M. [N] qu'il relie à ses origines.
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