CA Caen, 9 juill. 2026, RG 24/02084
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02084 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HPLS
ARRÊT N°
O.D
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de CAEN du 14 Mai 2024 RG n° 22/01521
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 JUILLET 2026
APPELANTS :
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric FORVEILLE, avocat postulant au barreau de CAEN, assisté de Me Morgane COURCOUX, avocat plaidant au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [K] [C]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric FORVEILLE, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Morgane COURCOUX, avocat plaidant au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [F] [C]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric FORVEILLE, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Morgane COURCOUX, avocat plaidant au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS :
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 5]
[Adresse 4]'
[Localité 6]
représenté et assisté de Me Marion LEBRUN, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté et assisté de Me Marion LEBRUN, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 09 octobre 2025, sans opposition de la part des avocats, M. REVELLES, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
M. REVELLES, Président de chambre,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : contradictoire
rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 09 Juillet 2026 après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 08 Janvier 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
[W] [I], née le [Date naissance 6] 1948, mariée à [O] [H] sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage reçu par Maître [S] [A], notaire, le 8 avril 2006, demeurant [Adresse 6] à [Localité 6] (14), est décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 9] (14).
Elle laissait pour lui succéder ses trois enfants : [J] [C], [K] [C] et [F] [C], ci-après les consorts [C], ainsi que son conjoint survivant [O] [H]. Elle laissait également son petit-fils, [E] [V], légataire à titre particulier, aux termes d'un testament olographe en date du 8 juillet 2006.
Maître [A], notaire, a établi un projet d'acte de notoriété et dressé un acte laissant apparaître un actif net de succession d'une valeur de 503 360,98 euros.
Parmi les actifs figurent un immeuble d'habitation ainsi que deux contrats d'assurance-vie souscrits auprès des sociétés [1] et [2], dont [E] [V] a été désigné bénéficiaire. Il ressort des écritures que celui-ci a perçu, à ce titre, les sommes de 370 106,69 euros au titre du contrat [2]/[3] et de 12 340,39 euros au titre du contrat [4]/[1].
Par actes des 4 et 7 avril 2022, les consorts [C] ont fait assigner [O] [H] et [E] [V] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [H], de désigner Maître [U], notaire à [Localité 10] (95), pour y procéder, de requalifier le contrat d'assurance-vie Cachemire n° 079 11103404, souscrit le 19 juillet 2010, en donation indirecte, d'ordonner la réintégration à l'actif successoral de l'intégralité des primes versées, soit la somme de 424 107,76 euros, d'ordonner dans son intégralité la réduction du legs consenti à [O] [H], de dire et juger que les droits de ce dernier ne sauraient excéder les droits légaux du conjoint survivant, d'ordonner en tout état de cause le rapport et la réduction de l'intégralité des primes versées sur le contrat d'assurance-vie, soit la somme de 424 107,76 euros, et de condamner [E] [V] à restituer cette somme à la succession avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2019.
Par ordonnance du 14 mai 2024, à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen a :
- Ordonné à [O] [H] de produire la version intégrale des avis d'imposition du couple pour les revenus des années 2009 à 2018, sous astreinte provisoire de 10 euros par document et par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente ordonnance et pour une durée maximale de trois mois ;
- Débouté les consorts [C] de leur demande tendant à la production par [O] [H] des avis d'impôt relatifs aux années antérieures ;
- Débouté les consorts [C] de leur demande tendant à la production des relevés inhérents au compte conjoint des époux [H] ;
- Débouté les consorts [C] de leur demande tendant à la production par [O] [H] de « ses relevés de tous comptes bancaires depuis 2006, ouverts auprès de toutes banques » ;
- Débouté les consorts [C] de leur demande tendant à voir ordonner aux banques détenant les comptes de [W] [H] de produire l'intégralité des décomptes par elles établis depuis 2006 jusqu'à 2019 ;
- Débouté les consorts [C] de leur demande d'injonction à [O] [H] de donner des explications sur l'utilisation par son épouse des rachats partiels effectués par elle ;
- Débouté les consorts [C] de leurs demandes dirigées contre [E] [V] ;
- Réservé les dépens et frais irrépétibles dont le sort suivra ceux qui seront décidés au fond.
Par déclaration du 16 août 2024, les consorts [C] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 17 octobre 2024, [J] [C], [K] [C] et [F] [C] demandent à la cour, au visa des articles L. 132-12 et L. 132-13 « du même code » et 816 et suivants du code civil, de :
- Infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen le 14 mai 2024, jointe à la présente déclaration, en ce qu'elle :
* Les a déboutés de leur demande tendant à la production par [O] [H] des avis d'impôt relatifs aux années antérieures ;
* Les a déboutés de leur demande tendant à la production des relevés inhérents au compte conjoint des époux [H] ;
* Les a déboutés de leur demande tendant à la production par [O] [H] de ses relevés de tous comptes bancaires depuis 2006, ouverts auprès de toutes banques ;
* Les a déboutés de leur demande tendant à voir ordonner aux banques détenant les comptes de [W] [H] de produire l'intégralité des décomptes par elles établis depuis 2006 jusqu'à 2019 ;
* Les a déboutés de leur demande d'injonction à [O] [H] de donner des explications sur l'utilisation par son épouse des rachats partiels effectués par elle ;
* Les a déboutés de leurs demandes dirigées contre [E] [V] ;
Et, statuant à nouveau :
- Enjoindre à [O] [H] de verser aux débats sous l'astreinte qu'il plaira au tribunal de fixer :
* Les avis d'imposition sur le revenu dans leur intégralité des époux [H] depuis 2006 ;
* Ses relevés de comptes bancaires, compte courant, Livret A, LDDS, CEL, PER et PEL, depuis 2006, ouverts auprès de toutes banques, notamment auprès du [4] et de [3] ;
* Les relevés du compte bancaire commun de la [5] n° [XXXXXXXXXX01] depuis 2006 ;
* Les relevés de comptes de [W] [H] auprès du [4] et de [3], de 2006 à 2019 ;
- Enjoindre à [O] [H] de fournir toutes explications sur la destination des rachats partiels effectués par son épouse, feue [W] [H], sur le contrat Floriane [4], pendant toute la durée du contrat ;
- Condamner [E] [V] à fournir ses relevés de compte bancaire depuis 2006 (compte courant, Livret A, LDDS, CEL, PER et PEL) ;
- Condamner [E] [V] à communiquer le montant des dons manuels reçus de feue [W] [H] ;
- Ordonner cette remise sous astreinte provisoire d'un montant de 100 euros par jour de retard, dans un délai de deux mois, puis sous les mêmes dispositions, sous astreinte définitive à défaut d'exécution passé ce délai ;
- Débouter [O] [H] et [E] [V] de toute autre demande plus ample ou contraire ;
- Condamner M. [H] et M. [V], in solidum, à payer aux demandeurs une somme de 2 400 euros (800 euros chacun) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 12 novembre 2024, [O] [H] et [E] [V] demandent à la cour de :
- Confirmer purement et simplement la décision entreprise ;
- Constater que [O] [H] a communiqué les avis d'imposition qu'il détenait et lui donner acte de ce qu'il ne détient pas les relevés bancaires de [W] [I], épouse [H] ;
- Débouter les appelants de leur demande de communication par les intimés de leurs propres relevés bancaires ;
- Condamner les appelants à leur payer, unis d'intérêts, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens ;
- Condamner les appelants à leur payer la somme de 1 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Pour l'exposé complet des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 11, 138 et suivants du code de procédure civile que le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner la production d'un élément de preuve détenu par une autre partie ou par un tiers, au besoin sous astreinte. Il appartient toutefois à celui qui sollicite une telle mesure d'identifier suffisamment les pièces réclamées, d'établir leur utilité pour la solution du litige ou, à tout le moins, leur caractère pertinent, et de justifier que la demande n'excède pas ce qui est nécessaire à l'administration de la preuve.
L'article 146 du code de procédure civile dispose toutefois qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'elle ne peut, en aucun cas, être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Il s'en déduit que la production forcée de pièces suppose que les documents sollicités soient suffisamment identifiés, que leur utilité pour la solution du litige soit démontrée et que la mesure sollicitée soit proportionnée à l'objectif probatoire poursuivi. Elle ne peut avoir pour objet de permettre une recherche générale ou indéterminée dans le patrimoine ou la vie privée bancaire d'une partie.
En l'espèce, le litige au fond porte notamment sur les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [I] épouse [H], ainsi que sur la qualification et les effets successoraux des contrats d'assurance-vie dont [E] [V] a été désigné bénéficiaire. Les demandes soumises à la cour dans le cadre du présent appel d'incident ne tendent pas à statuer sur le bien-fondé de ces prétentions au fond, mais uniquement à apprécier s'il y a lieu d'ordonner des productions complémentaires de pièces ou d'explications.
Sur les avis d'imposition
Les consorts [C] sollicitent la production intégrale des avis d'imposition des époux [H] depuis 2006. Ils soutiennent que les avis produits seraient incomplets, en ce que les revenus de l'un des déclarants n'y apparaîtraient pas, et que la production des avis antérieurs à 2009 serait nécessaire pour apprécier les revenus du couple et la situation patrimoniale de la défunte.
Il ressort toutefois des écritures des intimés que [O] [H] indique avoir communiqué les avis qu'il détenait et ne plus être en possession des avis antérieurs, en raison de la conservation limitée des documents fiscaux et d'un tri effectué lors d'un déménagement. Les appelants ne versent pas d'élément établissant que [O] [H] détiendrait effectivement les avis d'imposition antérieurs à 2009. Or, une injonction de produire ne peut être prononcée à l'encontre d'une partie qu'à la condition que soit suffisamment caractérisée la détention des pièces sollicitées ou, à tout le moins, la possibilité effective de les produire.
S'agissant des années 2009 à 2018, le juge de la mise en état a déjà ordonné la production de la version intégrale des avis d'imposition du couple, sous astreinte. Ce chef de l'ordonnance n'est pas critiqué dans la déclaration d'appel et n'est donc pas déféré à la cour. La critique tirée de l'incomplétude alléguée des avis produits pour ces années relève, le cas échéant, de l'exécution de l'injonction déjà prononcée et assortie d'une astreinte, et non des chefs soumis à l'effet dévolutif de l'appel. Il n'y a donc pas lieu, sous couvert d'une demande relative aux années postérieures à 2006, de statuer à nouveau sur ce point déjà tranché.
La demande de production des avis antérieurs à 2009 sera rejetée et l'ordonnance confirmée de ce chef.
Sur les relevés du compte joint des époux [H]
Les consorts [C] demandent la production des relevés du compte bancaire commun ouvert auprès de la [5] depuis 2006, en soutenant que cette communication permettrait de vérifier les ressources du couple et la destination des rachats partiels effectués sur le contrat Floriane.
Il n'est cependant produit aucun élément établissant que les rachats partiels litigieux auraient été versés sur ce compte joint, ni que ce compte aurait été le support des mouvements financiers dont les appelants entendent obtenir la vérification. La demande porte sur l'intégralité des relevés du compte joint depuis 2006, alors que les appelants ne désignent ni date, ni opération, ni virement, ni rachat partiel susceptible d'avoir transité par ce compte. La circonstance que la défunte ait procédé à des rachats partiels importants sur un contrat d'assurance-vie ne suffit donc pas, à elle seule, à établir un lien probatoire direct entre ce compte et les opérations litigieuses, ni à justifier la communication intégrale de relevés bancaires couvrant une période de treize années.
La demande présente ainsi un caractère trop général et insuffisamment circonscrit au regard de l'atteinte qu'elle est susceptible de porter à la vie privée bancaire de [O] [H].
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
Sur les relevés des comptes personnels de [O] [H] et de [W] [H]
Les appelants sollicitent également la production des relevés de comptes et placements personnels de [O] [H] depuis 2006, ainsi que des relevés de comptes de [W] [H] auprès du [4] et de [3] de 2006 à 2019. Ils font valoir que ces pièces permettraient de déterminer si les rachats partiels effectués par la défunte ont profité à [O] [H] ou à un tiers.
En l'espèce, en ce qui concerne les comptes personnels de [O] [H], les pièces demandées ne sont pas précisément identifiées par établissement, numéro de compte ou opération déterminée, mais visent l'ensemble des comptes courants et produits d'épargne susceptibles d'avoir existé depuis 2006. Une telle demande, fondée sur l'hypothèse que des fonds auraient pu lui profiter, ne repose sur aucun commencement de preuve individualisé. Elle tend à permettre une recherche générale dans le patrimoine bancaire d'une partie, ce qui excède l'objet d'une mesure de production forcée.
En ce qui concerne les comptes de [W] [H], les appelants, en leur qualité d'héritiers, justifient d'un intérêt légitime à connaître l'actif successoral et les mouvements ayant affecté le patrimoine de leur mère. Toutefois, [O] [H] indique ne pas détenir les relevés sollicités et avoir transmis les éléments en sa possession au notaire. Les héritiers disposent, le cas échéant, de la faculté de solliciter les établissements bancaires par les voies utiles dans le cadre des opérations successorales, notamment par l'intermédiaire du notaire chargé de celles-ci. En l'état, la demande tendant à faire ordonner à [O] [H] ou aux banques de produire l'intégralité des relevés sur une période de treize ans présente un caractère global, insuffisamment ciblé et disproportionné, sans que soit démontrée la nécessité d'une injonction générale dans le cadre du présent incident.
L'ordonnance sera dès lors confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes relatives aux relevés bancaires personnels de [O] [H] et aux relevés bancaires de [W] [H].
Sur la demande d'explications relative aux rachats partiels du contrat Floriane
Les consorts [C] demandent qu'il soit enjoint à [O] [H] de fournir toutes explications sur la destination des rachats partiels effectués par [W] [H] sur le contrat Floriane [4] pendant toute la durée du contrat.
Une partie ne peut être tenue de fournir des explications générales sur l'usage que son conjoint aurait fait de ses propres fonds, en l'absence d'éléments précis établissant qu'elle détiendrait des informations déterminées ou des pièces identifiables relatives à ces opérations.
La demande d'« explications » ne tend pas à la production d'une pièce déterminée au sens des articles 138 et suivants du code de procédure civile, mais s'analyse comme une demande de justification générale sur l'emploi de fonds appartenant à la défunte. Une telle demande suppose au préalable l'identification d'opérations déterminées ou d'un élément objectif permettant d'imputer ces fonds à [O] [H]. Elle ne relève donc pas, en l'état, du régime de la production forcée de pièces et n'apparaît pas suffisamment étayée pour être ordonnée.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes dirigées contre [E] [V]
Les appelants demandent que [E] [V] soit condamné à produire ses relevés de comptes bancaires depuis 2006 et à communiquer le montant des dons manuels reçus de [W] [H]. Ils font valoir que celui-ci a bénéficié de deux contrats d'assurance-vie et qu'il convient de vérifier l'existence éventuelle d'autres libéralités.
En l'espèce, les sommes perçues par [E] [V] au titre des contrats d'assurance-vie sont précisément identifiées et discutées au fond dans le cadre des demandes de requalification, de rapport ou de réduction. Elles ne constituent pas, par elles-mêmes, un indice suffisant de l'existence de dons manuels distincts. Les appelants ne produisent aucun élément relatif à des versements identifiés, à des mouvements bancaires précis ou à des libéralités dont la réalité serait au moins vraisemblable. La demande de production de l'ensemble des relevés bancaires de [E] [V] depuis 2006, portant sur une période débutant alors qu'il était mineur ou jeune majeur, est particulièrement étendue et n'est pas proportionnée à l'objectif probatoire invoqué.
En outre, [E] [V] indique ne pas avoir reçu de dons manuels autres que de menus présents. En l'absence d'élément contraire suffisamment précis, il n'y a pas lieu de lui enjoindre de communiquer des relevés bancaires personnels ni de produire un état de dons manuels dont l'existence n'est pas établie.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes dirigées contre lui.
Sur les demandes d'astreinte
Les demandes principales de production de pièces et d'explications étant rejetées, les demandes d'astreinte qui en constituent l'accessoire seront également rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
[O] [H] et [E] [V] sollicitent chacun la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en soutenant que les appelants auraient formulé des accusations graves et infondées.
L'exercice d'une voie de recours constitue un droit et ne dégénère en abus qu'en cas de faute caractérisée, telle que la mauvaise foi, l'intention de nuire ou la légèreté blâmable.
En l'espèce, si les demandes des consorts [C] ne sont pas accueillies, elles s'inscrivent dans un contexte successoral conflictuel et se rattachent à la recherche d'éléments relatifs à des contrats d'assurance-vie d'un montant significatif et à des mouvements financiers dont l'importance est discutée au fond.
Les termes employés dans les écritures ne suffisent pas, en eux-mêmes, à caractériser un abus du droit d'agir en justice, l'absence de preuve suffisante au soutien d'une demande de communication ne caractérisant pas, à elle seule, la mauvaise foi, l'intention de nuire ou la légèreté blâmable.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [C], qui succombent en leur appel, seront condamnés aux dépens d'appel.
L'équité commande de les condamner à payer à [O] [H] et [E] [V], unis d'intérêts, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [C] seront déboutés de leur propre demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance rendue le 14 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen ;
Y ajoutant,
Déboute [J] [C], [K] [C] et [F] [C] de l'ensemble de leurs demandes de production de pièces, d'explications et d'astreinte formées devant la cour ;
Déboute [O] [H] et [E] [V] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne [J] [C], [K] [C] et [F] [C] aux dépens d'appel ;
Condamne [J] [C], [K] [C] et [F] [C] à payer à [O] [H] et [E] [V], unis d'intérêts, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute [J] [C], [K] [C] et [F] [C] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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